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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 févr. 2026, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04277 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1] Civil
N° RG 25/04277 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMU
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BOEUF, Mme [E] et M. [V]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
9 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [M] épouse [Y]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. FONCIA ABFC
[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Madame [I] [E]
[Adresse 4]
Comparante à l’audience
Monsieur [U] [V]
domicilié : chez Monsieur [B] [K]
[Adresse 5]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 Décembre 2025, mis en délibéré au 5 février 2026 et prorogé au 9 février 2026
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploits de commissaire de justice en date des 1er avril et 15 mai 2025, Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de [Localité 1] en paiement des loyers et charges impayés et en remboursement des réparations locatives.
Ils exposent avoir, par contrat du 19 septembre 2020, donné à bail à Madame [E] et Monsieur [V] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2]. Les locataires ont quitté les lieux mais restent redevables d’un arriéré de 5.103,20 euros selon arrêté de compte du 18 juin 2024. Après déduction du dépôt de garantie, du décompte des charges et d’un versement CAF, le solde restant du s’élève à 3.985,21 euros, de sorte qu’ils demandent la condamnation des défendeurs au paiement de ce montant, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, outre 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 10 juin 2025, les défendeurs ont comparu en personne. Madame [E] déclare être en dépression, faire l’objet d’une procédure de licenciement et avoir à sa charge un enfant reconnu handicapé. Elle indique que selon les informations données par sa protection juridique, les demandeurs ont déjà été indemnisés dans le cadre de leur garantie pour loyers impayés.
Monsieur [V] déclare vouloir être le seul à payer, et demande à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 170,00 euros par mois.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, ne s’opposent pas à l’octroi d’un tel délai.
L’affaire a été renvoyée pour production de pièces justificatives complémentaires, et par mail du 18 juin 2025 adressé au greffe du Tribunal de Proximité de [Localité 1], Madame [E] a demandé à ce que les pièces jointes à l’assignation lui soient transmises
Lors de l’audience de renvoi du 24 juin 2025, les défendeurs ont comparu en personne. Madame [E] explique avoir découvert les pièces justificatives récemment et conteste la somme demandée au titre du nettoyage, celle pour le changement de la VMC et celle pour la fourniture et la pose du robinet de cuisine. Elle affirme également n’avoir pas pu lire l’état des lieux avant signature. En cas de condamnation, elle sollicite un échelonnement et propose un versement mensuel de 106,00 euros.
Monsieur [V] précise qu’il a passé la tondeuse deux semaines avant l’état des lieux de sortie. Il ajoute qu’il est endetté, déclare un salaire compris entre 1.500,00 et 1.630,00 euros par mois. Il est actuellement hébergé chez un ami avec une participation de 300,00 euros par mois et va avoir une saisie pour pension non réglée.
Les demandeurs, représentés par leur avocat, affirment que les défendeurs ne justifient pas du fait qu’ils n’auraient pas lu l’état des lieux. Leur Conseil explique avoir reçu mandat d’agir par l’assurance Garantie Loyers impayés, sollicitant la possibilité de conclure sur la recevabilité par note en délibéré ou dans le cadre d’un court renvoi.
La S.A.S. FONCIA ABFC est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 22 septembre 2025.
Elle expose avoir indemnisé les demandeurs à hauteur de 2.966,20 euros au titre de la Garantie Loyers Impayés.
De fait, elle demande au Juge :
— de déclarer recevable son intervention volontaire,
— de condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] à payer à la Société FONCIA ABFC la somme de 2.966,20 euros au titre des arriérés de loyers impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans les conclusions en réponse de la même date, Monsieur et Madame [Y] affirment qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, produit selon bordereau de pièces complémentaires du 20 juin 2025, que le jardin n’avait absolument pas été entretenu par les défendeurs et que les VMC étaient “non nettoyées” et/ou “bloquées”, de sorte que leur remplacement était nécessaire. En outre, ils affirment être recevables à agir contre les défendeurs pour le solde au titre des réparations non prises en charges par la Garantie Loyers Impayés.
Ils demandent donc au juge de condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] à leur payer la somme de 1.019,01 euros au titre des réparations locatives suite à leur départ, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les conclusions en intervention volontaire de FONCIA ont été déposées à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [V] et Madame [E] ont exprimé leur volonté de répliquer.
Par écrits du 5 décembre 2025, Madame [I] [E] demande au Juge, selon les termes ci-dessous reproduits, de :
“- dire d’avoir lieu à écarter la procédure et de décider la fin de non recevoir de la procédure sans examen de fond, la partie demanderesse étant dépourvue du droit d’agir au titre de l’article 32 et de l’article L.121-12,
— dire que la conclusion en réponse du 22 septembre 2025 de la SELARL VMV-HUCK n’a plus de fondement et inclure la société FONCIA ABFC dans la décision de fin de non -recevoir,
— dire que en outre l’action intentée par la partie demanderesse se qualifie comme une tentative d’enrichissement sans cause en se soustrayant délibérement à sa renonciation à recours éclairée et consentie,
— dire que la société ABFC s’est délibérément associée à l’action à juger irrecevable et ne saurait être autorisée à s’associer ni même à se constituer elle même partie défenderesse,
— dire que la décision se considère comme une décision en premier et dernier ressort,
— condamner la partie demanderesse à supporter l’entièreté des frais engagés au titre de la procédure ainsi jugée irrecevable, lesdits frais ne pouvant dès lors être injustement mis à la charge de la partie défenderesse,
— dire que l’irrecevabilité ainsi établie éteint le droit à prétendre d’éventuels dommages et intérêts au bénéfice de la partie demanderesse et débouter de fait ladite partie de sa demande de dommages et intérêts figurant au mémoire en conclusion du 22 septembre 2025 de la SELARL VMV-HUCK,
— condamner la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse, Madame [I] [E] et Monsieur [U] [V], un montant de 2.000,00 euros répartis de façon égale entre eux visant à réparer les préjudices.”
A l’audience du 9 décembre 2025, les demandeurs expliquent que la cause d’irrecevabilité a été régularisée puisque la société FONCIA a bien qualité à agir.
Monsieur [U] [V] expose que FONCIA a une Garantie Loyers Impayés et que cette garantie a remboursé aux demandeurs les loyers impayés. Il s’interroge sur l’intérêt d’une Garantie Loyers Impayés si FONCIA a payé à la place des défendeurs. Il affirme qu’il y a une Garantie des Loyers impayés. Les défendeurs ne comprennent pas la raison pour laquelle les propriétaires leur demande une telle somme. Monsieur [V] explique qu’il sera licencié au 31 décembre 2025, que l’ARIPA a prélevé 1.049,00 euros directement sur son salaire, qu’il lui reste 200,00 euros pour vivre et qu’il est hébergé chez un ami qui lui demande une participation. Madame [I] [E] est sans emploi, avec deux enfants, dont l’un présentant un handicap, elle n’arrive plus à régler le loyer de son père. De fait, elle déclare qu’elle n’a pas les moyens de payer.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir
Selon l’article 126 du même Code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En l’occurrence, les défendeurs invoquent l’irrecevabilité de la demande principale au motif que les époux [Y] ont bénéficié du règlement de leur dette par le biais d’une garantie de loyers impayés.
Si une partie de l’assiette de la demande initiale des époux [Y] avait bien été réglée dans le cadre de la Garantie Loyers Impayés de la société FONCIA, les époux [Y] ont minoré en dernier lieu leur demande à la quote-part non-réglée par cette dernière, sur laquelle ils pouvaient exercer leurs droits conformément à l’article 1346-3 du Code civil, de sorte que leur demande sera déclarée recevable.
Quant à l’intervention volontaire de la société FONCIA, aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Conformément à l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
La société FONCIA justifie bénéficier de la subrogation des droits et actions des époux [Y] selon quittance subrogative du 31 juillet 2024, aux termes de laquelle elle a, dans le cadre de la Garantie Loyers Impayés, indemnisé ces derniers à hauteur de 2.966,20 euros.
La demande de la société FONCIA, qui est limitée à ce montant, sera donc également déclarée recevable.
Par suite, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des consorts [E] et [V] – fondée sur l’irrecevabilité de la demande – sera rejetée.
2. Sur la demande principale
Sur l’arriéré locatif et les réparations locatives
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 c) et d) de la même loi, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Il est tenu en outre de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du même Code précise que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, selon contrat de bail ayant pris effet le 19 septembre 2020, Monsieur et Madame [Y] ont donné à bail à Madame [E] et Monsieur [V] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant
L’arrêté de compte locataire du 18 juin 2024 fait état d’un arriéré de 3.985,21 euros déduction faite du paiement CAF de juin 2024. Il est mis à la charge de Madame [E] et Monsieur [V] une somme de 1.287,00 euros au titre des travaux effectués après récupération des lieux par les bailleurs.
Madame [E] affirme que l’état des lieux a été fait sur une tablette et qu’elle n’a pas pu le lire. Il résulte des pièces produites que Madame [E] a signé le constat d’état des lieux sortant n°10702421 du vendredi 24 mai 2024 à la suite de la mention “Présent document transmis et accepté par le locataire sortant”. En outre, elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle n’a pu en prendre connaissance ni que le contenu de cet état des lieux de sortie est erroné.
Il résulte de l’état des lieux de sortie que le flexible de la robinetterie est étiré et que le jardin n’a pas été entretenu. Trois VMC sont considérées comme “non-nettoyées” mais une seule est” bloquée”. Il ressort également de cet état des lieux que plusieurs équipements étaient “non nettoyés”.
Monsieur et Madame [Y] produisent un devis à hauteur de 1 287,00 euros justifiant du coût des travaux de remise en état au titre des postes précités.
Au vu du décompte produit, il en résulte un solde restant dû à leur charge selon le détail suivant :
Arriéré loyers et charges au 31/05/2024
3 280,08 €
Travaux (réparations et dégradations locatives)
1 287,00 €
Dépôt de garantie
-772,00 €
Régularisation de charges
-267,99 €
Prorata loyer et charges 18/06/2024
536,12 €
Virement CAF du Bas-Rhin
-78,00 €
Solde restant dû
3 985,21 €
Sur la demande en paiement de la société FONCIA ABFC
Selon la quittance subrogative du 31 juillet 2024, la société FONCIA a, dans le cadre de la Garantie Loyers Impayés, indemnisé Monsieur et Madame [Y] à hauteur de 2.966,20 euros et bénéficié à ce titre d’une subrogation dans les droits et actions de Monsieur et Madame [Y] à l’encontre de Madame [E] et Monsieur [V] dans la limite de cette somme.
Ainsi, Madame [E] et Monsieur [V] seront condamnés solidairement à payer à la société FONCIA ABFC la somme de 2.966,20 euros.
Sur la demande en paiement de Monsieur et Madame [Y]
Sur la somme de 3.985,21 euros due par Madame [E] et Monsieur [V] aux époux [Y], la société FONCIA a indemnisé ces derniers à hauteur de 2.966,20 euros, de sorte qu’ils sont bien fondés dans leur demande tendant à la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la part restant due non réglée, soit la somme de 1.019,01 euros.
Sur la demande en délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [E] et Monsieur [V] qui sollicitent des délais de paiement ne versent aux débats aucun élément permettant d’apprécier leur situation, nonobstant plusieurs renvois qui leur auraient permis de produire les justificatifs idoines.
Madame [E] et Monsieur [V] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement.
3. Sur le caractère exécutoire du jugement
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [E] et Monsieur [V] ayant succombé à la présente instance, ils en supporteront in solidum les entiers dépens, y compris l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué aux demandeurs une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de [Localité 1], statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] recevables en leur action ;
DÉCLARE la S.A.S. FONCIA ABFC recevable en son intervention volontaire principale ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] la somme de 1.018,97 euros augmentée des intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] à payer à la S.A.S. FONCIA ABFC la somme de 2.966,20 euros augmentée des intérêt au taux légal à compter de l’assignation;
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] de leur demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] à payer à Monsieur [G] [Y] et Madame [F] [M] épouse [Y] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [I] [E] aux dépens y compris ceux liés à leur assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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