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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02606 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY7S
11 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Jean-jacques BERTIN
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lor des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26]
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [A] [F] né le 25 avril 1971 à [Localité 31] exerçant la profession d’assureur demeurant [Adresse 12]
La S.C.I. HENRI IV
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 14]
agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [A] [F]
La SCI JLG CAEN
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de sa Gérante, Madame [V] [X]
Monsieur [U] [O]
né le 28 Avril 1959 à [Localité 35]
[Adresse 16]
[Localité 30]
Monsieur [I] [Z]
né le 22 Septembre 1978 à [Localité 34]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Madame [B] [P]
née le 13 Avril 1981 à [Localité 33]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Tous représentés par Maître Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe CARPENTIER de la SERLARL CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
La SAS ANGELYS GROUP
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [H]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Défaillant
S.A.S.U. ATELIER MAB
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La S.A.R.L. LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD
en qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD
en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantiers
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantiers
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
La Compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H]
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE
dont l’atablissement secondaire est :
[Adresse 17]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) es qualité à l’établissement secondaire
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de certaines de ces polices d’assurance dites par 7 transferts autorisés par la Haute Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en dae du 25 novembre 2020 en qualité d’assureur de la SARL ANCO
dont l’établissement secondaire est :
[Adresse 25]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) es qualité à l’établissement secondaire
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL ANCO
dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Rprésentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 6]
prise en la personne de son associé, Maître [T] [D]
Défaillant
L’EURL GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ANGELYS), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15, 18, 19, 21, 27, 28 novembre 2024 et 2 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02606, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] ont fait assigner la SAS ANGELYS GROUP, la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, Monsieur [J] [H], la SASU ATELIER MAB, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et TRC, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H], la SARL ANCO, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la SARL ANCO, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL ANCO ATLANTIQUE et l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01007, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] ont fait assigner l’EURL GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (ANGELYS) devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances et lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la SAS ANGELYS GROUP et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ils font valoir que la SAS ANGELYS GROUP a structuré et commercialisé une opération immobilière d’un immeuble situé [Adresse 27], composé de lots acquis par Monsieur [O], Monsieur [Z] et Madame [P], la SCI JLG CAEN et la SCI HENRI IV. Ils indiquent avoir constitué l’ASL [Adresse 26], en vue d’assurer le suivi des travaux de rénovation réalisés dans le cadre d’un programme éligible au dispositif Pinel optimisé au déficit foncier dans le cadre d’un programme de défiscalisation. Ils précisent que dans le cadre des travaux de rénovation, diverses entreprises sont intervenues, à savoir, la SAS AC & MOD, maître d’oeuvre, remplacé par Monsieur [H], assuré auprès de la SMABTP, la SASU ATELIER MAB, cotraitant de la mission de maîtrise d’oeuvre et dont le contrat a été résilié en cours de chantier, la société ANCO ATLANTIQUE, bureau de contrôle, assurée auprès de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au titre de la responsabilité civile décennale et de la Compagnie QBE au titre de la responsabilité civile, et la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, entreprise générale assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils font valoir que les travaux, qui ont débuté le 24 juin 2021 et devaient durer 25 mois, ne sont toujours pas achevés, l’état d’avancement n’étant que de 10 à 15 % et l’immeuble s’étant au surplus dégradé. Ils indiquent être par conséquent bien fondés à solliciter une expertise judiciaire afin de faire toutes les constatations utiles sur l’état de l’immeuble et sur l’état d’avancement des travaux, la détermination des travaux nécessaires à l’achèvement du projet et examiner les désordres. En réponse aux écritures adverses, ils affirment que l’interprétation du périmètre de la police d’assurance relève de la compétence du juge du fond et que les MMA en qualité d’assureurs de la SARL LANGUEDOC ROUSSILLON CRR ainsi qu’en qualité d’assureurs dommages-ouvrage et TRC doivent en conséquence être maintenus dans la cause. Ils sollicitent en outre le maintien dans la cause de la SAS ANGELYS GROUP, cette dernière ayant participé au chantier litigieux et sa responsabilité délictuelle étant en conséquence susceptible d’être engagée.
La SAS ANGELYS GROUP, la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, le GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE ont demandé à la présente juridiction de:
— JUGER que la société LANGUEDOC ROUSSILON CRR ne s’oppose pas à la mesure
sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— JUGER que les demandeurs sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ANGELYS GROUP et de la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE ;
— JUGER que les demandeurs ne disposent d’aucun motif légitime justifiant que la société ANGELYS GROUP et la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE participent aux opérations d’expertise judiciaire.
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ANGELYS GROUP et de la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE
Elles exposent que ni la société ANGELYS GROUP, ni la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE (GSRI), ne sont liées contractuellement à l’ASL [Adresse 26]. Elles précisent en effet que les marchés de travaux ont été conclus exclusivement avec la société LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, qui était seule contractuellement engagée dans cette opération et soutiennent que tant la société ANGELYS GROUP que la société GSRI devront être mise hors de cause dans la mesure où elles ne sont jamais intervenues dans la réalisation de cette opération immobilière.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR ont conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées à leur encontre par l’ASL [Adresse 26] et les copropriétaires, et à leur condamnation au règlement des entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire soit organisée à leur contradictoire au motif que le sinistre n’est pas garanti en raison des exclusions de la police.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage et TRC ont demandé à la présente juridiction de :
— JUGER l’ASL [Adresse 26] et les différents copropriétaires irrecevables en leurs demandes à leur encontre en qualité d’assureurs DO ;
— En tout état de cause, JUGER mal fondés l’ASL [Adresse 26] et les différents copropriétaires en leurs demandes à leur encontre en qualité d’assureur DO faute d’intérêt légitime ;
— En conséquence, les METTRE hors de cause en qualité d’assureur DO ;
— juger mal fondés l’ASL [Adresse 26] et les différents copropriétaires s’agissant de leurs demandes à leur encontre en leur qualité d’assureurs TRC faute d’intérêt légitime ;
— En conséquence, les METTRE hors de cause en qualité d’assureurs TRC ;
— CONDAMNER toute partie succombante à leur verser chacune, en qualité d’assureurs DO et TRC, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procdure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir.
Elles exposent au soutien de leur position que la demande d’expertise est irrecevable à leur encontre en l’absence de déclaration de sinistre. Elles indiquent en outre que cette demande est mal fondée dès lors que les conditions requises pour bénéficier des garanties dommages ouvrage ne sont pas réunies.
Elles sollicitent également leur mise hors de cause en qualité d’assureur TRC, indiquant que le sinistre est survenu plusieurs mois après la fin de la période de garantie prévue aux conditions particulières.
La SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [J] [H] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SARL ANCO ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL ANCO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [J] [H], la SASU ATELIER MAB et l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 02 juin 2025 sous le RG n°24/02606.
L’affaire, évoquée à l’audience du 02 jun 2025, a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] ne produisent pas de pièce propre à démontrer que les désordres qu’ils allèguent ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre après de leur assureur dommages-ouvrage.
L’action des requérants à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage doit donc être déclarée irrecevable.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment du compte rendu d’avancement du chantier du 18 septembre 2024 de la société LABEL ARCHITECTURES, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2024 par Maître [M], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à l’application des polices d’assurance ou aux critères de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle, les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de la société ANGELYS GROUP, dont il est justifié qu’elle a administré la facturation du chantier, de la société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, des MMA IARD, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR, ainsi que des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs TRC, dont les demandes de mises hors de cause, prématurées en l’état, doivent être rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs dommages-ouvrage ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exception des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages-ouvrage, et commet pour y procéder :
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél.: 06 82 97 15 80
[Courriel 32]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, et leur chronologie; si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– Établir la chronologie des opérations de construction, dresser la liste des intervenants à l’opération de construction et déterminer l’état d’avancement des travaux,
– Déterminer les travaux nécessaires à l’achèvement du projet de réhabilitation de l’immeuble et évaluer leur coût et leur durée ;
– Évaluer le nombre de jours de retard pris par les travaux et en déterminer la ou les causes ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 26], la SCI HENRI IV, la SCI JLG CAEN, Monsieur [U] [O], Monsieur [I] [Z], et Madame [B] [P], épouse [Z] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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