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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 23/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 23/01199 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO5D
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Claire FAVIER
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
FC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 septembre 2023
Convocation(s) : 16 octobre 2025 par renvoi contradictoire 2025
Débats en audience publique du : 22 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 22 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Rhône-Alpes a procédé à un contrôle comptable d’assiette de la société [1] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes a adressé à la société [1] une lettre d’observation, lui notifiant six chefs de redressement pour un rappel de cotisations sociales de 67.386 euros hors majorations de retard, soit :
Forfait social – assiette – ruptures conventionnelles : 3.323,40 eurosCotisations – ruptures forcée du contrat de travail (rupture anticipée d’un CDD) : 4.127,11 eurosCSG/CRDS – déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : 203,02 eurosAvantage en nature logement – évaluation dans le cas général (hors couples et hors nécessité de service) : 9.630,72 eurosPrise en charge de dépenses personnelles du salarié : 50.100,75 eurosPrévoyance complémentaire – non-respect du caractère collectif : observation pour l’avenir.
La société [1] a adressé sa réponse à lettre d’observation à l’URSSAF Rhône-Alpes le 14 février 2023.
Par courrier du 7 mars 2023, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des chefs de redressement pour leur entier montant.
Par la suite, une mise en demeure de payer du 14 avril 2023 portant sur un montant total de 75.275 euros dont 67.386 euros de cotisations, et 7.889 euros de majorations a été notifiée à la société [1].
Par courrier du 1er juin 2023, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par l’intermédiaire de son conseil afin de contester le chef de redressement numéro 5 « Prise en charge de dépenses personnelles du salarié ».
Selon requête expédiée le 22 septembre 2023, la société [1] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Lors de sa séance du 29 mars 2024, la Commission de Recours Amiable a minoré le rappel de cotisations sociales, maintenu à la somme de 34.296 euros. Sa décision a été notifiée le 18 avril 2024.
À défaut de conciliation, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, la société [1], dûment représentée, a développé sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
REFORMER la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF,Statuant de nouveau,
DE DIRE ET JUGER que la somme de 40.000 euros versée au titre des indemnités de transfert de Monsieur [H] [G] n’est pas un avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion d’un travail soumis à cotisations et contributions sociales,ANNULER de ce fait la mise en demeure du 14 avril 2023 et le chef de redressement n°5 de la lettre d’observation du 16 décembre 2022 pour la somme de 22.011,00 euros demandée dans le cadre du transfert d'[H] [G],DE DIRE ET JUGER que la somme de 50.000 euros versée au titre des indemnités de transfert de Monsieur [Y] [I] n’est pas un avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion d’un travail soumis à cotisations et contributions sociales,ANNULER de ce fait la mise en demeure du 14 avril 2023 et le chef de redressement n°5 de la lettre d’observation du 16 décembre 2022 pour la somme de 28.089,75 euros demandée dans le cadre du transfert de [Y] [I],CONDAMNER L’URSSAF à rembourser les sommes indument réglées par le FC [Localité 1],EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER L’URSSAF à verser à la société [1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Elle invoque à l’appui de ses demandes, l’article L1243-1 du code du travail qui prévoit la possibilité d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée déterminée, et l’article L1243-3 du même code qui exclut dans ce cas les dommages et intérêts au profit de l’employeur.
Elle rappelle que l’acquisition d’un joueur professionnel par un club sportif est assimilée à l’acquisition d’un droit contractuel soumis à TVA comptabilisé comme un actif incorporel.
Elle fait valoir que le transfert de Monsieur [G] de son précédent club vers le [1] s’est réalisé d’un commun accord entre les deux clubs et le salarié. Elle fait valoir que si le salarié a été à l’initiative de la résiliation, il ne l’a pas imposée, la rupture anticipée ayant été signée d’un commun accord, et la convention de transfert ne faisant mention d’aucune indemnité mise à la charge du salarié.
En défense, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société [1] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 39.297 euros outre 5.034 euros de majorations de retard,CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société [1] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la somme versée par la société [1] au précédent club employant Monsieur [G] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, doit être requalifiée en indemnité de rupture anticipée du contrat de travail par le salarié, et réintégrée en tant que telle dans l’assiette des cotisations.
Elle soutient, qu’il résulte du protocole d’accord conclu entre les deux clubs que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s’est faite à l’initiative du salarié, et pas d’un commun accord, que la somme versée au club cédant indemnise l’inexécution du contrat de travail et que son paiement par la société [1] correspond à la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié.
Elle souligne que le contrat de travail résilié n’a pas été produit au cours des opérations de contrôle malgré la demande de l’inspecteur, mais que la presse a mentionné qu’il comportait une clause de résiliation dans l’hypothèse d’un recrutement par un club du [H] 14 ce qui est le cas.
Elle soutient que la situation de Monsieur [G] n’est pas identique à celle de Monsieur [I] au sujet duquel la commission de recours amiable a retenu une résiliation d’un commun accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
En application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article L.1243-1 du code du travail prévoit la possibilité de la rupture anticipée d’un commun accord d’un contrat de travail à durée déterminée, et il résulte par ailleurs de l’article L. 1243-3 du même code que « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ».
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation que la société [1] a signé un protocole de transfert de Monsieur [G], alors joueur salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société [2].
Le préambule de la convention précise que Monsieur [G] a souhaité quitter le STADE [3], et que celui-ci « … a décidé de ne pas s’opposer à la libération du joueur à la fin de la saison 2018/2019 ».
Il est mentionné que les deux clubs sont conscients de la valeur sportive du joueur, et du préjudice de la société [2] en raison de l’affaiblissement significative de son niveau sportif du fait du départ du joueur.
Aux termes de la convention, la société [1] verse à la société [2] une somme de 40.000 euros, cette dernière s’engageant quant à elle à signer une convention de résiliation du contrat de travail, renonçant à intenter toute action contre le salarié en réparation de l’inexécution de ses obligations contractuelles, et renonçant également à intenter toute action contre la société [1] du fait du préjudice causé par le débauchage du salarié.
S’il résulte de cette convention que l’indemnité versée par la société [1] a pour objet de réparer le préjudice de la société [2] du fait du départ de Monsieur [G], cette somme ne constitue pas pour autant l’indemnisation de la rupture anticipée du contrat de travail par le salarié.
Au contraire, la convention prévoit que l’employeur consent à la rupture, qui n’est donc pas intervenue du seul fait de l’action du salarié et n’ouvre donc pas droit aux dommages et intérêts prévus par l’article L 1243-3 du code du travail.
La convention règle les conséquences du départ du salarié indépendamment de toute faute de celui-ci, le club cédant acceptant son départ anticipé, moyennant le versement de l’indemnité prévue à la convention par la société [1], dont le montant est convenu avant même la rupture du contrat de travail.
L’indemnité, convenue entre les deux clubs avant même la résiliation du contrat de travail, correspond à la contrepartie de l’acquisition d’un droit contractuel sur le joueur transféré, et constitue une immobilisation incorporelle soumise à la TVA pour la société [1], d’un point de vue comptable et fiscal.
La somme versée ne constitue donc pas la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, compte tenu de l’accord de son employeur pour résilier le contrat de travail avant son terme, prévue par l’article L.1243-1 du code du travail, et qui n’ouvre pas droit à l’indemnisation par le salarié de l’employeur pour le préjudice résultant de la résiliation.
Le redressement est mal fondé et ce chef de redressement sera annulé. L’URSSAF Rhône-Alpes sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
L’URSSAF Rhône-Alpes, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ANNULE le chef de redressement n°5 résultant de la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2024 pour 34.296 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes en paiement contre la société [1] ;
CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
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