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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00428 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3T7
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GRODH
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. RELAIS DE [Localité 7] CASCADE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 14 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire à Maître MARDENALOM délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître CODET délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, Monsieur [V] [W] et Madame [J] [W] ont donné à bail commercial à la SAS Relais de [Localité 7] Cascade, dont Monsieur [V] [W] était président à l’époque, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2016.
Le bien immobilier a été cédé à la SCI Grodh le 12 janvier 2018 et un bail modificatif a été régularisé à cette date avec la SCI Grodh désormais bailleresse.
En raison de loyers et charges restés impayés, la SCI Grodh a fait délivrer à la locataire un premier commandement de payer la somme de 39.099 €, signifié le 8 août 2023. En l’absence de régularisation, la SCI Grodh a fait assigner la société Relais de [Localité 7] Cascade devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de paiement de la somme de 60.099 € au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 5 février 2024.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge des référés a condamné la société Relais de [Localité 7] Cascade à payer par provision à la SCI Grodh la somme de 45.199 € au titre des loyers arriérés au 5 février 2024. La décision a été signifiée à la locataire le 29 avril 2024.
En l’absence de régularisation et de reprise des règlements des loyers, la SCI Grodh faisait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, un nouveau commandement de payer la somme de 51.614,37 € au Relais de [Localité 7] Cascade en ce compris le coût de l’acte et selon décompte arrêté au 31 mai 2024.
La société Relais de [Localité 7] Cascade étant toujours défaillante dans le paiement de sa dette locative, la SCI Grodh a, par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, fait assigner sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion pour voir :
juger que la clause résolutoire contenue au bail du 1er avril 2016 est acquise depuis le 29 juin 2024 et le bail résilié depuis cette date,ordonner la libération des lieux par le preneur et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir après signification de l’ordonnance à intervenir que le juge des référés se réserve le droit de liquider lui-même,prononcer l’expulsion de la SAS Relais de [Localité 7] Cascade et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, des lieux situés [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 9],condamner le preneur à payer par provision la somme de 53.199 € correspondants loyers et charges échues au jour de la résiliation,la condamner à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée à 2.000 € par mois depuis le 1er juillet 2024 jusqu’à parfaite et complète libération des lieux par lui-même et de tous occupants de son chef,la condamner à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens comprenant le coût du commandement soit 387,13 € TTC,rejeter toute demande reconventionnelle et notamment toute demande tendant à l’octroi de délais et à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
La SAS Relais de [Localité 7] Cascade a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bail commercial versé aux débats stipule dans son article XXV « clause résolutoire :
En cas de non-exécution totale ou partielle ou de non-respect par le preneur de l’une des obligations visées aux présentes […] de son obligation d’assurance, […] le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extrajudiciaire au preneur de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur de régulariser la situation […]
Suivant acte du commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCI Grodh a vainement fait commandement de payer à la SAS Relais de [Localité 7] Cascade les loyers et charges impayés au 31 mai 2024 pour un montant de 51.614,37 €, en ce compris le coût de l’acte. Ce commandement de payer a visé la clause résolutoire.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû et la clause résolutoire doit donc produire ses effets. La SAS Relais de [Localité 7] Cascade ne justifie pas avoir réglé l’arriéré des loyers et des charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail au 29 juin 2024. La SAS Relais de [Localité 7] Cascade est occupante sans droit des locaux appartenant à la SCI Grodh depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’obligation du défendeur de payer les arrérages de loyer et une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable. Une provision peut donc être allouée au demandeur au titre des loyers échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer convenu au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation.
Au jour de la résiliation, la dette locative de la SAS Relais de [Localité 7] Cascade s’élève à la somme de 53.199 €. La SCI Grodh dispose déjà d’un titre exécutoire sur la somme de 45.199 € de sorte qu’il convient de condamner la SAS Relais de [Localité 7] Cascade à la somme de 8.000 €.
Concernant l’indemnité d’occupation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer en vigueur, soit à la somme de 2.000 € par mois jusqu’à parfaite libération des lieux.
Enfin, au vu de la dette liée à l’occupation du local commercial et du prononcé de l’expulsion, une astreinte ne s’impose pas. La SCI Grodh sera déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à compter du 29 juin 2024,
ORDONNONS l’expulsion de la SAS Relais de [Localité 7] Cascade ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe situés [Adresse 4],
DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
CONDAMNONS la SAS Relais de [Localité 7] Cascade à payer à la SCI Grodh la somme de 8.000 € à titre de provision, selon décompte arrêté au 29 juin 2024,
CONDAMNONS la SAS Relais de [Localité 7] Cascade à payer à la SCI Grodh une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 2.000 €,
CONDAMNONS la SAS Relais de [Localité 7] Cascade aux dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la SAS Relais de [Localité 7] Cascade à payer à la SCI Grodh la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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