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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 févr. 2026, n° 24/05069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/05069 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42AD
AFFAIRE : Mme [W] [Z] (Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE)
C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé() à la Sécurité Sociale sous le N°
représentée par Maître Pascale ALLOUCHE de la SELARL SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2019 à [Localité 1], Madame [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
En phase amiable, la SA AIG EUROPE lui a alloué une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Y], lequel a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Par courrier du 6 mai 2022, la SA AIG EUROPE a notifié au conseil de Madame [W] [Z] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 5.537 euros, provision déduite, jugée insuffisante par la victime.
Le conseil de Madame [W] [Z] a adressé à la SA AIG EUROPE une contre-proposition à hauteur de 7.980 euros, provision non déduite, par courrier du 25 mai 2022 suivi de relances, sans qu’une solution amiable soit trouvée.
Par actes d’huissier signifiés les 17 et 19 avril 2024, Madame [W] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [W] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
— déclarer que son droit à indemnisation est plein et entier,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme totale de 9.766 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 11 juillet 2019,
— déclarer n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L211-9 du code des assurances et de l’article 56 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [W] [Z],
— limiter son indemnisation à l’offre émise à hauteur de 6.662,90 euros et décomposée comme suit:
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 562,90 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.500 euros,
Provision à déduire : – 1000 euros,
— débouter Madame [W] [Z] de toutes autres demandes, fin et conclusions.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de prétentions sur les préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 décembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [W] [Z] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AIG EUROPE, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 11 juillet 2019 un traumatisme indirect du rachis cervical ainsi qu’une contusion avec hématome du poignet gauche.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11 juillet 2019 au 21 juillet 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11 juillet 2019 au 31 juillet 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er août 2019 au 11 janvier 2020,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [W] [Z] , âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [W] [Z] communique la note d’honoraires du docteur [F], qui l’a assistée à l’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AIG EUROPE offre de façon très adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [Y] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 21 jours
168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 164 jours
524,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [Y] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [W] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’état séquellaire tenant en la persistance de céphalées et de cervicalgies imputables à l’accident, le Docteur [Y] a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [W] [Z] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 3.540 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.000 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 524,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.832,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1000 euros
SOLDE DÛ 7.832,80 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [W] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 juillet 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE en vertu de l’article 699 du même code.
En outre, Madame [W] [Z] ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA AIG EUROPE sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [W] [Z], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 524,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.832,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1000 euros
SOLDE DÛ 7.832,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Madame [W] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.832,80 euros (sept mille huit cent trente deux euros et quatre vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 juillet 2019, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AIG EUROPE à verser à Madame [W] [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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