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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 juil. 2025, n° 19/10110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par LS aux parties, à l’expert et à Maître FITOUSSI le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10110 – N° Portalis 352J-W-B7C-CP6JO
N° MINUTE :
11
Requête du :
04 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [K] [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10110 – N° Portalis 352J-W-B7C-CP6JO
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [H] [D], née le 28 avril 1971, gardienne d’immeuble, a déclaré un accident du travail le 7 mai 2012.
La déclaration d’accident en date du 11 mai 2012 indique que «Mme [H] nettoyait les escaliers d’accès au parking souterrain. Elle a déclaré avoir fait une chute » « Siège des lésions : Tronc – dos et côtes ».
Le certificat médical initial rédigé le 7 mai 2012 par l’hôpital [7] mentionne « Contusions thoraciques ».
L’accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la CPAM de Seine Saint-Denis le 5 juin 2012.
Par courrier de la CPAM du 10 février 2017, il a été notifié à Mme [H] [D] le date de consolidation fixée au 3 mai 2015.
La CPAM de Seine Saint-Denis a conclu à l’absence de séquelles indemnisables et que le taux d’incapacité permanente de Mme [H] [D] est de ce fait à 0%.
Mme [H] [D] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 7 décembre 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 14 mai 2025.
Madame [H] [D] a comparu assistée de son conseil, lequel oralement a sollicité du tribunal une expertise médicale, la CPAM n’ayant pas tenu compte de tous les éléments médicaux du dossier et des séquelles de la requérante.
Par email en date du 12 mai 2025, la CPAM de Seine Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et indiqué qu’elle demandait la confirmation du taux mais ne s’opposait pas à une expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
Madame [C] [H] [D] sollicite du tribunal une expertise médicale, la CPAM n’ayant pas tenu compte de tous les éléments médicaux du dossier et des séquelles qu’elle subies.
La CPAM de Seine Saint-Denis a demandé la confirmation du taux d’IPP de 0% mais a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une expertise sur pièces.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [M] exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [C] [H] [D] en relation avec l’accident du travail du 7 mai 2012, en se plaçant à la date de consolidation du 3 mai 2015 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [C] [H] [D] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de Seine Saint-Denis, avant le 30 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine Saint-Denis doit transmettre à l’expert, avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 8] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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