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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 23/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/03974 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCYG
Minute : 24/02576
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (CÔTES-D’ARMOR)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Maxime EPPLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1751
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU l’assignation en divorce du 24 mars 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 20 juin 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Algérie),
et
de Madame [Y] [Z] [W] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Côte d-d’Armor),
Mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (Côte d-d’Armor),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mars 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [W] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 8], sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à dire que l’époux devra cesser de domicilier toute société au domicile de Madame [W],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle de [V] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023,
MAINTIENT la résidence habituelle d'[E] au domicile de Madame [W],
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] à l’égard d'[E] tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023,
MAINTIENT la répartition des frais des enfants entre les parents tels que fixée dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 septembre 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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