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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 24/08223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08223 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA6C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/08223 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA6C
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [R] épouse [F]
née le 01 Octobre 1992 à SEDDOUK (ALGERIE)
AYANT ÉLU DOMICILE
CCAS Saint Médard en Jalles
Place de l’Hôtel de Ville
33160 ST MEDARD EN JALLES
représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004547 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le 26 Janvier 1994 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
30 Chemin de Linas
33160 ST MEDARD EN JALLES
représenté par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 aril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 23 septembre 2024, à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024, les époux [F] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de dépôt fixée au 18 février suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [V] [R], née le 1er octobre 1992 à SEDDOUK (ALGERIE ) et monsieur [Z] [F], né le 26 janvier 1994 à BORDEAUX, se sont mariés le 29 août 2021à M’CISNA (ALGERIE), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le juge français est compétent pour juger le divorce.
Le juge aux affaires familiales bordelais est compétent pour juger le divorce.
Les époux n’ont pas fait de choix particulier quant à la loi applicable, la loi française est applicable à l’ensemble des prétentions des parties.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 20 février 2023.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent pour juger le divorce.
Dit que le juge aux affaires familiales bordelais est compétent pour juger le divorce.
Constate que les époux n’ont pas fait de choix particulier quant à la loi applicable, la loi française est applicable à l’ensemble des prétentions des parties.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08223 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA6C
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [R],
née le 1er octobre 1992 à SEDDOUK (ALGERIE )
et de :
Monsieur [Z] [F],
né le 26 janvier 1994 à BORDEAUX ,
Qui s’étaient unis le 29 août 2021à M’CISNA (ALGERIE), sans contrat de mariage,.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 20 février 2023.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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