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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02262 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWB7
2 copies
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7],
sis [Adresse 3] (France)
représenté par son Syndic en exercice la SARL ABSOLUTE HABITAT, SARL dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL MCL CONSTRUCTION,
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] fait assigner la SARL MCL CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée:
— à procéder aux travaux de remise en état de la porte et à sa remise en place conformément au devis en date du 9 novembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— à lui verser la somme de 300 euros au titre de la pose de la porte provisoire qu’il a été contraint de mettre en place pour pallier sa défaillance
— à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses demandes avoir, suivant devis daté du 9 novembre 2022, accepté le 16 janvier 2023, confié à la société MCL CONSTRUCTION les travaux de réparation d’une porte donnant sur une cour intérieure de la résidence, et précise qu’elle ne s’est pas exécutée, en dépit des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, de sorte qu’il a été contraint d’engager des frais pour installer une porte provisoire.
La SARL MCL CONSTRUCTION n’ayant pu être touchée à son adresse, telle qu’elle résulte du registre national des entreprises, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 25 octobre 2024.
L’affaire, évoquée à l’audience du 25 janvier 2025, a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Au soutien de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] verse aux débats le devis signé le 16 janvier 2023, relatif à la réparation de la porte donnant sur la cour, son ponçage, sa mise en peinture, et la fourniture et le remplacement du verre par un verre opaque, pour un montant de 1 111,55 euros TTC, devis mentionnant “acompte de 50 % à la signature, reste à facturer: 555,77 euros TTC”.
Il produit en outre les mails de relance adressés à la SARL MCL CONSTRUCTION les 6 octobre 2023, 18 octobre 2023, le courrier adressé par son Conseil le 17 novembre 2023, ainsi que la mise en demeure adressée le 20 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juin 2024.
Il apparaît en considération de ces éléments que la société MCL CONSTRUCTION n’a pas réalisé les travaux objet du devis accepté le 16 janvier 2023, et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
Son obligation d’avoir à réaliser les travaux objet du devis étant dépourvue de contestation sérieuse, il y a lieu de la condamner à les exécuter, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Au soutien de sa demande de provision, le Syndicat des copropriétaires communique la facture établie par la société ENERGIQUE PLÂTRERIE STAMENOV le 18 décembre 2023, d’un montant de 300 euros, relative à la réalisation d’une porte avec dalle OSB, à l’achat et à la pose d’un verrou et de joints.
Il convient toutefois d’observer qu’il n’est pas justifié que cette facture a été réglée par le Syndicat des copropriétaires, dès lors qu’elle précise “facture réglée par Mr et Mme [C]”, de sorte qu’il n’est pas recevable à en demander le remboursement à titre provisionnel.
La SARL MCL CONSTRUCTION, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SARL MCL PLÂTRERIE à lui verser une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
CONDAMNE la SARL MCL CONSTRUCTION à procéder aux travaux de remise en état de la porte et à sa remise en place, dans les termes du devis en date du 9 novembre 2022, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
CONDAMNE la SARL MCL CONSTRUCTION à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 10], une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL MCL CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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