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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHP
BDF N° : 000125001464
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[16]
C/
[P] [T], [10][F], [13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16]
Chez [11]
[Adresse 17]
[Localité 4]
comparante par observations écrites,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [T]
Chez Mme [T] [E] et M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparant en personne
C'[F]
SEMOP – Centre de Facturation Famille
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 janvier 2025, Monsieur [T] [P] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [T] [P] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 31 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 20], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [T] [P] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire le 29 septembre 2025, le [16] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance qu’à la date de recevabilité de la procédure de surendettement, le solde du compte de Monsieur [T] [P] était créditeur de la somme de 21.000 euros ce qui permettait de désintéresser partiellement ses créanciers. Il sollicite l’utilisation ou la justification des dépenses effectuées avec ces fonds.
A l’audience, Monsieur [T] [P] soutient avoir perçu une aide financière de sa mère et dont les fonds ont servi à régler des impayés de loyer. Il indique par ailleurs qu’il a acheté un véhicule à l’aide des fonds mais qu’il avait dû en acheter un autre très peu de temps après car le premier ne marchait plus. Il expose avoir déposé un dossier de surendettement à la suite de son hospitalisation et ajoute avoir eu un emploi mais avoir été licencié. Il indique avoir 3 enfants en garde alternée et percevoir 206 euros de prestations familiales. Il expose ne pas pouvoir verser de pension alimentaire et vouloir quitter son logement et partir vivre avec sa sœur, étant dans l’incapacité de régler son loyer.
Le président d’audience soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité pour mauvaise foi, ou déchéance de la procédure, au regard de l’ensemble des éléments soumis et sollicite également de Monsieur [T] [P] la production sous huitaine des justificatifs sur l’usage des 21 000 euros, l’achat des véhicules, sur la facture de cantine de ses enfants et de ses relevés de comptes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [T] [P] transmet les justificatifs de ses dépenses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le [16] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le comportement susceptible de caractériser la mauvaise foi ne peut résulter du comportement frauduleux du débiteur envers un créancier, mais doit s’apprécier dans un contexte global en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le [16] expose que le compte de Monsieur [T] [P] était créditeur de la somme de plus de 21,000 euros à la date de recevabilité de son dossier de surendettement.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la mauvaise foi de Monsieur [T] [P] suite à ses explications sur l’usage de ses fonds, malgré la procédure de surendettement.
Il ressort des débats et des pièces produites que des sommes ont été versées par la mère du débiteur pour un montant total de 30.000 euros peu de temps après la saisine de la commission et n’ont pas été déclarées à celle-ci.
Il ressort également des relevés de compte bancaire transmis qu’il existe de nombreux flux financiers non justifiés sur les comptes. En effet, de nombreux retraits apparaissent sans être expliqués ni justifiés (retrait d’une somme totale de 11,000 euros hors frais entre le mois de janvier 2025 et octobre 2025).
Il apparaît encore sur les relevés du compte bancaire [12] des dépenses somptuaires excessives, telles que des dépenses de vacances d’un montant de 680 euros le 15 mai 2025 et 498,42 euros le 7 mars 2025, 149,40 euros de location de voiture le 24 février 2025 et 168 euros à la [19] le 1er juillet 2025, 600 euros pour l’achat d’un chien le 17 mars 2025 entraînant d’autres dépenses de vétérinaire et alimentation, 78 euros de « fleur pour ma sœur » le 11 avril 2025, 224 euros d’habillement le 8 avril 2025, 220 euros et 240 euros au mois de février 2025, des dépenses excessives « d’équipement et entretien de la maison », ou une somme de 117,40 euros dépensée le 2 mai 2025 dans un restaurant, 119 euros dans un autre le 3 avril 2025 ainsi que d’autres dépenses de restauration excessives au vu de l’état d’endettement de Monsieur [T] durant cette période et alors qu’une procédure de surendettement était en cours le concernant.
Il convient également de relever que Monsieur [T] [P] produit des éléments relatifs à l’achat de 2 véhicules au cours de l’année 2025. S’agissant du premier véhicule, il indique l’avoir acheté pour un montant de 2000 euros, puis revendu en raison de coûts de réparation excessifs, sans produire l’acte de vente. S’agissant du second véhicule, il produit une facture d’acquisition d’un montant de 3000 euros.
En outre, Monsieur [T] [P] percevait, du mois de février 2025 jusqu’au mois de juillet 2025, des virements d’un montant de 1167 euros, 2981 euros, 2984 euros, 3382 euros, 3004 euros et 3288 euros, en sus de versements de la [15] (dont un versement de 3542,50 euros le 28 février 2025) et 210,06 euros d’allocations familiales, avant de bénéficier d’une allocation [18] d’un montant de 1794 euros.
Il résulte des pièces produites que malgré ces revenus, et le versement par sa mère de la somme totale de 30 000 euros, le solde de son compte [12], laissant apparaître la somme de 24.763,61 euros le 24 janvier 2025, est devenu créditeur de la somme de 476,78 euros le 15 septembre 2025. Au delà des dépenses excessives précitées, il convient de constater qu’une somme conséquente a été utilisée par Monsieur [T] [P] dans des retraits d’espèces sans pour autant en justifier l’usage, et que le reste des fonds a été utilisé pour mener un train de vie au delà de ses moyens.
La mauvaise foi de Monsieur [T] [P] étant caractérisée, celui-ci devra être exclu du bénéfice de la procédure de surendettement.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [T] [P] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par le [16] à l’encontre de la décision de la [14] en date du 31 mars 2025 ;
DECLARE Monsieur [T] [P] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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