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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00262 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXSS
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 7]», sise [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. NEXITY LAMY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial «DBRS» et l’enseigne «DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC»
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située à CHILLY MAZARIN, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire Monsieur [F] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC, au visa des articles 699, 700 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de voir :
— ondamner à titre provisionnel Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la somme totale de 43.160 euros, correspondant à :
• la somme de 40.160 euros à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
• La somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
— Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que, selon trois devis datés du 21 mai 2023, il a confié à Monsieur [F] [P] des travaux de rénovation et de réfection de peintures de l’ensemble des bâtiments de la résidence moyennant la somme totale de 108.287,96 euros, précisant que le démarrage des travaux était prévu au 2 novembre 2023. Il indique qu’après avoir validé les trois ordres de services, il s’est acquitté par virements des trois acomptes sollicités à hauteur de la somme totale de 40.160 euros. Il rapporte que, malgré de nombreuses relances les 5, 14 et 18 décembre 2023, 15 mai et 20 juin 2024, Monsieur [F] [P] n’a jamais réalisé les travaux convenus. Il explique que la médiation engagée n’a permis de trouver une solution au litige, Monsieur [F] [P] étant resté taisant. Il fait valoir qu’il lui a en conséquence fait signifier le 19 septembre 2024 par voie de commissaire de justice une ultime mise en demeure adressée le 16 septembre 2024, laquelle est restée sans suite. Face au silence de Monsieur [F] [P], il se considère bien fondé à solliciter à titre provisionnel le remboursement des sommes versées à tord en raison de l’inexécution du contrat par Monsieur [F] [P].
Appelée à l’audience du 8 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [F] [P] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1-Sur la demande provisionnelle au titre des travaux non réalisés
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 dudit code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1302 du même code dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, il est constant, à la lecture des pièces versées aux débats, que le syndicat des copropriétaires a, par virements bancaires, versé à Monsieur [F] [P] la somme totale de 40.160 euros à titre d’acomptes sur les sommes dues au titre de la réalisation des travaux convenus suivant trois devis établis par ce dernier le 21 mai 2023.
Il est constant que les travaux convenus n’ont pas été réalisés par la partie défenderesse.
Mis en demeure à de nombreuses reprises, dont la dernière le 16 septembre 2024 par l’intermédiaire du conseil du syndicat des copropriétaires signifiée par commissaire de justice le 19 septembre 2024, Monsieur [F] [P] est resté taisant.
Monsieur [F] [P], non comparant ni représenté à l’audience, n’offre aucune explication sur les demandes formées à son encontre.
S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat, il lui appartient de constater, avec toute l’évidence requise devant le juge des référés, que les engagements contractuels de Monsieur [F] [P], visant à réaliser des travaux de rénovation en contrepartie d’une somme d’argent, n’ont pas été respectés.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel à payer au syndicat des copropriétaires la [Adresse 8] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 40.160 euros TTC correspondant aux acomptes versés par virements le 1er juin 2023.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date d’envoi du courrier valant mise en demeure, et non à compter du 18 décembre 2023 comme sollicité au motif que la preuve d’envoi du courrier recommandé visé n’est pas fournie.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution de la présente décision étant garantie par la force exécutoire, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
2-Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui soutient que Monsieur [F] [P] a manqué à ses obligations contractuelles permettant l’application des dispositions de l’article 1217 du code civil, sollicite l’octroi d’une provision à titre de dommages intérêts pour permettre de contribuer à la réparation intégrale du préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espère, il convient de condamner Monsieur [F] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les frais irrépétibles ne sauraient être accordés à titre provisionnel.
En l’espèce, compte-tenu de la teneur de la présente décision et des nombreuses diligences accomplies par le syndicat des copropriétaires aux fins de restitution des sommes versées sans contrepartie, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 40.160 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le prononcé d’une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC aux entiers dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DAUPHINE BATIMENT RENOVATION SERVIC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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