Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 20/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00254 – N° Portalis DBYI-W-B7E-CWA7
NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [U] [S], [C] [L] épouse [S] C/ [M] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BAELE + Me TRIME
le : 07.11.2025
DEMANDEURS
M. [B] [U] [S]
né le 14 Février 1958 à VALENCIENNES (59300),
demeurant 18 Impasse de la Guillotière – 38440 SAVAS MEPIN
représenté par Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
Mme [C] [L] épouse [S]
née le 02 Juillet 1959 à LICQ ATHEREY (64560),
demeurant 18 Impasse de la Guillotière – 38440 SAVAS MEPIN
représentée par Maître Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [M] [O], demeurant 1148-1156 Route Savas – 38440 SAVAS MEPIN
représentée par Maître Alexandre TRIME, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 12 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de partage successoral en date du 12 juillet 1991, Madame [M] [O] est devenue propriétaire d’une maison d’habitation située 1156 route de Sous-Savas sur la commune de SAVAS MEPIN (38440), Lieudit « La Guillotière », cadastrée section A n°1300 d’une contenance de 930 m².
Suivant acte de vente notarié en date du 11 juillet 2011, Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L] ont acquis de Madame [A] [G], veuve [Y], un bien immobilier constitué notamment d’ une maison d’habitation située 18 Impasse de la Guillotière sur la commune de SAVAS MEPIN (38440), cadastrée section A n°1356 et 1353.
La parcelle n°1300 appartenant à Madame [O] et celles n°1353 et 1356 acquises par les époux [S] sont contigües.
Aux termes de l’acte de vente du 11 juillet 2011, il était mentionné s’agissant de la désignation du bien que ce dernier est constitué d’une maison à usage d’habitation avec ancienne étable attenante, grange non attenante et box à cochons non attenants figurant au cadastre rénové de la commune de SAVAS-MEPIN étant précisé que « le plan cadastral annexé aux présentes (annexe 1) ne représente pas la réalité ; afin d’être en conformité avec la situation réelle, Monsieur et Madame [S] s’engagent à faire un mur, à frais communs avec Mme [O], à l’endroit indiqué en vert au plan joint, entre les points A et B » (page 4).
Un désaccord s’est élevé entre les parties sur l’emplacement d’un mur séparatif à bâtir à frais commun en limite des deux fonds contigus.
Une tentative de conciliation a été réalisée, à l’initiative de Madame [O] le 26 mars 2019, sans aboutir.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2020, les époux [S] ont fait assigner au visa de l’article 646 du Code civil Madame [O] devant le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir désigner tel géomètre-expert afin de procéder au bornage judiciaire.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment ordonné le bornage judiciaire des parcelles contigües cadastrées section A 1300 située 1156 route de Sous-Savas sur la commune de SAVAS-MEPIN Lieu dit « La Guillotière » dont Madame [O] est propriétaire et les parcelles cadastrées section A 1356 et 1353 située 18 impasse de la Guillotière sur la commune de SAVAS-MEPIN dont Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L] sont propriétaires et a designé Monsieur [X] [J] en qualité d’expert avec pour mission :
se rendre sur les lieux à Lieudit « La Guillotière » 1156 route de Sous Savas sur la commune de SAVAS-MEPIN (38440), parcelles contigües cadastrées A 1300 et 18 impasse de la Guillotière sur la commune de SAVAS-MEPIN (38440) parcelles cadastrées en section A n° 1356 et 1353,les decrire dans leur état actuel et en dresser un plan, consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenants y figurant,rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,rechercher tous autres indices et notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,proposer la délimitation des parcelles cadastrées section A n° 1300 appartenant à Madame [O] et les parcelles cadastrées n°1356 et 1353 appartenant aux époux [S], les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, indiquer l’emplacement des bornes à implanter, en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut, aux contenances en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ; à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
L’expert a rendu son rapport le 25 août 2022, déposé le 2 septembre 2022.
Après conclusions de reprise d’instance des consorts [S], l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
Apres plusieurs renvois demandés par au moins une des parties elle a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [S] et Madame [C] [L] épouse [S], valablement représentés par leur conseil ont développé oralement leurs dernières conclusions et demandent au tribunal de :
Annuler le rapport d’expertise de Monsieur [J],
A titre subsidiaire,
Designer un nouvel Expert afin de délimiter les limites à l’aune de l’acte de propriété de Monsieur et Madame [S]
Au soutien de leur demande, ils indiquent s’interroger sur la neutralité de Monsieur [J], lequel a été associé dans le cabinet dont il reprend les documents d’arpentage. Ils soutiennent en outre que le rapport fait l’objet de contradictions et d’imprécisions, indiquant que l’expert de surcroît a outrepassé sa mission dans les appréciations juridiques qu’il donne.
Madame [M] [O], valablement représentée par son conseil, a développé oralement ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 mai 2025 et demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [J] formulée par Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L],
Subsidiairement dire et juger que la demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [J] formulée par Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L], est mal fondée,
En conséquence débouter Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise,
Débouter Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L] de leur demande de désignation d’un nouvel expert,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [X] [J],
Fixer les limites de propriété entre la parcelle cadastrée section A 1300 située 1156 route de Sous-Savas sur la commune de SAVAS-MEPIN Lieudit « La Guillotière » dont Madame [O] est propriétaire et les parcelles cadastrées section A 1356 et 1353 situées 18 impasse de la Guillotière sur la commune de SAVAS-MEPIN dont Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L] sont propriétaires par les points A,B,C,H,H1,Z1,Z,Y,U,T,T1 matérialisé sur le plan en annexe du rapport d’expertise judiciaire,
Dire et juger que le plan de bornage établi par Monsieur [X] [J], expert dans cette instance sera annexé au présent jugement et fera foi de la ligne divisoire ainsi définie,
Inviter la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques,
Condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [C] [S] née [L] à verser la somme de 2000 euros à Madame [M] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejeter toutes demandes, moyens, fins conclusions plus amples contraires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.Au soutien de ses demandes, elle expose que la demande de nullité du rapport d’expertise doit être déclaré irrecevable, la récusation de l’expert ne pouvant intervenir qu’avant l’exécution de la mesure d’expertise et subsidiairement que l’absence d’impartialité et de neutralité de l’expert n’est pas démontrée. Elle fait valoir que l’expert a fait les investigations nécessaires à l’exécution de sa mission de sorte que son rapport peut être homologué selon la première proposition faite par l’expert, fixant les limites de propriété. Elle s’oppose à la désignation d’un nouvel expert au motif que les demandeurs ne démontrent, par aucun élément technique, que Monsieur [J], expert désigné n’a pas rempli sa mission et qu’en outre ce dernier a répondu à leurs observations
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile: “La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.”
Le code de procédure civile distingue le régime des nullités pour vices de forme et pour irrégularités de fond.
Aux termes de l’article 117 de ce même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Aux termes des articles 118 et 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond peuvent être proposées en tout état de cause et ne nécessite pas de justifier d’un grief.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile: “le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”
Aux termes de l’article 234 du même code , la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
En l’espèce, les époux [S] sollicitent l’annulation du rapport d’expertise au motif que Monsieur [J], expert judiciaire a été associé dans le cabinet BURKI dont il reprend les documents d’arpentage ce qui les conduit à s’interroger sur sa neutralité.
Si les exceptions de nullité pour irrégularité de fond telles que visés à l’article 117 du code de procédure civile peuvent être soulevées en tout état de cause, le moyen soutenu aux fins de nullité du rapport n’est pas sanctionné par la nullité mais par la possibilité de récuser l’expert.
Ainsi, il y a lieu de dire la demande de nullité du rapport d’expertise, soulevée dans les dernières conclusions, recevable, mais mal fondée, seule la récusation pouvant sanctionner l’impartialité de l’expert.
En application de l’article 234 du code de procédure civile, la partie qui entend récuser l’expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Les époux [S] ne démontrent pas avoir demandé la récusation de l’expert avant le début des opérations ni même au moment où ils ont eu connaissance de la cause de récusation qu’ils invoquent.Leur demande d’annulation du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert
Aux termes de l’article 143 code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les époux [S] demandent une nouvelle expertise ; ils contestent les termes du rapport au motif que d’une part l’expert a, dans son rapport, des propos contradictoires, sans référence légale, s’agissant plus précisément de l’appréciation de la valeur des plans cadastraux et de leurs modifications par rapport aux titres de propriété, pour fixer les limites de propriété, d’autre part que la qualification du caractère mitoyen du mur se trouvant à l’intersection du mur séparatif à édifier est erronée.
Ils indiquent en outre qu’il existe une erreur dans la désignation des bâtiments par rapport aux actes de vente de 1879 de sorte que l’expert ne prendrait pas les bons référents et ne respecterait pas les points techniques figurant dans cet acte.
Il ressort du rapport d’expertise et des réponses aux dires des conseils des parties, que l’expert a pu consulter les titres des parties et leur contenus ainsi que les titres antérieurs jusqu’à effectuer des recherches notamment sur les usages locaux et aux archives départementales afin de pouvoir interpréter les actes au plus près de la réalité historique et notamment rétablir les fonctionnalités des bâtiments au moment des actes de 1879 .Il apparait qu’il a recherché tous les indices et notamment selon les termes de sa mission « ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre » pour conclure à deux propositions de bornage au choix des parties.
Il ressort plus précisément du rapport d’expertise que le titre de propriété du 11 juillet 2011 (Vente [G]/[S]) indiquant expressément que le plan annexé ne représentait pas la réalité, c’est à bon droit que l’expert a comparé le plan cadastral annexé à l’acte de vente de 2011 et le plan cadastral antérieur figurant sur le document d’arpentage datant de 1991, pour en tirer les conclusions demandées par le juge au titre de sa mission, lui permettant de fixer les limites de propriété de la parcelle appartenant aux époux [S].
En outre, l’expert indique que la modification manuscrite correspondant à l’emplacement du mur séparatif, sur le plan informatisé n’a pas de valeur dès lors qu’aucune modification du parcellaire cadastral n’a été établi .S’il précise de manière générale que tout acte immobilier ne portant pas sur une délimitation cadastrale est réputé non écrit, il n’en tire pas de conséquences sur la validité du titre de propriété des époux [S] permettant de donner primauté au titre de 1879, mais sur la seule valeur de la ligne droite A B figurée sur ce plan, étant rappelé que le titre de propriété du 11 juillet 2011 émet lui-même des réserves quant au plan cadastral annexé.
Par ailleurs il est relevé que Monsieur et Madame [S] n’ont pas contesté lors des opérations d’expertise les titres de propriété de 1879 comme base d’interprétation pour fixer les limites de propriété.
S’agissant des référents retenus par l’expert, il ressort du rapport que ce dernier a justifié les qualifications données au bâtiment sur la base de critères historiques cohérents avec les activités pratiquées dans les dits bâtiments, et notamment du tenailler, critères que Monsieur et Madame [S] ne contestent pas.
Les constats de commissaire de justice produits par les époux [S] pour contester le rapport d’expertise ne peuvent être retenus, ces dernières ne pouvant avoir la même force probante que les conclusions de l’expert judiciaire.
Il en résulte que les epoux [S] ne demontrent pas en quoi l’expert n’aurait pas accompli sa mission conformement à son contenu.
Leur demande de désignation d’un nouvel expert sera rejetée.
Sur le bornage
Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
Il est constant que les surfaces cadastrales n’ont qu’une visée fiscale et de fait ne représentent en aucune manière la réalité de la propriété.
En l’espèce, Madame [V] sollicite l’homologation du rapport d’expertise en sa première proposition, pour fixer les limites de propriété des parcelles contigües et l’édification du mur séparatif.
Il ressort du rapport que l’expert a comparé les deux actes de vente: celui de 1879, divisant la parcelle initiale, avec l’acte de vente du 11 juillet 2011 et les plans cadastraux en sa possession. Il indique avoir effectué les recherches nécessaires pour une interprétation au plus juste des titres anciens. Il en résulte que les qualifications des bâtiments retenues par l’expert pour une lecture exacte des titres de1879 proviennent de données historiques et fonctionnelles cohérentes.
Il y a lieu de les retenir, ces qualifications permettant de fixer l’édification du mur séparatif à des distances concordantes avec les actes de 1879.
Monsieur [S] soutient qu’en réalité le hangar dans sa totalité serait sa propriété, des lors que ce hangar était, avant la vente à Madame [O], plus grand et que la partie de Madame [O] aurait été détruite ce qui résulterait des propos d’un voisin. Or comme le souligne l’expert, cette affirmation n’est aucunement démontrée.
Il résulte du rapport de l’expert que deux propositions visées au plan projet,ont été retenus pour fixer les limites de propriété des parcelles :
la première comme étant la ligne droite brisée marquée par les points A B C H H1 Z1 Z Y U T T1, puis la mitoyenneté entre le garage [S] et la maison [O],
la deuxième comme étant la même ligne avec une variante A1 B1 C1 correspondant à la passée de toiture.
Monsieur et Madame [S] indiquent avoir refusé la première proposition faite par l’expert fixant la limite de propriété aux points A B C H H1 Z1 Z Y U T T1 puis la mitoyenneté entre le garage [S] et la maison [O], sans pour autant indiquer les points qu’ils souhaiteraient modifier, ni se prononcer sur la deuxième proposition.
Madame [O] sollicite l’homologation du rapport de l’expert dans sa première proposition
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 646 précité prévoit que le bornage se fait à frais commun. Cet article s’entend strictement des frais de bornage, à savoir le recours au géomètre et la pose de bornes.
Les frais de bornage seront donc partagés par stricte moitié entre Monsieur et Madame [S] d’une part, et Madame [O] d’autre part.
S’agissant du surplus des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, Monsieur et Madame [S] d’une part et Madame [O] d’autre part les supporteront à hauteur de la moitié chacun.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les dépens étant partagés par moitié, Madame [O] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédures civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit,
Vu le jugement du Tribunal d’instance de Vienne du 28 mai 2021,
DECLARE recevable la demande de nullité du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande subsidiaire de désignation d’un nouvel expert judiciaire formée par Monsieur [S] et Madame [C] [L] épouse [S] ;
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [X] [J] du 25 août 2022 ;
FIXE la ligne divisoire des parcelles cadastrées section A n° 1300 appartenant à Madame [M] [O] et des parcelles cadastrées n°1356 et 1353 appartenant à Monsieur [B] [S] et Madame [C] [L] épouse [S], selon la ligne brisée matérialisée sur le plan de bornage du rapport d’expertise passant par les points A B C H H1 Z1 Z Y U T T1 puis la mitoyenneté entre le garage [S] et la maison [O] ;
DIT que le plan de bornage établi par Monsieur [X] [J] dans cette instance sera annexé au présent jugement et fera foi de la ligne divisoire ainsi définie ;
en tant que de besoin, DIT qu’à la demande de la partie la plus diligente l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter des bornes aux points A B C H H1 Z1 Z Y U T T1 et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
INVITE si besoin est, la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les frais de bornage seront partagés par moitié entre Monsieur [B] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] d’une part et Madame [M] [O] d’autre part et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] d’une part et Madame [M] [O] d’autre part aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et ce, à hauteur de la moitié chacun ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Commun accord
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Clause
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Critique ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Juge
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Vidéophone
- Loyers impayés ·
- Bœuf ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- État ·
- Paiement ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aménagement urbain ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Réserve
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Original ·
- Ministère
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.