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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 2 mars 2026, n° 23/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/03/2026
AFFAIRE :
N° RG 23/02012 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHET
Minute 26/00041
[H] [X] épouse [C]
C/
[K] [C]
Assignation du 08 Septembre 2023
Ordonnance de clôture du
15 Décembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Nathalie CONTENT
CC + EXE Me Viviane PETIT
Copie dossier
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [H] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau D’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Viviane PETIT, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 05 Janvier 2026 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [N] [C], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (49),
et de
Madame [H] [V] [W] [X], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 2] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] [X] et M. [K] [C],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’attribution préférentielle des biens immobiliers et véhicules;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [E] [C] est exercée conjointement par les parents, Mme [H] [X] et M. [K] [C] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [E] [C] chez M. [K] [C], le père ;
ACCORDE à Mme [H] [X], la mère, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront à la charge de Mme [H] [X] ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Mme [H] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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