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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3V
AFFAIRE : Société EYWA C/ Société LES DELICES DE [N]
NAC : 30B
Copies le 2 mars 2026 à :
Me Laure SERNY
Dossier
Grosse délivrée le 2 mars 2026 à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EYWA
immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 900 069 824
dont le siège social est sis La Carguetie – 81440 MONTDRAGON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LES DELICES DE [N]
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 912 245 602
dont le siège social est sis 2 Rue Benjamin Franklin – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 29 Janvier 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Eywa a conclu avec la société les Délices de [N], le 30 août 2022, un bail commercial portant sur un local situé 2 rue Benjamin Franklin à Montauban.
Le 16 septembre 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 12 248,84 €, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2025, la société Eywa a fait assigner la société les Délices de [N] devant le juge des référés.
A l’audience du 29 janvier, elle demande au juge des référés qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 30 août 2022,
— ordonne l’expulsion sous astreinte de la société les Délices de [N] des lieux loués situés 2 rue Benjamin Franklin à Montauban,
— fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et condamne la société les Délices de [N] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société les Délices de [N] à lui payer à titre provisionnel la somme de 16 964,07 € à valoir sur l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupations dus avec intérêt à compter du commandement de payer,
— condamne la société les Délices de [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle fait valoir que la société les Délices de [N], ne s’est pas libérée des causes du commandement et a remis un jeu de clés le 20 novembre 2025 sans pour autant libérer les locaux de l’ensemble du mobilier lui appartenant.
La société les Délices de [N] demande au juge des référés de limiter l’indemnisation par provision au préjudice résultant de l’occupation jusqu’au 20 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, la société Eywa justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
La société Eywa produit un commandement de payer la somme principale de 12 248,84 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 16 septembre 2025.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 17 octobre 2025.
La remise des clés le 20 novembre n’est pas contestée. Toutefois, il ressort des photos produites que la société les Délices de [N] a laissé du mobilier dans les locaux créant un préjudice à la société Eywa qui s’ajoute au préjudice résultant de l’occupation de l’intégralité des locaux entre le 17 octobre et le 20 novembre.
La créance en résultant n’est pas sérieusement contestable.
Outre les loyers dus au 17 octobre la société les Délices de [N] sera donc condamnée à payer par provision une l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer pour le mois de novembre et une indemnité d’occupation mensuelle de 500€ à compter du 1er décembre et jusqu’à libération complète des lieux.
Les sommes dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation s’élèvent donc à 17 850,72 € au 30 novembre 2025, auxquelles s’ajoute la somme mensuelle de 500€ jusqu’au jour de l’enlèvement du mobilier.
La somme de 12 433,54 € portera intérêt à compter du commandement de payer. Le solde à compter de la présente décision.
La société les Délices de [N] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 17 octobre 2025,
CONDAMNONS la société les Délices de [N] à payer à la société Eywa une indemnité d’occupation égale au montant du loyer pour le mois de novembre,
CONDAMNONS en conséquence, la société les Délices de [N] à payer à la société Eywa la somme de 17 850,72 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 30 novembre 2025,
DIT que sur cette somme 12 433,54 € porteront intérêt à compter du 16 septembre 2025,
CONDAMNONS la société les Délices de [N] à payer à la société Eywa une indemnité mensuelle d’occupation de 500 € à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à enlèvement du mobilier stocké dans les locaux,
ORDONNONS l’expulsion de la société les Délices de [N] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 2 rue Benjamin Franklin à Montauban,
CONDAMNONS la société les Délices de [N] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société les Délices de [N] à payer à la société Eywa 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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