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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public LA CPAM DU VAR, LA CPAM DU VAR |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ESSNER + 1 CCC Me GUERIOUABI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[F] [K]
c/
[V] [G], Etablissement public LA CPAM DU VAR
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01664 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPCG
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
LA CPAM DU VAR
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date des 20 et 16 octobre 2025, Madame [F] [K] a fait assigner en référé Madame [V] [G], en présence de la CPAM du Var, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile du code civil :
— ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière, pour évaluer le retentissement physique et psychologique souffert par Madame [F] [K]
— condamner Madame [V] [G] à payer à Madame [F] [K] la somme de 2500 € à titre de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice physique et psychologique,
— réserver les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Elle expose qu’elle et son compagnon (Monsieur [W]) ont été agressés le 25 novembre 2023 par Madame [V] [G] et Monsieur [T] [S], lors d’une altercation entre automobilistes survenue à [Localité 8]. Elle précise que Monsieur [T] [S] a été condamné pour ces violences suivant jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 28 janvier 2025 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et que sur l’action civile, il a été condamné à lui verser 3000 Euros au titre de son préjudice corporel, mais que Madame [V] [G] n’a pas été poursuivie pénalement, ni a fortiori civilement. Elle soutient qu’elle est dès lors recevable à agir contre Madame [V] [G], qui est civilement responsable des dommages qu’elle lui a causés. Outre une expertise judiciaire, elle sollicite l’allocation d’une provision de 2500 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [F] [K], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, dans lesquelles elle réitère les demandes contenues dans son assignation.
Madame [V] [G] , par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions.
Aux termes de celles-ci notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [V] [G] demande au juge des référés, de :
— Débouter Madame [F] [K] de ses demandes
— Condamner Madame [F] [K] à lui verser la somme provisionnelle de 2000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile. La CPAM n’a pas non plus fait connaître le montant de ses débours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise et de provision
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [F] [K] verse aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de plainte en date du 26 novembre 2023 et un complément de plainte du 11 mars 2024, dans lequel Madame [F] [K] décrit les faits de violences dont elle a été victime,
— Un bulletin de sortie du 25 novembre 2023 émanant de l’hôpital d'[Localité 5] [Localité 7]
— Un certificat de passage aux urgences du 25 novembre 2023
— le certificat de constatation de blessures établi au service des urgences de l’Hôpital d'[Localité 5] le 25 novembre 2023, constatant “ Une ecchymose de 3 X 1 cm sur la fac médiale du bras gauche” Les lésions constatées justifiant une ITT de 5 jours,
— un certificat établi le 27 novembre 2023 par le Docteur [Y] [D] concernant [R] [K] [W] décrivant un état de choc psychologique avec peurs paniques directement liés à cet évènement
— un certificat établi le 27 décembre 2023 par le médecin psychiatre [I] [P] décrivant Madame [F] [K] comme une patiente ayant bénéficié d’un suivi spécialisé depuis le 27 septembre 2021 pour une symptomatologie initialement anxieuse au premier plan, notamment un trouble panique avec agoraphobie. Il précise que son état de santé a connu une détérioration notable depuis l’agression du 25 novembre 2023, nécessitant un renforcement de sa prise en charge médicamenteuse
— un certificat établi le 23 janvier 2024 par le Docteur [Y] [D] concernant [R] [K] [W] décrivant une situation qui s’aggrave chez cette petite fille qui maintenant tyrannise son entourage avec des agissements violents
— un certificat établi le 27 novembre 2023 par le Docteur pédiatre [X] [Z] concernant [R] [K] [W] décrivant notamment la peurde la fillette et ses nombreux cauchemars suite à l’agression
— La carte mobilité inclusion de Madame [F] [K] en date du 11 février 2020
— un certificat établi le 28 décembre 2023 par le Docteur [A] [U], Médecin Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, faisant état, dans les suites de l’agression du 25 novembre 2023, de blessures compatibles avec une prise à main nue t une réaction d’effroi
— un certificat établi le 10 octobre 2025 par le Docteur [Y] [D] concernant [F] [K] décrivant un Syndrome dépressif avec pleurs faciles et prostration, encore accentué, des symptômes d’insomnie régulières, avec une situation accentuée du fait des problèmes rencontrés par son conjoint suite à un accident sur la voie publique et en cours d’expertise pour la patiente, des difficultés relatives à la prise en charge de sa petite fille au niveau scolaire qui accentue ce syndrome dépressif. Il conclut à une durée d’incapacité totale de travail de 30 jours à compter de la date des faits sous réserve de complications
— Le procès-verbal d’audition du mis en cause Monsieur [T] [S] du 30 novembre 2023
— Le procès-verbal d’audition de Monsieur [B] [W] (concubin de la demanderesse) du 26 novembre 2023
Madame [V] [G] s’oppose aux demandes de Madame [F] [K]; Elle verse aux débats :
— Une planche photographique, résultant de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance de la ville de [Localité 8] au moment de l’altercation
— L’examen médical établi par le docteur [U] concernant la demanderesse, en date du 28 décembre 2023, déjà produit en demande
— Le commandement de citation a prévenu, adressé à [T] [S] concernant les faits et citant à la fois Madame [F] [K] et Monsieur [B] [W] comme victimes des violences, ainsi que la signification de cet acte à personnes dénommées
— Le jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 2025 condamnant Monsieur [T] [S] à six mois d’emprisonnement délictuel avec sursis sur l’action pénale et le condamnant sur l’action civile au paiement de 3000 € en réparation du préjudice corporel pour tous les faits commis à l’encontre de [F] [K], rejetant la demande d’expertise de cette dernière
— Un chèque de 10 300 €, en règlement des causes du jugement correctionnel du 28 janvier 2025 par [T] [S],
A l’appui de sa demande, Madame [F] [K] expose qu’elle a été victime d’une agression physique de la part de Madame [V] [G]. Elle estime que si la demande d’expertise médicale lui a été refusée dans le cadre de ses demandes contre Monsieur [S] c’est du fait qu’elle n’a pas été victime directe de faits de violence de sa part mais bien de la part de Madame [G]. Elle prétend que même si elle n’a pas été poursuivie pénalement, les violences commises par madame [G] ne sont pas contestables au regard du dossier pénal et du certificat médical.
Madame [V] [G] expose qu’elle n’a porté aucun coup sur Madame [K], bien que cette dernière prétende le contraire. Même si dans son audition en date du 26 novembre 2023, Madame [K] prétendait que Madame [G] lui aurait porté un coup de poing au visage ce coup n’a été confirmé, ni par l’exploitation des images de vidéo-surveillance, ni par l’examen médical de Madame [K].
Par ailleurs, Madame [V] [G] indique n’avoir jamais été entendue, ni poursuivie.
Sur ce,
Il convient de préciser que le fait que Madame [V] [G] n’ait pas été poursuivie pénalement, n’est pas de nature à empêcher la mise en cause de sa responsabilité civile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que seules les victimes de l’altercation (Madame [F] [K] et Monsieur [B] [W]) font état de coups portés par Madame [V] [G] à Madame [K], tandis que le mis en cause et condamné parle de coups réciproques échangés par les deux femmes.
Les images de la videosurveillance ne font pas apparaître de coups portés entre les deux femmes.
Par ailleurs, les différents certificats médicaux décrivent une ecchymose de 3 cm au bras gauche de Madame [K], ce qui n’apparait pas comme suffisamment caractéristique pour être relié à l’agression.
Il en résulte que Madame [K] ne démontre pas l’existence de coups portés par Madame [V] [G].
Concernant son préjudice moral, Madame [K] qui a été dédommagée dans le cadre de la procédure pénale initiée à l’encontre de Monsieur [S], ne démontre pas un préjudice distinct qui aurait été occasionné par Madame [V] [G].
Madame [F] [K] ne justifie en conséquence d’aucun intérêt légitime au sens des dispositions précitées à solliciter une expertise judiciaire, qui n’apparaît pas de nature à améliorer sa situation probatoire.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la demanderesse et, par voie de conséquence, concernant la demande de provision.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [K] , qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances du litige, Madame [V] [G] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices formée par Madame [F] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Madame [F] [K] tendant à voir condamner Madame [V] [G] au paiement d’une provision ;
Condamne Madame [F] [K] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
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