Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Chambre des referes, 5 décembre 2024, n° 24/00428
TJ Saint-Denis de la Réunion 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que la S.A.S. Relais de [Localité 7] Cascade n'a pas justifié avoir réglé les arriérés de loyers et charges, entraînant la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit

    La cour a jugé que l'occupation par la S.A.S. Relais de [Localité 7] Cascade est manifestement illicite et doit être faite cesser par l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.A.S. Relais de [Localité 7] Cascade a une obligation non sérieusement contestable de payer les loyers échus, justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que la S.A.S. Relais de [Localité 7] Cascade doit payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer convenu.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. GRODH les frais exposés, lui allouant une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/00428
Numéro(s) : 24/00428
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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