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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTPX
— ------------------------------
[P] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [O]
— CPAM
Copie dossier
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant 195 boulevard François 1er – 76600 LE HAVRE, non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis 92 avenue de Paris – 78085 YVELINES CEDEX 9, représentée par Mme [B] [R] (Salariée CPAM 76 avec pouvoir)
L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2021, Monsieur [P] [O] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « arthrose du poignet gauche suite à une rupture de ligament scapho lunaire ».
Le 15 février 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [P] [O] un refus de prise en charge de sa pathologie s’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible retenu par le médecin conseil étant inférieur à 25 %.
Monsieur [P] [O] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en séance du 25 août 2022, a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Monsieur [P] [O] a d’abord formé son recours devant le Tribunal judiciaire de Versailles qui s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire du Havre.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [O] n’a pas comparu. Pourtant, le 03 février 2025, un renvoi en sa faveur lui avait été accordé le temps pour lui de retrouver un médecin traitant et de rassembler ses documents. Depuis, il ne s’est pas manifesté. Il demandait dans sa requête initiale au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie.
En défense, la Caisse dûment représentée, conclut au rejet du recours de Monsieur [P] [O]. Elle rappelle que le médecin conseil puis les deux médecins de la CMRA ont maintenu que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%. La décision de la Caisse est donc conforme aux conclusions médicales.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.461-1 et R.461-8 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, Monsieur [P] [O] ne produit aucun élément médical nouveau qui permettrait de conclure à un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%.
Dès lors, son recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours formé par Monsieur [P] [O].
Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTPX
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTPX
Magistrat : Camille DUVAL
Monsieur [P] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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