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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 juin 2025, n° 23/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00097 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJG6
Minute N° : 25/00396
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [O]
né le 02 Octobre 1959 à [Localité 14] (Belgique)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [J]
né le 04 Juin 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [S] [J]
né le 15 Septembre 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [H]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [E] [J]
née le 27 Mars 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [F] [B]
né le 24 Septembre 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
delibéré initialement prévu le 20/5/25 et prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, [A] [K] épouse [J] et [P] [J] ont consenti à [U] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros charges non comprises.
Par plusieurs courriers adressés par la voie de lettres simples, [U] [O] a signalé des désordres affectant le bien loué et notamment des fuites et infiltrations. En particulier par courrier du 06 avril 2019, il a indiqué qu’il suspendait le paiement des loyers en l’absence de réalisation de travaux dans le logement.
[A] [K] épouse [J] est décédée le 07 janvier 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2019, Maître [V] a constaté une forte humidité dans le logement :
Fissures et traces d’infiltrations dans les plafonds, L’absence de garde-corps au niveau de la mezzanine, Laine de verre visible et pourrie, Branchements électriques précaires,Charpente comportant des traces d’eau, Tuiles poreuses qui s’effritent,
Par ordonnance du 07 avril 2020, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise des lieux loués et confié la mission à [M] [Y]. En outre, il a également autorisé la consignation des loyers.
Par ordonnance du 05 octobre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, a déclaré commune et opposable à [C] [H] es qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre [P] [J], [E] [J], [S] [J], [X] [J] et [F] [B], des opérations expertales précitées.
[P] [J] est décédé le 17 octobre 2021.
Le rapport d’expertise a été rendu le 10 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2024, [X] [J] a fait délivrer à [U] [O] un congé pour reprise avec effet au 04 avril 2025 à minuit.
Estimant que le logement loué était indécent, [U] [O] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [P] [J] et la SELARL SAINT RAPT ET [H], par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2023 aux fins d’obtenir notamment la réalisation des travaux de remise en état préconisés par l’expert judiciaire, et ce sous astreinte de 100,00 par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision, la restitution des loyers, une indemnisation de 30 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût du constat dressé par Maître [V] le 18 octobre 2019. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-00093.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 20 et 21 février 2025, [U] [O] a fait assigner devant la même juridiction [E] [J], [S] [J], [X] [J] et [F] [B] afin de les voir condamner aux mêmes demandes précitées. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00089.
*
Au cours de cette audience, [U] [O] représenté, a sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, Prendre acte de la fin de mission de la SELARL DE SAINT RAPT ET [H], Ordonner la restitution des loyers consignés, Condamner les défendeurs à lui régler la somme de 30 000,00 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance,Condamner les défendeurs à lui régler la somme de 3500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice du 18 octobre 2019 et les frais d’expertise.
Au cours de cette audience, la SELARL DE SAINT RAPT et [H] représentée et a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’audience et a formulé les demandes suivantes :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Constater la fin de sa mission, La déclarer hors de cause, Rappeler l’exécution provisoire de droit,Condamner tout succombant à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
De son côté, [X] [J], représenté, a également demandé le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
In limine litis, la nullité du rapport d’expertise déposé le 10 février 2022,
— Le rejet de l’ensemble des demandes de [U] [O],
— La restitution des loyers consignés,
— Et à défaut de consignation, la condamnation de [U] [O] au paiement de l’ensemble des loyers,
A titre subsidiaire,
La réduction à de plus justes proportions de l’indemnité de jouissance sollicitée, par [U] [O], La compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause, la condamnation du requérant à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
En outre, [S] [J], représenté, a sollicité la prise en compte de ses conclusions écrites soutenues à l’oral, et a formulé les demandes suivantes :
— In limine litis, la nullité du rapport d’expertise déposé le 10 février 2022,
— Le rejet de l’ensemble des demandes de [U] [O],
A titre subsidiaire,
— La réduction à de plus justes proportions de l’indemnité de jouissance sollicitée, par [U] [O],
— La compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause, la condamnation du requérant à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Par ailleurs, [E] [J], représentée, a demandé le bénéfice de ses écrits dont le contenu a été formulé au cours de l’audience, et a ainsi sollicité :
In limine litis, la nullité du rapport d’expertise déposé le 10 février 2022,
— Le rejet de l’ensemble des demandes [U] [O],
— La restitution des loyers consignés,
— Et à défaut de consignation, la condamnation [U] [O] au paiement de l’ensemble des loyers,
A titre subsidiaire,
La réduction à de plus justes proportions de l’indemnité de jouissance sollicitée, par [U] [O],
La restitution des loyers consignés,
La condamnation [U] [O] au paiement des loyers s’ils n’ont pas été consignés,
La compensation des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause, la condamnation du requérant à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
[F] [B], a adressé des conclusions avant l’audience, et il souhaitait être représenté par son frère. Cependant, il n’a pas donné de pouvoir valable à ce dernier en ce sens. Aussi, il n’a pas été représenté et n’a pas comparu.
Les défendeurs régulièrement assignés, n’ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les instances enregistrées sous les numéros RG 23/00097 et 24/00089 étant liées, s’agissant du même litige et permettant simplement la régularisation de la procédure initiale par la mise en cause des héritiers, il convient d’en ordonner la jonction pour une meilleure administration de la justice,
Sur la fin de non recevoir et la mise hors de cause de la SELARL DE SAINT RAPT ET [H]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, l’article 125 du même code prévoit que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
*
Au cas d’espèce, la SELARL DE SAINT RAPT ET [H] demande que l’action de [U] [O] soit déclarée irrecevable puisque son mandat d’administrateur ad hoc de la succession de [A] [J] a pris fin par la signature d’un acte de liquidation partage le 27 mai 2024, et ce, sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que l’assignation a été délivrée le 17 janvier 2023, soit antérieurement à la date de signature de l’acte de liquidation partage mettant effectivement fin à la mission de l’administrateur ad hoc. Dès lors, l’action diligentée par [U] [O] était parfaitement recevable et même nécessaire compte tenu de la situation du bien loué. Aussi, la fin de non recevoir sera écartée.
Cependant, eu égard à la signature de l’acte de liquidation partage le 27 mai 2024 et à la fin de la mission de la SELARL DE SAINT RAPT ET [H] au jour de la présente décision, il est nécessaire, et le requérant ne s’y oppose pas, de la mettre hors de cause.
Sur la nullité du rapport d’expertise
L’article 175 du code de procédure civil dispose que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code prévoit que Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, l’article 16 du même code pose le principe du contradictoire et mentionne que Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Ainsi, il est constant que le manquement au principe du contradictoire constitue une irrégularité de l’expertise. Néanmoins, comme toute irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise, le défaut de respect du contradictoire est sanctionné selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Aussi, il appartient à celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
*
Au cas d’espèce, les défendeurs soulèvent tous sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile la nullité du rapport d’expertise au motif pris qu’ils n’ont pas assisté aux opérations expertales.
Or, il convient de rappeler que l’expertise a été diligentée suivant une ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 07 avril 2020 et que celle-ci a été déclarée commune et opposable à la SELARL DE SAINT RAPT ET [H] suivant une ordonnance de la même juridiction en date du 05 octobre 2021.
A ce titre, il est nécessaire de rappeler également que la SELARL DE SAINT RAPT ET [H] revêtait la qualité d’administrateur ad hoc de l’indivision successorale de [A] [J], bailleresse, décédée au cours de l’année 2018.
La SELARL DE SAINT RAPT ET [H] a ainsi été régulièrement convoquée par la suite aux opérations expertales et a même été représentée.
Dès lors, les défendeurs étant actuellement attraits à la présente procédure en leur qualité d’héritiers ne peuvent se prévaloir d’un quelconque manquement au principe du contradictoire dès lors que l’administrateur ad hoc de l’indivision successorale a été mis dans la cause relative aux opérations expertales et également dans cette procédure au demeurant. Ils n’ont été attraits à la procédure qu’en raison d’une part, de la fin de la mission de l’administrateur ad hoc de l’indivision suite à la signature d’un acte de liquidation partage, et d’autre part, de leur choix d’accepter la succession de [A] [J].
Aussi, les requérants ne pouvaient lors de la procédure devant le juge des référés en 2020, anticiper la date à laquelle l’indivision successorale prendrait fin et par voie de conséquence la fin du mandat de l’administrateur ad hoc.
En outre, si [P] [J] est effectivement décédé au cours des opérations expertales, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance de la procédure, compte tenu de l’indivision en cours relative à la succession de leur défunte mère prédécédée. Ils ne démontrent pas non plus avoir informé les locataires du décès de leur bailleur afin de permettre à ces derniers de les mettre dans la cause.
Au surplus, les défendeurs font état de cette difficulté sans préciser les contours du grief qu’ils subiraient du fait de leur absence aux opérations expertales (en dépit de la représentation de l’indivision successorale). Or, il est nécessaire de faire état d’un grief.
Enfin, la présente procédure a été en tout état de cause l’occasion pour les parties de débattre contradictoirement du rapport afin de faire valoir leurs critiques, observations et remarques.
En conséquence, la demande de nullité de l’expertise sera rejetée.
Sur les demandes principales au fond
Au terme de l’article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
L’article 02 du décret du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques de décence du logement.
Au titre des critères définissant la décence d’un logement, il existe l’obligation pour le bailleur d’assurer le clos et le couvert afin de protéger les locaux contre les infiltrations et les inondations.
En outre, le bailleur doit équiper le logement avec des chauffages et doit prévoir des réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement. Il est constant que l’installation électrique d’un logement qui ferait courir au logement un risque d’électrocution ne répond pas aux exigences de décence. Toutefois, l’installation électrique ne répondant pas aux normes en vigueur mais ne présentant pas de caractère de dangerosité ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent.
Il doit en outre prévoir un dispositif de ventilation du logement qui soit conforme à la surface du bien et compatible avec la capacité d’occupation de celui -ci et il doit également prévoir un éclairage du logement à la fois naturel (fenêtres) mais aussi technique (lumière).
En outre, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au cas d’espèce, il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2019, Maître [V] a constaté une forte humidité dans le logement :
Lattes du plancher qui se décollent et sont humidies au toucher, Présence de salpêtre dans le mur du séjour, Coulures au plafond, L’appui fenêtre du salon est humide, Infiltrations, Prises désolidarisées, Fenêtre non étanche, Jour dans le plafond.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire rédigé par [M] [Y] en date du 10 février 2022 met en évidence divers manquements aux critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002. A ce titre, l’expert a ainsi constaté :
L’absence de clos et de couvert : toiture fuyarde, Un risque pour la sécurité des occupants en lien d’une part avec la présence de champignons dans la chambre et d’autre part, l’installation électrique (boite de dérivation ouverte, ruissèlement sur le tableau électrique,…), outre l’absence de garde corps sur la mezzanine, L’absence d’aération dans la salle de bain et les toilettesL’absence de conformité du système d’assainissement des eux usées,
L’expert conclut en indiquant que « l’immeuble est impropre à la location ».
Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le logement loué est manifestement impropre à la location et qu’il ne respecte pas les critères de décence fixés par le décret du 30 janvier 2002 de sorte que le bailleur a manqué ses obligations contractuelles de délivrance d’un logement décent.
Par ailleurs, le fait d’avoir résidé dans le logement a entrainé un préjudice de jouissance [U] [O]. Il convient de préciser sur ce point que les défendeurs arguent de l’absence [U] [O] au sein du logement durant une partie de l’année et qu’il apporte des photographies datées de l’année 2015 et publiées en 2016, soit à une date antérieure ou proche de la conclusion du bail. Ils n’apportent aucun élément en ce sens sur les années suivantes.
L’état d’indécence est tel que l’expert a indiqué que le logement était impropre à la location de sorte que le préjudice de jouissance doit être évalué à une somme égale au loyer, soit 350,00 euros puisque le logement est impropre à la destination à laquelle il était prévu par contrat de bail.
Dès lors, les loyers consignés devront être restitués au locataire, et les loyers qui n’ont pas été payés depuis octobre 2023 ne devront pas l’être jusqu’au départ de celui-ci puisqu’un congé lui a été délivré avec effet durant le cours du délibéré (04 avril 2025).
[U] [O] sollicite à la fois la restitution des loyers consignés mais également le paiement d’une somme de 30 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance. Or, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, le préjudice de jouissance est indemnisé par la réduction – en l’espèce, à zéro – du montant du loyer compte tenu des troubles de jouissance susmentionnés. Aussi, accorder une indemnisation distincte de cette réduction de loyer reviendrait à indemniser en l’état des moyens de droit et de fait invoqués, le même préjudice. Dès lors, la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[E] [J], [S] [J], [X] [J] et [F] [B] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2019, et le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 07 avril 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [E] [J], [S] [J], [X] [J] et [F] [B] à verser une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que [U] [O] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous numéros RG 23/00097 et 24/00089 sous le numéro RG 23/00097,
DECLARE recevable la demande formulée par [U] [O] à l’encontre de la SELARL DE SAINT RAPT ET [H],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL DE SAINT RAPT ET [H],
MET hors de cause la SELARL DE SAINT RAPT ET [H],
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise du 10 février 2022 rédigé par [M] [Y],
CONSTATE le caractère indécent du logement situé [Adresse 1] loué par [U] [O] suivant contrat du 04 avril 2016,
ORDONNE la restitution des loyers consignés en exécution de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en date du 07 avril 2020, à [U] [O],
DIT que les loyers allant du mois d’octobre 2023 au jour de l’échéance du congé délivré soit le 04 avril 2025 n’ont pas à être réglés par [U] [O],
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance pour un montant de 40 000,00 euros,
REJETTE la demande de condamnation au paiement du loyer,
CONDAMNE [E] [J], [S] [J], [X] [J] et [F] [B] à régler à [U] [O] la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [E] [J], [S] [J], [X] [J] et [F] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat en date du 18 octobre 2019 dressé par Maître [V] et le coût de l’expertise judiciaire ordonné le 07 avril 2020 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 juin 2025
Le Greffier Le Juge
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