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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 23/05779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
— Me FAROIGI
— Me HALLER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/05779
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMP
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
24 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société SAGIMMO, société civile immobilière au capital de 497.300.070 euros dont le siège social est sis [Adresse 10] enregistrée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 379 133 416, prise en la personne de son représentant légal en exercice élisant domicile audit siège aux fins des présentes et de ses suites.
Représentée par Maître Aurore FAROIGI du Cabinet d’Avocats Aurore Faroigi E.U.R.L., avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1202 et par Maître Ariel FERTOUKH du Cabinet d’Avocats FERTOUKH, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 6], société civile au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 2], enregistrée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 833 736 176, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Représentée par Maître David HALLER de la S.E.L.A.R.L. EVENSTEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0114.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame [C] [N], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur Samé [Z], Auditeur de justice, assistait aux débats.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
Par acte sous seing privé du 21 février 2019, la société SAGIMMO a cédé à la société [Adresse 6] l’usage commercial d’un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12] au prix total de 572 256 euros hors taxe. Dans le cadre de cette cession, la société [Adresse 6] devait recueillir l’autorisation de la Mairie de [Localité 11] de transformer en locaux à usage de bureau les locaux situé [Adresse 9] dont elle est propriétaire et qui sont à usage d’habitation. En compensation, les locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à usage de bureaux, devaient être transformés en logements sociaux.
Le prix devait être payé en plusieurs tranches : 10 % lors de la signature du contrat, 20 % dans les huit jours de l’autorisation provisoire de la Mairie de [Localité 11] de transformer en locaux à usage professionnel les locaux sis [Adresse 9] et 70 % dans les huit jours de l’autorisation définitive donnée par la Mairie de [Localité 11].
La dernière tranche du prix (515 030,40 euros) n’ayant pas été payée en totalité, la société SAGIMMO a assigné la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 24 avril 2023.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 la société SAGIMMO demande au tribunal :
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/05779 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUMP
— La condamnation de la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 365 030,4 euros au titre du solde de la dernière tranche du prix de la cession outre intérêts au taux légal de la Banque de France majoré de 2 % à compter de l’exigibilité de cette somme jusqu’à son paiement,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de la société [Adresse 6] au paiement de la somme de 21 459,60 euros représentant l’indemnité conventionnelle forfaitaire et définitive,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais de mise en demeure,
— Le rappel de l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance.
Elle considère que la dette de la défenderesse a été ramenée à 365 030,4 euros. Elle conteste un paiement de 25 000 euros que la société [Adresse 6] dit avoir effectué le 17 octobre 2024.
Elle fonde ses demandes relatives aux intérêts de retard et à la pénalité sur l’article 4.2 du contrat de cession. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement à la société [Adresse 6].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société [Adresse 6] :
— Soutient que sa dette, initialement de 515 030,40 euros doit être réduite la somme de 175 000 euros,
— Demande que la clause pénale que constitue l’article 4.2 du contrat de cession soit réduite à un euro symbolique,
— S’oppose à la capitalisation des intérêts,
— Sollicite un délai de douze mois pour payer sa dette,
— Demande à ce que la société SAGIMMO soit déboutée du surplus de ses demandes,
— Réclame la condamnation de la société SAGIMMO au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle affirme avoir payé la somme totale de 175 000 euros sur le prix de cession et devoir ainsi la somme de 340 030,40 euros. Elle considère que l’article 4.2 du contrat de cession est une clause pénale qui est manifestement excessive, la société SAGIMMO ne subissant pas de préjudice. Pour obtenir des délais de paiement, elle affirme avoir eu des difficultés de trésorerie et être de bonne foi. Elle reconnait sa dette dans son principe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendu à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS,
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
L’article 4-2 du contrat de cession prévoit que 515 030,40 euros à valoir sur le prix de la cession est due huit jours après la décision de Madame la Maire de [Localité 11] d’autoriser la conversion en locaux professionnels les locaux d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 11].
La décision précitée a été rendue le 2 juin 2022. La somme de 515 030,40 euros est donc due.
Il n’est discuté que la société [Adresse 6] a payé sur cette somme :
100 000 euros le 1er juin 2023,
25 000 euros le 5 août 2023,
et 25 000 euros le 27 septembre 2023.
La société [Adresse 6] prétend avoir réglé 25 000 euros le 17 octobre 2024 et ceci est contesté par la demanderesse.
Pourtant, la société [Adresse 6] verse aux débats un chèque de 25 000 euros en date du 17 octobre 2024 et un avis de débit de ce chèque du 8 novembre 2024.
La société [Adresse 6] reste donc devoir la somme de 340 030,40 euros à la société SAGIMMO.
L’article 4-2 du contrat de cession stipule qu’en cas de non-paiement d’une échéance quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, un intérêt de retard calculé depuis la date d’exigibilité jusqu’au paiement effectif de l’échéance au taux légal de la Banque de France augmenté de 2 % est dû.
Une mise en demeure a été adressée à la société [Adresse 8] par la société SAGIMMO le 21 décembre 2022 et celle-ci n’a, à ce jour, toujours pas été exécutée, la somme réclamée de 515 030,40 euros n’étant pas entièrement payée.
Plus de quinze jours s’étant écoulés depuis la mise en demeure, la somme de 340 030,40 euros dont la société [Adresse 8] est débitrice produira intérêts au taux légal de la Banque de France à compter du 10 juin 2022, date à laquelle la somme de 515 030,40 euros était exigible.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera accordée.
L’article 4-2 du contrat de cession stipule que, si les sommes dues ne sont pas payées trente jours après réception de la mise en demeure, le cessionnaire est redevable envers le cédant d’un indemnité égale à 5 % de ces sommes.
La société [Adresse 6] fait valoir le caractère excessif de cette clause qu’il qualifie de clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut augmenter ou diminuer la clause d’un contrat prévoyant que celui qui manquera de l’exécuter paiera une somme à titre de dommages et intérêts si elle est excessive ou dérisoire.
L’article 4-2 du contrat de cession est bien une clause pénale en ce qu’il prévoit une indemnité en cas de non-paiement de tout ou partie du prix de cession.
Cette clause a pour but d’indemniser le cédant des conséquences préjudiciables pour lui du non-paiement du prix de cession. Son montant est dissuasif et incite le cessionnaire à respecter ses obligations. Cette clause n’est pas excessive et il n’y a pas lieu de la réduire.
Ainsi, la société [Adresse 6] sera condamnée à payer à la société SAGIMMO la somme de 17 001,52 euros égale à 5 % du reliquat de sa dette qui est de 340 030,40 euros.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
La société [Adresse 6] verse aux débats ses comptes annuels de 2021 qui font apparaître un résultat net de 44 574,77 euros.
Cet élément est trop ancien pour établir qu’à l’heure actuelle, la défenderesse ne peut payer les sommes qu’elle doit à la société SAGIMMO.
En outre la dette de la défenderesse envers la demanderesse est vieille de deux années et la défenderesse a déjà bénéficié du délai maximum prévu à l’article 1343-5 du code civil pour la régler.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délai de paiement formulée par la société [Adresse 5].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAGIMMO les frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la société [Adresse 7] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [Adresse 6] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui ne comprennent pas les frais de mise en demeure en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à la société SAGIMMO la somme de 340 030,40 euros outre intérêts au taux légal de la Banque de France majorés de 2 % à compter du 10 juin 2022,
CONDAMNE la société [Adresse 6] à payer à la société SAGIMMO la somme de 17 001,52 euros au titre de la clause pénale figurant à l’article 4-2 du contrat de cession en date du 21 février 2019,
DÉBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande de délai de paiement,
La CONDAMNE à payer à la société SAGIMMO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La DÉBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens en ce non compris les frais de mise en demeure,
RAPPELLE que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Janvier 2025.
La Greffère Le Président
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