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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 1er avr. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEE2
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 1er avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Société 3F GRAND EST
prise en son agence – [Adresse 5]
représentée par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2023, la société 3F GRAND EST a donné à bail à M. [O] [T] un box de stationnement n° 9 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 12,56 euros TTC.
Par assignation signifiée le 16 décembre 2024, la société 3F GRAND EST a attrait M. [O] [T] devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location d’un box simple sis [Adresse 8],
— dire que la résiliation de plein droit a pris effet quinze jours à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit le 21 juin 2024,
— déclarer M. [O] [T] occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’évacuation de tout véhicule occupant l’emplacement, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la restitution des clés confiées à M. [O] [T] sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— dire qu’en tant que de besoin, la demanderesse pourra y procéder à l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— fixer une indemité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus, soit la somme de 12,56 euros par mois avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— condamner M. [O] [T] à payer une provision sur l’arriéré de loyers d’un montant de 138,16 euros,
— condamner M. [O] [T] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 21 juin 2024 pour un montant de 33,74 euros, ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice,
— condamner M. [O] [T] à payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [T] ne s’est pas fait représenter par avocat à l’audience du 11 février 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [O] [T] n’a pas réglé régulièrement à la société 3F GRAND EST les loyers échus depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein de droit incluse dans le contrat de bail a été signifié à M. [O] [T] le 21 juin 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois à compter de la signification dudit commandement.
De plus, M. [O] [T] n’a pas saisi dans ce délai la juridiction des référés, aux fins de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, de sorte que celle-ci est acquise au bailleur.
Dans ces conditions, M. [O] [T], ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux et tous véhicules doivent être évacués dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte au regard du concours de la force publique.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que M. [O] [T] reste devoir à la société 3F GRAND EST la somme de 138,16 euros, correspondant aux loyers restant dus, selon décompte arrêté au 30 septembre 2024.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que M. [O] [T] est également redevable à la société 3F GRAND EST, à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 12,56 euros par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner M. [O] [T] à payer à la société 3F GRAND EST ladite indemnité, à titre de provision.
L’astreinte supplémentaire sollicitée au titre de la restitution des clés n’apparaît pas opportune en l’espèce et sera rejetée.
M. [O] [T] supportera la charge des dépens, lequels comprendront les frais du commandement de payer du 21 juin 2024 s’élevant à la somme de 33,74 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcée, hypothétique à ce stade.
En outre, M. [O] [T] sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la société 3F GRAND EST et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 8 novembre 2023, liant la société 3F GRAND EST et M. [O] [T], concernant la location du box de stationnement n° 9 situé [Adresse 2] ;
CONDAMNONS M. [O] [T] ainsi que tous occupants de son chef à quitter les lieux et tous véhicules à être évacués, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS M. [O] [T] à payer à la société 3F GRAND EST, à titre de provision, la somme de 138,16 € (cent trente huit euros et seize centimes) au titre des loyers dus selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNONS M. [O] [T] à payer à la société 3F GRAND EST, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 12,56 € (douze euros et cinquante six centimes) par mois, révisable selon les mêmes modalités que le loyer, du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS M. [O] [T] à payer à la société 3F GRAND EST la somme de 300 euros (trois cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [T] aux entiers dépens de cette instance, outre le coût du commandement de payer signifié le 21 juin 2024 par commissaire de justice, soit 33,74 euros (trente trois euros et soixante quatorze centimes) ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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