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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 25/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/01317 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6P6
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/200
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro 78005088600016,
demeurant 45 Avenue des Nations – 57970 YUTZ, représentée par Maître Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [G], [R],
demeurant 16 A, Rue des Bergeronnettes – 57970 KUNTZIG,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 1er décembre 2025.
Lors de la mise en état silencieuse du 02 février 2026, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition le 30 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre de crédit immobilier en date du 27 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS a consenti à Monsieur, [G], [R] un prêt MODULIMMO n°102780510100020574022 d’un montant initial de 238 291.00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS a assigné Monsieur, [G], [R] devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’action de la Banque CCM YUTZ ET ENVIRONS,
En conséquence,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE que Monsieur, [R] a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de prêt immobilier modulable n° 30087 33328 00055530207 en date du 27 février 2021,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier modulable n° 30087 3332800055530207en date du 27 février 2021 conclu entre la Banque CCM YUTZ ET ENVIRONS et Monsieur, [R],
CONDAMNER Monsieur, [R] à payer à la banque CCM YUTZ ET ENVIRONS les sommes suivantes :
-239.951,88 € relatifs à l’ensemble des montants exigibles au titre du non-respect de ses obligations contractuelles découlant du contrat de prêt immobilier modulable conclu le 27.02.2021 majorés des intérêts au taux légal et des cotisations d’assurance de 0,50 % l’an à compter du 24.09.2024 jusqu’à la date effective du règlement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur, [R] à verser à la Banque CCM YUTZ ET ENVIRONS la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur, [R] à verser à la Banque CCM YUTZ ET ENVIRONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur, [R] aux entiers frais et dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [G], [R] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.
SUR CE :
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt et ses conséquences :
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1226 du Code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS a consenti à Monsieur, [G], [R] un prêt MODULIMMO n°102780510100020574022 d’un montant initial de 238 291.00 euros. Monsieur, [G], [R] ayant cessé de verser les échéances dues la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS a adressé à Monsieur, [G], [R] deux mises en demeure le 23 janvier 2024 et le 30 mai 2024 de régler les sommes dues. Cependant, aucune suite n’a été donnée. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 27 février 2021.
Il ressort du décompte établi le 24/09/2024 que Monsieur, [G], [R] reste à devoir la somme de 224 308.54 euros au titre du capital et des échéances restant dues.
En outre, il est encore porté au débit de Monsieur, [G], [R] la somme de 15 643.34 euros à titre d’indemnité de résiliation. Cette somme est manifestement excessive. En conséquence, en application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité sera réduite à la somme d’un euro.
Monsieur, [G], [R] sera donc condamné à verser la somme de 224 308.54 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale.
La demande de majoration des cotisations d’assurance sera rejetée.
— Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L313-52 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
En conséquence, la capitalisation des intérêts sera rejetée.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La demanderesse ne justifiant pas de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [G], [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Monsieur, [G], [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS la somme de 224 308.54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
Condamne Monsieur, [G], [R] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS la somme d’un euro au titre de la clause pénale,
Rejette la demande de majoration des cotisations d’assurance,
Rejette la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Rejette la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [G], [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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