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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4JK
Code : 5AZ
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
c/,
[G], [V],, [U], [V]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public, [Localité 1] HABITAT
+ exécutoire
— , [G], [V]
— , [U], [V]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public, [Localité 1] HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [K], [M], dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [G], [V]
née le 01 Avril 1986 en TURQUIE,
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 3]
Monsieur, [U], [V]
né le 20 Décembre 1978 en TURQUIE,
demeurant, [Adresse 2], [Adresse 4], [Localité 1]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00528 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4JK
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mars 2015,, [Localité 2] a donné à bail à M., [V], [U] et Mme, [V], [G] un appartement situé à, [Localité 1], LES GAUTRIATS,, [Adresse 5], avec effet au 1er avril 2015.
Lors d’une visite de patrimoine,, [Localité 2] a constaté l’installation de baies vitrées sur le balcon de ce logement.
Le 31 octobre 2024,, [Localité 2] a demandé à M. et Mme, [V] de procéder au démontage de cette installation, considérant cette pratique comme interdite.
Le 4 novembre 2024, la présence des baies vitrées a été à nouveau constatée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2024, retirée le 7 novembre 2024,, [Localité 2] a mis en demeure M. et Mme, [V] de retirer l’installation avant le 26 novembre 2024, leur rappelant le règlement intérieur et les informant qu’une procédure serait engagée à défaut. Un courrier simple a suivi.
Par acte du 21 janvier 2025,, [Localité 2] a fait sommation à M. et Mme, [V] de se conformer aux clauses de leur bail et au règlement intérieur.
Les baies vitrées étant toujours en place,, [Localité 2] par assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 25 avril 2025, demande au Tribunal de céans de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de, [Localité 2] à l’encontre de M. et Mme, [V], [U] et, [G],
— Condamner solidairement M, et Mme, [V], [U] et, [G] à démonter les baies vitrées qu’ils ont installé sans autorisation et sans respect du règlement intérieur et du cahier des charges et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. et Mme, [V], [U] et, [G] à payer à, [Localité 2] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement M. et Mme, [V], [U] et, [G] aux entiers dépens (art 696 du Code de Procédure Civile) comprenant les frais de SOMMATION du 21 janvier 2025.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du CPC.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience,, [Localité 1] HABITAT maintien ses demandes, et produit une photographie démontrant que les baies vitrées sont toujours en place.
M. et Mme, [V], convoqués par les soins du greffe ont signé l’accusé de réception du courrier de convocation et ont fait parvenir un courrier au Tribunal aux fins d’informer de leur absence en raison d’un voyage à l’étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte
L’article 1728 du code civil dispose que « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
— D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— De payer le’ prix du bail aux termes convenus. »
L’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location »
L’article 7f de la même loi indique que le locataire est obligé :
« f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. »
L’article 2-3 paragraphe 6 et 8 du règlement intérieur des immeubles de, [Localité 2] prévoit que « Aucune transformation de nature à modifier l’intérieur ou l’extérieur des logements ne peut être entreprise sans l’accord préalable et écrit de, [Localité 2]. » et qu'« ll est formellement interdit de faire des trous dans les murs extérieurs, plafonds, planchers et les menuiseries. »
S’agissant des balcons, le règlement précise dans son article 2-5 paragraphe 1 et 6 qu'« Aucune pièce de linge, ni tapis ne doivent être étendus aux balcons… La pose de store-banne, canisse et claustra n’est possible qu’après autorisation préalable et écrite de, [Localité 1]habitat dans le pur respect du cahier des charges (modèles, coloris, respect des règles de l’art etc.) »
« En cas de constatation aux manquements énumérés au présent paragraphe, et après un rappel à l’ordre, une sommation par huissier sera effectuée à la charge du locataire.»
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment des photographies que les baies vitrées mises en place ont modifié l’extérieur du logement, et ce, sans autorisation préalable du bailleur. Il ressort également de la procédure qu’une sommation a été faite aux époux, [V], sans résultat. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de, [Localité 1] HABITAT d’ordonner aux locataires d’enlever à leurs frais les baies vitrées mises en place.
Lors de la dernière audience, les époux, [V] ont consenti à retirer les fenêtres si la VMC était réparée. Ils n’ont cependant fourni aucun élément concernant une défaillance de la VMC, ni à l’audience, ni ultérieurement. Ils ont également mentionné que d’autres locataires avaient installé des baies vitrées. Néanmoins, le règlement intérieur ne permet pas aux époux, [V] d’agir de même au motif que d’autres locataires ne le respectent pas.
Ainsi, au vu de la réticence des défendeurs et de l’ancienneté du litige, une astreinte sera prononcée selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [V], [U] et Madame, [V], [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [V], [U] et Madame, [V], [G] à payer à, [Localité 2] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— CONDAMNE Monsieur, [V], [U] et Madame, [V], [G] à déposer et enlever les baies vitrées, et à remettre les lieux en état, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE dans le cas contraire Monsieur, [V], [U] et Madame, [V], [G] solidairement à payer une astreinte provisoire de VINGT EUROS (20 euros) par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement ;
— DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour, [Localité 1] HABITAT, à l’expiration de ce délai, de solliciter du Juge de l’Exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du CPC ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [U] et Madame, [V], [G] aux entiers dépens comprenant les frais de SOMMATION du 21 janvier 2025 ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [V], [U] et Madame, [V], [G] à payer à, [Localité 1] HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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