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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 févr. 2025, n° 24/09673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Février 2025
MINUTE : 25/111
RG : N° 24/09673 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6Z5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2025, et mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024, Mme [D] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 11 mars 2022 au bénéfice de L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Mme [D] [C], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec son mari et leurs deux enfants de 13 et 20 ans ; qu’elle travaille en qualité de technicienne de laboratoire suivant contrat de travail à durée indéterminée mais a souffert de graves problèmes de santé ; que l’indemnité d’occupation est payée et que des versements sont faits pour apurer la dette depuis le retour de son mari au domicile ; qu’elle bénéficie d’un suivi social, a saisi la commission de médiation pour le droit au logement opposable et déposé une demande de logement social.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 11 mars 2022, signifié le 19 avril 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 février 2024 a été délivré le 26 décembre 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [C] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été ordonnée en août 2024 ; que, au vu de l’avis d’échéance du mois de novembre 2024, l’indemnité d’occupation courante est payée ; que la requérante a déposé une demande de logement social le 27 juin 2023.
Au vu de ces éléments, attestant de la bonne volonté de Mme [C] dans l’exécution de ces obligations, et en l’absence d’opposition de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, non comparant à l’instance, il y a lieu d’accorder à Mme [C] des délais d’une durée de 12 mois pour rester dans le logement litigieux, soit jusqu’au 10 février 2026.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 11 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [D] [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Mme [D] [C] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu’au 10 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 11 mars 2022, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [D] [C] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Mme [D] [C] devra quitter les lieux le 10 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Mme [D] [C] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 10 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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