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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01728 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYQY
AFFAIRE : S.A.S. CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE, S.A.S. TUN TRANSPORT AUTO SERVICES C/ S.C.I. [T], [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TUN TRANSPORT AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.C.I. [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [Y]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 9] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [J] [R] de la SELARL CABINET [R] ET ASSOCIES Toque – 936, Expédition
Maître [E] [L] de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE Toque – 1223, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE SAS et la société Tun transport auto services SAS ont fait assigner en tierce opposition en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 13 septembre 2024 la société [T] SCI et [C] [Y] pour voir constater que l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon leur est inopposable, ainsi que le commandement de quitter les lieux du 18 juillet 2024, voir prononcer la nullité de ce commandement les concernant.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a ordonné l’expulsion de monsieur [C] [Y] et de tout occupant de son chef des parcelles cadastrées section CK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées à [Adresse 8] [Adresse 3], propriétés de la société [T] et leur libération de tout encombrant, sous astreinte. Un commandement de quitter les lieux a été adressé à monsieur [Y] le 18 juillet 2024, alors que les lieux sont occupés par la société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et la société Tun transport auto services, qui n’étaient pas parties à l’instance.
La société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE a en janvier 2024 demandé à la société [T] si elle pouvait utiliser ces parcelles pour y garer des véhicules en attente de réparation. La société [T] a adressé le 2 février 2024 à la société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE un projet de bail de location de terrain nu pour un loyer mensuel de 600 euros.
La société [T] a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables, en sollicite le rejet et à titre reconventionnel la condamnation solidaire des sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services, in solidum avec monsieur [Y] , à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 600 euros par mois à compter du 30 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, les frais d’enlèvement de tous encombrants sous astreinte, à remettre les parcelles en leur état antérieur sous astreinte, à lui payer une somme provisionnelle de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [Y] s’est présenté comme le dirigeant de la société CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE à la société [T] début 2024 pour lui proposer de louer le terrain goudronné implanté devant les bâtiments situés sur les parcelles CK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont elle est propriétaire.
La société [T] a accepté le 11 janvier 2024 que les véhicules soient temporairement entreposés sur le terrain dans l’attente de la signature d’un bail avec la CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE .
Un projet de bail a été transmis à monsieur [Y] le 2 février 2024, stipulant un loyer mensuel de 600 euros HT, l’obligation de souscrire une assurance et l’interdiction d’effectuer des travaux sur le terrain loué.
Elle a découvert que monsieur [Y] n’était pas le dirigeant de la société et l’a mis en demeure le 7 février 2024 de libérer immédiatement les lieux occupés sans droit ni titre. Le 14 février 2024 un commissaire de justice a constaté l’occupation illicite du terrain et relevé la présence de 25 véhicules et d’un algéco.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, monsieur [Y] a été expulsé et tout occupant de son chef avec la libération des parcelles de tout encombrant, sous astreinte.
L’expulsion a été effectuée le 10 septembre 2024 et le commissaire de justice a constaté la présence de 108 éléments d’équipement et encombrants divers et d’une centaine de véhicules dont une dizaine étaient volés.
Monsieur [Y] n’a pas enlevé cependant les encombrants laissés sur la propriété.
Les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services ne justifent pas d’un intérêt légitime à former tierce opposition,
la CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE ne possède aucun établissement, elle ne bénéficiait pas d’un bail dès lors que monsieur [T] avait été trompé sur la qualité de monsieur [Y] qui n’était pas le dirigeant de cette société.
Elle ne connaissait pas l’existence de la société Tun Transport Auto Services. Elles ont occupé le terrain sur l’autorisation dde monsieur [Y] , qui lui-même ne disposait pas d’un titre d’occupation valable. Leur occupation illicite doit être accompagnée du paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois jusqu’au départ effectif des lieux.
Régulièrement cité à personne, [C] [Y] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services n’ont pas produit les pièces qu’elles ont invoquées dans leur assignation, et ne peuvent qu’être déboutées de leur tierce opposition.
Elles ne justifient d’ailleurs d’aucun titre leur permettant de rester dans les lieux qu’elles occupent du chef de monsieur [Y] , lequel les occupait sans droit ni titre, ainsi que l’a jugé le juge des référés dans son ordonnance en date du 1er juillet 2024 rendue à la demande de la société [T], qui l’a condamné ainsi que tout occupant de son chef à payer la somme mensuelle de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation du mois de février 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux dont son expulsion était prononcée.
Il convient dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle de la société [T] et de condamner les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services à lui payer la somme provisionnelle de 600 euros par mois du 30 août 2024 jusqu’à la libération effective des parcelles occupées du chef de monsieur [Y] , in solidum avec monsieur [Y] , ainsi qu’à supporter les frais d’enlèvement des épaves, véhicules et de tout encombrant sur la parcelle de la société [T] et à remettre les parcelles en leur état antérieur.
Elles sont condamnées à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de leur tentative de faire échec à l’expulsion de monsieur [Y] judiciairement prononcée et de la collusion frauduleuse ainsi entretenue avec lui.
Les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Elles sont condamnées à payer à la société [T] la somme de 1500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit un total de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la tierce opposition formée par les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services.
CONDAMNONS les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services, in solidum avec [C] [Y] , à payer à la société [T] la somme provisionnelle de 600 euros par mois du 30 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services, in solidum avec [C] [Y] , à payer à la société [T] les frais d’enlèvement de toutes épaves, véhicules, carcasses et autres encombrants situés sur la parcelle de la société [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services à remettre en état antérieur les parcelles de la société [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services à payer à la société [T] la somme de 2000 ( deux mille) euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services aux dépens.
CONDAMNONS solidairement les sociétés CARROSSERIE DE LA POUPONNIERE et Tun Transport Auto Services à payer à la société [T] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros chacune, soit un total de 3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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