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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 18 déc. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPFB
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 septembre 2025 à 09h45 et suite à la réouverure des débats en date du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Monsieur [Y] [V]
né le 05 Juillet 1980 à [Localité 29] (REUNION)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement envers les créanciers suivants :
[24], dont le siège social est sis Chez SAS BOCCHIO ET ASSOCIES – HUISSIERS DE JUSTICE – [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
[22], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante et non représentée,
[7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante et non représentée,
[13], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante et non représentée,
LA [12], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante et non représentée,
[14], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante et non représentée,
[17], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée,
LA [11], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante et non représentée,
[21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
[28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
[9], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 13 novembre 2024, Monsieur [Y] [V] a saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 4 mars 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La Commission a retenu une mensualité de 1 106,96 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [Y] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mars 2025.
Le 20 mars 2025, Monsieur [Y] [V] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que sa compagne a été victime d’un accident de travail le 12 juillet 2024, et que lors du dépôt du dossier de surendettement, le débiteur pensait qu’elle pourrait se rétablir et reprendre son travail rapidement. Or, la compagne de Monsieur [Y] [V] est toujours en arrêt de travail. Il propose une mensualité de remboursement de 500 € jusqu’à la reprise du travail de sa compagne. Il précise que les indemnités journalières versées à cette dernière le son tous les 15 jours, et pour des montants qui ne sont pas identiques.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [Y] [V] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 18 septembre 2025. La Juridiction ayant initialement soulevé son incompétence territoriale, a prononcé une réouverture des débats, avec une nouvelle convocation du débiteur à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [V] a comparu. Il explique que le couple a déménagé, et que le loyer est plus élevé dans le nouveau logement. Il valide le tableau de ressources de charges qui avait été précédemment transmis, et précise que le véhicule de sa compagne, en location avec option d’achat, a été rendu, et qu’il aide cette dernière à rembourser sa dette à ce titre. La compagne du débiteur songe à démissionner, et le débiteur souhaite donc modifier la mensualité dans l’attente que sa compagne trouve un nouvel emploi.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [10], la [11], la société [17], [28] et [25] ont écrit au Tribunal sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] a exercé son recours le 20 mars 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 12 mars 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Monsieur [Y] [V] vit en couple et a un enfant à charge.
Il est rappelé, à titre liminaire, que le débiteur est seul déposant, et que la Commission a retenu, s’agissant de sa compagne, une participation, de sorte que les éléments invoqués par le débiteur relatifs sa compagne sont inopérants.
Les ressources mensuelles de Monsieur [Y] [V], selon le tableau de ressources et de charges, s’élèvent à la somme de 2 555 €, et ce alors que la Commission avait retenu un montant de 3 012 €. Or, il ressort tant des fiches de paye des mois de juin à août 2025 inclus, que de l’avis d’imposition sur les revenus 2024 (qui sont certes plus anciens) que les revenus de Monsieur [Y] [V] sont supérieurs au montant indiqué dans le tableau de ressources et de charges. Ainsi, il y a lieu de retenir le montant retenu par la Commission, à savoir 3 012 €, montant auquel il y a lieu d’ajouter la participation de sa compagne aux charges, soit la somme de 167,96 €. Ainsi, les revenus de Monsieur [Y] [V] s’élèvent à la somme de 3 179,96 €.
S’agissant des charges, elles s’élèvent à la somme de 2 073 € selon la Commission, ce montant étant légèrement supérieur à celui indiqué par le débiteur, et ce en dépit d’un loyer plus important suite à un déménagement. Ces charges se décomposent ainsi :
✓ Forfait chauffage : 164 €
✓ Forfait de base : 844 €
✓ Forfait habitation : 161 €
✓Impôts : 49 €
✓Logement : 855 €.
Les arguments avancés par le débiteur dans son courrier de contestation et à l’audience sont inopérants dans la mesure où la situation de sa compagne est inchangée (Monsieur [Y] [V] étant d’ailleurs le seul déposant), cette dernière étant en arrêt de maladie.
En application des articles L 731-1 et L 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La capacité de remboursement retenue est de 1 106,96 €. Il y a lieu de retenir ce montant.
La Commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro, ainsi qu’un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures apparaissent conformes à la situation du débiteur et il convient en conséquence de confirmer les mesures préconisées par la [19].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par Monsieur [Y] [V] recevable mais mal fondée ;
CONFIRME les mesures imposées par la [19] dans son avis du 4 mars 2025 et leur confère force exécutoire ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Monsieur [Y] [V] devra saisir de nouveau la Commission ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, Monsieur [Y] [V] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances ;
INTERDIT à Monsieur [Y] [V] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
DIT que Monsieur [Y] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L 751-1 et L 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT qu’à la diligence du Greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la Commission ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme à le 18.12.2025 à :
— M. [V] [Y]
— SANTANDER CONSUMER BANQUE
— ONEY BANK
— ADVANZIA BANK
— BFORBANK
— LA [12]
— [15]
— CA CONSUMER FINANCE
— LA [11]
— [21]
— [28]
— [9]
Commission de surendettement (LS)
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