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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [9]
N° RG 21/01241 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5EC
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[9]
la SELAS [8] [Localité 10] [5], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [U], salarié intérimaire de la société [4] à compter du 12 janvier 2018 en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d’un accident le 3 mai 2018.
La société [4] a établi le 4 mai 2018 soit le lendemain du fait accidentel une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Etait en train d’emballer une bobine d’aluminium ;
Nature de l’accident : lorsqu’il a ressenti une douleur au poignet droit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Bobine ;
Nature des lésions : Inflammation – Incidence scaphoïde.”
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [P] [E] fait état d’une “douleur poignet droit suite à traumatisme en hyperextension”.
Par courrier daté du 18 mai 2018, la [7] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier recommandé du 7 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juin 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident postérieurs au 25 mai 2018 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [U] à la lésion du 3 mai 2018.
Elle fait valoir :
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— que la caisse doit rapporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical compte tenu de la durée de l’arrêt de travail fixée à 199 jours pour une lésion bénigne du poignet droit pouvant être traité en 21 jours et nécessitant tout au plus un arrêt maximum de 84 jours selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé ;
— que les arrêts de travail postérieurs sont uniquement le fait de lésions ligamentaires anciennes qui étaient probablement déjà connues et qu’une expertise médicale sur pièces est nécessaire ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La [7], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins, la société requérante disposant d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins ;
— que l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisamment objectifs permettant d’apprécier l’état de santé de l’assuré tel qu’un certificat d’aptitude à la reprise du travail, un aménagement de poste éventuel ou un reclassement de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts et de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La société [4] a saisi le 7 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] au titre de l’accident du travail du 3 mai 2018, initialement à hauteur de 199 jours.
Elle a mandaté le Docteur [B] [X] afin que lui soit transmis le rapport médical comportant l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [I] [U] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 16 juillet 2019, date de guérison de son état de santé.
Après le certificat médical initial établi le 3 mai 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 14 mai 2018, constatant que Monsieur [U] présentait une “douleur au poignet droit suite à un traumatisme en hyperextension”, douze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— douleur poignet persistant suite à traumatisme en hyperextension – bilan complémentaire en attente ;
— traumatisme poignet D – possible entorse médiocarpienne ;
— traumatisme poignet D – possible entorse médio-carpienne ;
— traumatisme poignet droit – rééducation en cours ;
— traumatisme du poignet droit – impotence fonctionnelle persistante – rééducation en cours ;
— traumatisme poignet D – rééducation en cours, avis spécialisé en attente ;
— traumatisme poignet D ;
— traumatisme poignet droit – synovite médio-carpienne – infiltration en attente ;
— traumatisme poignet droit – perforation centrale ligament scapho-lunaire ;
— traumatisme poignet droit – perforation centrale ligament scapho-lunaire.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le médecin conseil de la [6] s’est prononcé favorablement à la reprise d’un travail léger par avis du 6 août 2018.
Le certificat médical final établi le 16 juillet 2019 par le Docteur [N], médecin remplaçant du Docteur [E], fait état d’un “traumatisme poignet droit – perforation centrale ligament scapho lunaire” évoquant une “guérison avec retour à l’état antérieur le 16/07/2019.”
Le médecin conseil de la [6] a également par décision du 31 juillet 2019 fixé au 16 juillet 2019 la guérison.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une douleur au poignet droit justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [7] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final, l’avis du service médical ainsi que la notification de guérison.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 3 septembre 2025 par son médecin conseil, le Docteur [B] [X] qui conclut au vu des pièces fournies que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 3 mai 2018 se terminent au maximum 21 jours plus tard, que la [6] doit fournir le compte rendu de l’arthroscanner du poignet droit et que seule la tenue d’une expertise médicale permettra d’apporter un avis définitif.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Monsieur [U] et la référence aux barèmes indicatifs ne permettent pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 3 mai 2018 à compter du 26 mai 2018 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [U], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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