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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2026
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDBC
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
C/
Compagnie d’assurance MACSF, [X] [Y] [A], [T] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur le docteur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 744
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge, magistrat rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2018, M. [T] [C] a subi une infiltration du genou droit pratiquée par M. [X] [A], médecin généraliste, à la suite de laquelle il a présenté d’importantes douleurs.
Le 6 juillet 2018, il lui a été diagnostiqué une arthrite septique du genou droit ayant nécessité une intervention chirurgicale le 10 juillet 2018, puis le 20 juillet 2018.
Par ordonnance du 19 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J] [I], dont le rapport a été déposé le 8 novembre 2019.
Un accord transactionnel a par la suite été conclu entre l’assureur de M. [A], la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance du corps de santé français (société MACSF), et M. [C].
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 4 et 9 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher a fait assigner M. [A] et la société MACSF devant la présente juridiction, en présence de M. [C], en vue d’obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés dans l’intérêt de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 la CPAM du Loir-et-Cher sollicite de la juridiction de :
— déclarer M. [A] responsable de l’infection nosocomiale présentée par M. [C] à la suite de sa prise en charge le 2 juillet 2018 ;
— condamner solidairement M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 72 291,61 euros au titre de ses débours ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner in solidum M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [A] a commis des manquements aux règles d’asepsie qui sont à l’origine de l’infection nosocomiale dont a été victime M. [C] ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir le remboursement de la somme de 72 291,61 euros, constituée des dépenses de santés actuelles et futures qu’elle a exposées dans l’intérêt de la victime, outre le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, en application des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, M. [C] sollicite du tribunal de :
— dire que M. [A] est responsable de l’infection nosocomiale qu’il a subi par suite de manquement à des règles d’asepsie ;
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice dans ce dossier ;
— condamner solidairement M. [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [A] et la société MACSF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire exposés ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il soutient qu’il a régularisé un protocole d’accord avec les défendeurs et qu’il s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formée par l’organisme tiers payeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [A] et la société MACSF sollicitent du tribunal de :
— dire et juger qu’ils verseront les sommes suivantes à la CPAM du Loir-et-Cher :
o dépenses de santé actuelles : 71 162 euros,
o dépenses de santé futures : 14,88 euros,
o indemnité forfaitaire de gestion : 1 162 euros,
— débouter la CPAM du Loir-et-Cher de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [C] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils n’entendent pas contester les manquements retenus par l’expert et qu’ils ne contestent pas davantage le bien-fondé et le quantum de la créance de la CPAM du Loir-et-Cher. Ils s’opposent, en revanche, à la demande de frais irrépétibles, considérant que la CPAM était partie à la procédure depuis le stade du référé, qu’elle avait été invitée par l’expert judiciaire à produire sa créance, qu’elle n’a jamais pris attache avec la société MACSF pour lui faire part de sa créance et que, partant, la présente procédure n’est que le fruit de son manque de diligence.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Dès lors, il ne sera statué sur celles-ci.
Sur la responsabilité de M. [A]
Aux termes de l’article L. 1142-1, I., du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Il résulte de cette disposition que si la victime d’un dommage résultant d’une infection nosocomiale est tenue de prouver l’existence d’une faute du professionnel de santé, les établissements, services ou organismes de santé sont responsables de plein droit à ce titre et ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il s’en déduit que l’infection causée par la survenue d’un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-19.474).
En l’espèce, il est constant que M. [C] a bénéficié d’une infiltration du genou droit pratiquée par M. [A] le 2 juillet 2018 et qu’il a présenté, au décours de cette intervention, une arthrite septique en raison, selon l’expert judiciaire, d’une " prise en charge ne correspondant pas aux bonnes pratiques de la science médicale par le docteur [A] " résultant notamment de l’usage d’un produit non conforme pour l’asepsie.
Les défendeurs ne contestent à cet égard ni le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. [C] ni la responsabilité du praticien dans la survenue de celle-ci, un accord transactionnel ayant au demeurant été conclu entre la société MACSF et la victime.
Dès lors, M. [A] a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [C].
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Selon l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, l’état des débours définitif ainsi que de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin du contrôle médical révèlent que la CPAM du Loir-et-Cher a versé à M. [C], à la suite de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, la somme totale de 72 291,61 euros, déduction faite de la franchise, dont celle de 72 288,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles composées des frais hospitaliers [71 162 euros], des frais médicaux [655,29 euros] et des frais pharmaceutiques [470,94 euros], et celle de14,88 euros au titre des dépenses de santé futures.
Il s’ensuit que l’organisme tiers payeur est bien fondé à obtenir le remboursement de cette somme en application de l’article L. 376-1 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [A] et la société MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, à payer à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 72 291,61 euros.
Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 4 janvier 2023 s’agissant de M. [X] [A] et le 9 janvier 2023 s’agissant de la société MACSF, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] et la société MACSF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité impose de faire droit à la demande de la CPAM du Loir-et-Cher tendant à voir condamner in solidum M. [X] [A] et la société MACSF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les mêmes considérations commandent de rejeter la demande formée par M. [C] de ce chef.
Sur l’exécution provisoire de droit
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Il n’est nul besoin de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [X] [A] a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [C] à l’occasion de sa prise en charge le 2 juillet 2018,
Condamne in solidum M. [X] [A] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance des professionnels de santé à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 72 291,61 euros au titre de ses débours,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 s’agissant de M. [X] [A] et du 9 janvier 2023 s’agissant de la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance des professionnels de santé,
Condamne in solidum M. [X] [A] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance des professionnels de santé à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
Condamne in solidum M. [X] [A] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance des professionnels de santé aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [X] [A] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance des professionnels de santé à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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