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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00218 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z774
MI : 23/00001696
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
à la SCP BONNET – LABORIE
la SELARL LEXIADE ENTREPRISES
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LUMIÈRES D'[Localité 14] 2
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par son syndic en exercice, ABSOLUTE HABITAT
en son établissement secondaire [Adresse 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eric LABORIE de la SCP BONNET – LABORIE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20]
Situé :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par son syndic SASU BONNOT IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [Y] [C]
né le 25 mars 1979 à [Localité 25]
[Adresse 24]
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sandra BRICOUT de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 6 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les ensembles immobiliers situé [Adresse 2] et [Adresse 13] ([Adresse 7]), et [Adresse 3] à Arcachon (33120) et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LUMIERES D'[Localité 14] 2 a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 19] DE [Adresse 18], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LUMIERES D'[Localité 14] 2 expose que des travaux doivent être réalisés sur l’immeuble mitoyen situé [Adresse 4] à [Localité 14], qu’un arrêté de mise en sécurité de cet immeuble a été rendu le 16 décembre 2024 par la mairie d'[Localité 14] et que le syndicat étant, au sens de la loi du 10 juillet 1965, responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes, il est nécessaire que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables.
Le SDC [Localité 21] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [W] [Y] [C] est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité de se voir étendre et de voir étendre au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [U] par ordonnance du 6 novembre 2023. Il a en outre sollicté que la mission de l’expert soit étendue aux chefs de mission suivants :
examiner les désordres affectant le lot n°44 de la copropriété de la RESIDENCE LES LUMIERES D'[Localité 14] 2 (appartement en duplex situé au premier et deuxième étage du bâtiment A) sis [Adresse 10] [Localité 15]) ;
vérifier si les désordres allégués dans les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
fixer les préjudices éventuels, notamment de jouissance ;
donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 23] et avoir subi le 24 octobre 2024 des infiltrations d’eau, ayant notamment dégradé la pièce de ses toilettes. Il indique qu’une recherche de fuites à été diligentée dans son appartement, laquelle a conclu que la descente des eaux pluviales du chéneau de la résidence voisine était obturé et en charge et a en outre relevé une absence d’étanchéité entre la souche de la cheminée et le mur. Il fait valoir qu’il est donc bien fondé à intervenir volontairement à la présente procédure, les désordres affectant son appartement ayant pour cause les travaux concernés par l’ordonnance dont il est sollicité l’extension.
Évoquée à l’audience du 07 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Y] [C] qui y a intérêt en qualité de copropriétaire de la résidence [Adresse 22] [Localité 14] [Adresse 6].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport du 06 novembre 2023 de Monsieur [U] et l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 16 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 19] DE [Adresse 18], est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LUMIERES D'[Localité 14] 2 justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [Y] [C] que ce dernier justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] soient étendues aux désordres affectant son lot. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LUMIERES D'[Localité 14] 2, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Y] [C] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance prononcée le 06 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 20], et à Monsieur [W] [Y] [C] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [U] selon ordonnance du 06 novembre 2023 sera étendue à l’étude des désordres affectant le lot appartenant à Monsieur [W] [Y] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES LUMIERES D'[Localité 14] 2 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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