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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 nov. 2024, n° 24/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
SITE CAMILLE PUJOL
2 ALLEES JULES GUESDE
31500TOULOUSE CEDEX 7
PROCEDURES SIMPLIFIEES
N° RG 24/03928
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIHP
MINUTE N°: B 24/02749
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2024
S.A.S. MAITRISE D’OEUVRE MOCA
C/
M. [T] [D]
C.C.C délivrées
à toutes les parties
le :
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT DE CADUCITE
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
Sous la Présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente auTribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. MAITRISE D’OEUVRE MOCA
DOMAINE D’EN FARGOU
02 AVENUE PASTEUR
81370 SAINT SULPICE
non comparante ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D]
753 CHEMIN DE MONTRET
31530 MENVILLE
comparant en personne, assisté de Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Louise MILHOMME, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [D], représenté par son Conseil, a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 02 mai 2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S. MAITRISE D’OEUVREles sommes de :
— 7.544,07 euros en principal
— 150,00 euros au titre des frais accessoires frais d’huissier
— 40,00 euros au titre de la pénalité forfait
— 284,20 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal à compter du 01 février 2023.
La S.A.S. MAITRISE D’OEUVRE MOCA n’a pas comparu à l’audience du 18 novembre 2024, ni personne pour elle bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été retournée au greffe avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
DISCUSSION
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement,
Vu l’article 468 du code de procédure civile.
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-23-004571 en date du 02 mai 2024 par l’effet de l’opposition.
DECLARE CADUQUE la requête en injonction de payer présentée le 22 décembre 2023 par la S.A.S. MAITRISE D’OEUVRE MOCA.
RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience ;
DIT que la demanderesse conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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