Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Fanny FAUQUET
— Me Marion POULLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXGY
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J], [F], [X], [S] [D] épouse [B]
née le 15 Décembre 1979 à DUNKERQUE-ROSENDAEL (59240)
de nationalité Française
4 rue du Planétarium
59180 CAPPELLE-LA-GRANDE
représentée par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004903 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [W], [K], [P] [B] époux [D]
né le 03 Août 1969 à MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
160 boulevard Vauban, appartement 78
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représenté par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001941 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [D] épouse [B] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le 12 octobre 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Cappelle-la-Grande (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [W] [B], né le 27 novembre 2014 à Dunkerque (Nord),
— [O] [B], né le 12 mai 2017 à Dunkerque (Nord),
— [I] [B], née le 27 août 2019 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, et renvoyée au 02 septembre 2025 afin que Monsieur [B] constitue avocat.
Monsieur [B] a constitué avocat le 14 mai 2025.
À l’audience du 02 septembre 2025, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 octobre 2025, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Madame [D] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 4 rue du Planétarium, 59180 Cappelle-la-Grande ainsi que celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents à son occupation et ce à compter de la décision,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— dit que Madame [D] et Monsieur [B] prendront en charge chacun par moitié le remboursement provisoire du passif commun, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial,
— rejeté la demande formée par Madame [D] au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D],
— accordé à Monsieur [B] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [B], et rejeté en conséquence la demande de Madame [D] formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Madame [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 27 mars 2025,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
— débouter Monsieur [B] de toute autre demande.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 07 octobre 2025 exception faite de la modalité financière, et fixer la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 100 euros par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [B] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— constater que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 27 mars 2025,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux,
— débouter Madame [D] de toute autre demande,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées le 07 octobre 2025, en ce inclut son état d’impécuniosité.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer ceux-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [W], tandis que le jeune âge d'[O] et [I] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 07 octobre 2025. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [B] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 27 mars 2025, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur les points d’accord intervenus entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [D] et Monsieur [B] sollicitent la reconduction des mesures provisoires s’agissant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, ainsi que l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de Monsieur [B] s’exerçant en période scolaire les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quarts des vacances d’été en alternance.
Il est ainsi sollicité la reconduction de la pratique mise en place depuis la séparation parentale, laquelle apparaît conforme à l’intérêt d'[W], [O] et [I] qui sont désormais âgés de 11 ans, 8 ans et demi et 6 ans et ont toujours résidé avec leur mère, tout en leur permettant d’entretenir des liens réguliers avec leur père.
Enfin, il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est le principe applicable en la matière, s’agissant de la prise des décisions relatives à [W], [O] et [I] d’un commun accord entre les parents.
Par conséquent, l’accord des parties sera entériné selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Par ailleurs, il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation des parties le 07 octobre 2025 pour caractériser l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] :
Madame [D] avait déclaré le revenu net imposable de 4 042 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Par ailleurs, elle avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre mai et septembre 2024 et pour le montant de 316,20 euros en septembre 2024, selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 10 octobre 2024.
Elle percevait depuis lors des prestations sociales et familiales pour les trois enfants à charge, qui se décomposaient en mars 2025 comme suit selon l’attestation de paiement de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) établie le 08 avril 2025 (hors rappel) :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 467,87 euros,
— Allocation de soutien familial : 587,57 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 euros,
— Complément familial : 289,98 euros,
— Prime d’activité majorée : 200,76 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 804,13 euros,
— Retenue : 132,95 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 355,40 euros.
Sur ses charges, elle réglait le loyer mensuel résiduel de 164,76 euros suivant l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de septembre 2024.
Monsieur [B] n’avait déclaré aucun revenu en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024.
Il avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 724,92 euros en février 2025 suivant le relevé de situation établi par France Travail le 17 mars 2025. Il résultait également de ce relevé qu’il lui restait alors 70 jours d’indemnisation, soit une fin de droit intervenue au début du mois de mai 2025.
Ainsi, il avait indiqué à l’audience ne plus percevoir aucune ressource, sa demande de revenu de solidarité active ayant en outre été refusée.
Il était hébergé à titre gratuit par Madame [G] [T] selon l’attestation établie par cette dernière le 13 mai 2025.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [D]
Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour les trois enfants communs à charge, qui se décomposent en décembre 2025 comme suit selon l’attestation de paiement de la CAF établie le 21 janvier 2026 (hors prime exceptionnelle de fin d’année qui n’est versée qu’une seule fois dans l’année):
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 497,25 euros,
— Allocation de soutien familial : 597,54 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 344,56 euros,
— Complément familial : 294,91 euros,
— Revenu de solidarité active : 366,27 euros,
— Retenue : 28 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 2 407,92 euros.
Elle n’a pas actualisé le montant de son loyer.
Monsieur [B]
Il a travaillé de juillet 2025 à septembre 2025 pour les montants de 1 150 euros, 1 111 euros et 1 111 euros selon la déclaration trimestrielle effectuée auprès de la CAF le 04 novembre 2025.
Il perçoit désormais des prestations sociales, qui se décomposent comme suit en décembre 2025 selon l’attestation de paiement établie par la CAF le 30 janvier 2026 :
— Aide personnalisée au logement (directement versée au bailleur) : 165,53 euros,
— Revenu de solidarité active : 451,87 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 617,40 euros.
Il n’invoque ni ne justifie du montant de son loyer résiduel.
***
[W], [O] et [I] sont âgés de 11 ans, 8 ans et demi et 6 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [B] exerce un droit de visite et d’hébergement usuel à leur égard.
Aucun frais spécifique relatif aux enfants n’est invoqué.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [B] qui ne perçoit que des prestations sociales pour un faible montant, il y a lieu de constater de nouveau son état d’impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [B].
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 27 mars 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 07 octobre 2025 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [J] [F] [X] [S] [D] épouse [B]
Née le 15 décembre 1979 à Dunkerque (Nord)
Et de
Monsieur [W] [K] [P] [B]
Né le 03 août 1969 à Malo-les-Bains (Nord)
Lesquels se sont mariés le 12 octobre 2019 à Cappelle-la-Grande (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 27 mars 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [W] [B], [O] [B] et [I] [B] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d'[W] [B], [O] [B] et [I] [B] au domicile de Madame [J] [D] ;
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[W] [B], [O] [B] et [I] [B] selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que Monsieur [W] [B] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l’insuffisance des ressources de Monsieur [W] [B] et son état d’impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation d'[W] [B], [O] [B] et [I] [B] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [W] [B] devra informer Madame [J] [D] de toute évolution favorable de sa situation, et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [J] [D] de sa demande de contribution de Monsieur [W] [B] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Expropriation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Associations ·
- Production ·
- Musique ·
- Éditeur ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Route
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Fiscalité ·
- Tunisie ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Acte ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Manche ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Divorce ·
- Assistance ·
- Partage ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Espace vert ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Cahier des charges ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Affectation ·
- Voirie ·
- Urbanisme ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.