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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DQDH – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°24/00164
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [W] [N] [K] épouse [T]
née le 06 Mars 1995 à FORBACH (57600), demeurant 90 rue de Graefinthal – 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/290 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
né le 06 Août 1984 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 1 rue Alfred Schild – 57200 SARREGUEMINES
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/637 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 15 MAI 2025
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [N] [K] et Monsieur [S] [T] se sont mariés à Sarreguemines, le 08 février 2014.
Trois enfants sont issus de cette union, [X] [T], née le 29 Juin 2014 à Sarreguemines, [R] [T], née le 29 Août 2019 à Sarreguemines et [P] [T], né le 01 Avril 2021 Sarreguemines ;
Par exploit signifié le 13 février 2024, Madame [W] [K] a assigné Monsieur [S] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constate que les époux résident séparément, fixé à la somme mensuelle de 100 euros la pension alimentaire que Monsieur [S] [T] devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours, dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, attribué au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [X] et un droit de visite à l’égard d'[R] et [P], qui s’exercera à une fréquence exclusivement convenue à l’amiable et fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 avril 2025, Madame [W] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
Faisant application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil,
Prononcer le divorce entre les époux,
Prononcer la dissolution du mariage contracté le 8 février 2014 en mairie de Sarreguemines.
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.
Donner acte a la demanderesse de ce qu’elle continuera à user de son nom de jeune fille, à savoir [K].
Rappeler l’exercice conjoint de l‘autorité parentale sur les trois enfants issus de l’union.
Fixer leur résidence habituelle au domicile maternel.
Allouer au défendeur un droit de visite et d’hébergement usuel sur [X], et un droit de visite à la journée, deux fois par mois, sur [R] et [P], compte tenu de leur âge et de l’absence de relation suivie entre le défendeur et ses enfants.
Le condamner enfin à verser à la demanderesse une pension alimentaire de 150€ par enfant, soit 450€ par mois, pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs.
Rappeler que cette pension devra être indexée chaque année par le débiteur, sans rappel préalable du créancier d’aliments et sera recouvrée par le biais de l’intermédiation financière.
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais, compte tenu de la nature familiale du litige.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 octobre 2024, Monsieur [S] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre les Epoux [M] conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil.
Ordonner la publication conformément à la Loi.
Constater que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Dire et juger que madame reprendra l’usage de son nom de naissance.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil.
Fixer la date des effets du divorce à la date du 13.02.2024, date de l’assignation en application de l’article 262-1 du code civil.
Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père sera exercé à l’amiable, à défaut de manière classique soit une fin de semaines sur deux le vendredi de 18h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires, par quinzaine durant les grandes vacances,
Prendre acte que Monsieur [T] propose de verser à Madame [K] la somme de 100 € par enfant soit 300€ par mois au titre de sa contribution due à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
Ecarter l’intermédiation financière.
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’enfant eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Selon ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [W] [K] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié à la date de l’assignation. Madame [W] [K] indique que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an au moment de l’introduction de la demande. Monsieur [S] [T] ne le conteste pas. Il est versé aux débats plusieurs attestations aux termes desquels les attestants témoignent que la demanderesse vit seule avec ses enfants depuis le 26 septembre 2022.
Aussi, au jour du prononcé de l’assignation soit 13 février 2024, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande de report n’étant formée par les époux, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [W] [K] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale est exercé en commun par les parents.
Les parents sont convenus de fixer la résidence des enfants au domicile maternel chez qui ils vivent depuis la séparation et d’octroyer au père un droit de visite et d’hébergement usuel sur l’aînée. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Il ressort des propres déclarations de Madame [W] [K] que le père prend régulièrement leur fille aînée de sorte qu’il n’existe aucun élément d’inquiétude quant à la capacité du père à prendre en charge les enfants. On ne peut reprocher au père de prendre rarement ses enfants alors même qu’il ne bénéficiait que de droits limités sur les deux petits. Les enfants voient régulièrement leur père depuis l’ordonnance sur mesures provisoires et aucun élément ne justifie de ne pas lui octroyer de droits de visite et d’hébergement classique et ce d’autant plus que la fratrie est réunie ce qui est de nature à rassurer les enfants.
Au vu de ces éléments, il sera octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [W] [K] demande que la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 150 euros. Elle soutient que la demande de modification de la pension est irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux. Monsieur [S] [T] demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 100 euros par enfant. Il expose que sa situation médiale nécessite la poursuite de son arrêt de travail et que sa situation précaire ne lui permet pas d’assumer le montant demandé.
Le juge de la mise en état avait retenu un revenu pour Monsieur [S] [T] de 1955 euros par mois pendant la période d’arrêt de travail et une participation aux frais d’hébergement chez ses parents à hauteur de 400 euros. Il était relevé des revenus en qualité d’auto entrepreneur de 645 euros et la perception d’allocations à hauteur de 1700 euros.
La situation actuelle des parties est la suivante :
Madame [K] perçoit le RSA d’un montant de 163 euros, une prime d’activité de 119 euros, des allocations familiales d’un montant de 338 euros et une allocation logement de 515 euros selon attestation de paiement CAF de mars 2025. Elle déclare un chiffre d’affaires en qualité d’autoentrepreneur de 240 euros en janvier 2025 et de 200 euros en février 2025.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer de 1100 euros (selon quittance de loyer de janvier 2024).
Monsieur [S] [T] est en arrêt de travail pour maladie et perçoit des indemnités journalières d’un montant de 1419 euros (selon attestation de paiement de l’assurance maladie du 9 octobre 2025). Il est hébergé chez ses parents (selon attestation d’hébergement en date du 27 février 2024).
Au vu de la situation financière de Monsieur [S] [T], il conviendra de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros soit la somme de 100 euros par enfant.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Madame [W] [K] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [W] [N] [K], née le 6 mars 1995 à Forbach (Moselle)
Et
Monsieur [S] [T], né le 6 août 1984 à Sarreguemines (Moselle)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 08 février 2014.
par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Sarreguemines (Moselle) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 février 2024, date de la demande ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [W] [K] et Monsieur [S] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [X] [T], née le 29 juin 2014 à Sarreguemines, [R] [T], née le 29 août 2019 à Sarreguemines et [P] [T], né le 01 avril 2021 Sarreguemines ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [W] [K] ;
OCTROIE au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut d’accord, dans les conditions suivantes :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pendant les grandes vacances d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à Madame [W] [K], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire de 300 euros par mois, soit 100 euros par enfant et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l’INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;
DIT que la révision interviendra le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2026, en fonction du dernier indice paru ;
DIT que le débiteur procédera lui-même à l’indexation de la pension suivant la formule :
Nouvelle pension = Pension Initiale x Nouvel Indice
Indice de Référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [S] [T] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [K] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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