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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 23/10771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10771 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UJ3
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEURS
Madame [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Madame [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0297
DÉFENDEURS
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 08 Octobre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/10771 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2UJ3
Maître [C] [P], pris en sa qualité d’administrateur provisoire du Cabinet de feu Maître [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Maître [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Valérie MENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1354, et par Me Xavier USUBELLI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G], avocat, était inscrit au barreau de Versailles depuis 1991 et exerçait son activité en nom personnel avec une comptabilité simplifiée à Mantes la Jolie.
Aux termes d’un bail écrit, il avait installé ses locaux professionnels au [Adresse 2] à Mantes la Jolie dans un bien détenu par la SCI [13] dont il était porteur de parts avec son ex-épouse.
Depuis le 14 décembre 2011, il avait consenti une sous-location au sein de son cabinet à M. [X] [Y], avocat.
[V] [G] est brutalement décédé le [Date décès 8] 2020 alors qu’il était confiné dans le Cantal.
Le 10 avril 2020, le bâtonnier du barreau de Versailles a désigné Me [C] [P] en qualité d’administrateur provisoire du cabinet du confrère décédé.
Aux termes d’un projet d’acte de cession du 31 août 2020, Me [C] [P] prévoyait de céder la clientèle et les meubles garnissant les locaux professionnels de [V] [G] à Me [X] [Y] pour la somme symbolique de 2 euros.
Par courriel du 23 septembre 2020, Me [C] [P] a demandé aux indivisaires de la succession d’avaliser ce projet.
Aucun acte confirmatif n’est intervenu.
Par acte extrajudiciaire du 24 août 2023, Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] ont fait assigner M. [C] [P], avocat au barreau de Versailles et administrateur provisoire du cabinet de leur père, M. [X] [Y], avocat au barreau de Versailles à qui la clientèle de leur père a été cédée et l’ordre des avocats du barreau de Versailles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager leur responsabilité civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] demandent au tribunal de condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 45 552 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
— Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils reprochent à l’administrateur provisoire d’avoir manqué à ses obligations en ne prenant pas de mesure visant à protéger les intérêts du cabinet, et notamment en ne remplaçant pas personnellement l’avocat administré dans toutes ses fonctions, en ne réglant pas les factures courantes du cabinet, en ne licenciant pas immédiatement le personnel malgré leur demande, en n’organisant pas l’occupation des locaux professionnels par Me [Y], en ne tenant pas à jour la comptabilité de ses opérations d’administrations, en n’informant pas le bâtonnier du déroulement et des éventuelles difficultés de sa mission et en ne rendant pas de rapport de fin de mission.
Ils lui reprochent également d’avoir excédé ses missions, en refusant l’accès des locaux aux héritiers, en l’autorisant à des étrangers à la succession et au cabinet, en transmettant irrégulièrement la gestion de la clientèle à Me [Y], en n’organisant pas la dévolution du cabinet et en exerçant sur les héritiers une pression morale afin qu’ils valident une cession manifestement irrégulière pour un prix symbolique.
— Ils reprochent à Me [Y] de les avoir spoliés en captant à leur préjudice la clientèle et les meubles meublants nécessaires à l’exercice de la profession au prix d’un euro symbolique par la signature d’un « acte de cession » du 31 août 2020 irrégulier en l’absence d’accord préalable des indivisaires et, s’agissant de l’héritier mineur, du juge des tutelles.
Ils considèrent que les fautes conjointes et délibérées de l’administrateur provisoire et de l’avocat bénéficiaire de l’opération ont eu pour but d’éviter de payer à la succession la somme de 30 000 euros à laquelle aurait dû selon eux être évaluée la clientèle de [V] [G].
— Ils reprochent à l’ordre des avocats du barreau de Versailles d’avoir manqué à ses obligations de prudence et de vigilance en désignant en qualité d’administrateur provisoire un avocat dénué d’expérience et partial, ainsi qu’à son obligation de contrôle du bon déroulement de l’administration et des conditions de la cession de clientèle, en ne s’étonnant pas de ne pas recevoir de rapport de fin de mission, en ne mettant pas fin à ladite mission et en se désintéressant du sort des héritiers du confrère disparu.
Ils évaluent le préjudice « de la succession » aux sommes de :
* 15 552 euros, correspondant au montant de la dette selon les comptes de l’année 2020, qui résulteraient de la mauvaise gestion du cabinet d’avocat par l’administrateur provisoire ayant augmenté le passif du cabinet des sommes indues correspondant :
— à la somme de 5 720 euros versée à l’expert comptable pour 3,5 mois de comptabilité ;
— aux salaires de la secrétaire qui n’aurait été licenciée que tardivement, au mois d’août 2020 ;
* 30 000 euros, qui correspondrait au prix légitime de cession de clientèle auquel les demandeurs estiment avoir eu droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, M. [C] [P] conteste toute faute et demande au tribunal de débouter les demandeurs des prétentions formées à son encontre et de réduire à titre infiniment subsidiaire la perte de chance retenue à sa plus simple expression. En toute hypothèse, il demande la condamnation de Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Expliquant avoir accepté le 10 avril 2020 dans le contexte de la crise sanitaire sa nomination en qualité d’administrateur provisoire de manière totalement désintéressée et dans le seul intérêt des quatre enfants de [V] [G], il conteste toute faute.
S’agissant du grief tenant à l’absence de remplacement personnel de l’avocat décédé, il soutient avoir mené à bien sa mission dans les meilleures conditions possibles compte-tenu du contexte de confinement entre le 17 mars 2020 et le 2 juin 2020 et des interventions intempestives de Mme [Z] au domicile professionnel de son ex-époux (changement de serrures, disparition de dossiers, fermeture de l’accès à l’ordinateur professionnel de [V] [G] empêchant Me [P], confiné à [Localité 16], d’accéder à distance via TeamViewer aux dossiers, courriels numériques et RPVA du cabinet placé sous son administration).
Il ajoute par ailleurs avoir dûment transmis les éléments comptables du cabinet [G] nécessaires au notaire de la succession.
Il conteste avoir été tenu du paiement de la moindre facture et précise que le contrat de travail de la secrétaire du cabinet n’a pu être rompu qu’à la suite du travail réalisé avec son aide pour faire le point sur les dossiers et procéder à l’évaluation des procédures en cours.
Il ne conteste pas avoir autorisé Mme [A], la dernière compagne de [V] [G], à récupérer dans le local professionnel des affiches sans valeur pécuniaire mais ayant une forte valeur sentimentale, tout en précisant que lesdites affiches avaient été restituées à la demande des indivisaires le 6 octobre 2020.
S’agissant de la dévolution du cabinet, il rappelle que Me [G], avait beaucoup de clients bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, qu’il ne possédait aucun client institutionnel, que le cabinet était endetté, que les dossiers en cours étaient à terminer alors que les honoraires avaient déjà été payés, et que le passif risquait de s’aggraver, au préjudice des héritiers de [V] [G]. Il ajoute avoir mandaté le 30 mai 2020 Me [H] pour évaluer la valeur de clientèle du cabinet [G] puis avoir proposé le 6 juin 2020 à Me [Y] de la racheter au prix de 19 000 euros évalué par Me [H], ce que Me [Y] a refusé le 9 juin 2020. A l’issue des négociations, Me [Y] a proposé le 27 juillet 2020 de reprendre la clientèle pour la somme d’un euro symbolique, montant estimé par [V] [G] lui-même dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial. Aucun confrère mantais n’étant par ailleurs intéressé pour racheter la clientèle, il soutient avoir œuvré dans l’intérêt des héritiers en faisant signer à Me [Y] le 31 août 2020 un projet d’acte de cession moyennant le prix symbolique de deux euros, qu’il a ensuite transmis au notaire, à Mme [Z], à l’ordre des avocats et à Me [Y]. Il conteste avoir exercé la moindre pression morale sur les héritiers, qui ne sont jamais revenus vers lui avant la présente procédure et estime qu’il ne lui appartenait pas de saisir le juge des tutelles.
S’agissant du préjudice revendiqué au titre de la mauvaise gestion du cabinet dans le cadre de l’administration provisoire, il rappelle qu’aucune gestion d’un cabinet d’avocat n’est possible sans l’intervention d’un comptable, et que la gestion à distance dudit cabinet nécessitait le maintien du contrat de travail de la secrétaire le temps de faire le point sur l’état du cabinet.
S’agissant du préjudice revendiqué au titre de la cession de clientèle, il estime que les demandeurs ne démontrent aucune perte de chance sérieuse d’obtenir la somme de 30 000 euros au titre d’un rachat de clientèle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [X] [Y] demande au tribunal de débouter les demandeurs des prétentions formées à son encontre à titre principal sur le fondement de l’absence de faute et à titre subsidiaire en raison de l’absence de preuve d’un préjudice. A titre infiniment subsidiaire, il demande qu’ils soient déboutés de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 15 552 euros fondée sur la gestion provisoire du cabinet. A titre reconventionnel, il sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Il conteste toute faute liée à la signature du projet d’acte de cession à un prix symbolique au regard des obligations de reprise de dossiers qui étaient mises à sa charge, lui imposant de travailler à perte sur ces dossiers et de gestion des archives du cabinet. Il ajoute que le droit de présentation à la clientèle était ici de faible valeur, dès lors que :
* la clientèle de Me [G] était exclusivement constituée par des particuliers par nature très volatiles et le dernier bilan du défunt étant particulièrement modeste au regard de son bénéfice ;
* le droit de présentation n’est réellement profitable au cessionnaire que si l’avocat cédant s’occupe de la transition lui-même pour recommander son successeur aux clients alors qu’ici la présentation a été faite par l’administrateur provisoire, qui ne connaissait pas les clients de Me [G].
S’agissant du préjudice, il le considère non démontré dès lors qu’il n’était en tout état de cause pas l’administrateur provisoire du cabinet et que les consorts [G] n’apportent aucune pièce de nature à étayer leur évaluation du droit de présentation de la clientèle à la somme de 30 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, l’ordre des avocats du barreau de Versailles demande au tribunal de débouter les demandeurs des prétentions formées à son encontre à titre principal en l’absence de faute et à titre subsidiaire en l’absence de preuve du préjudice allégué. Il sollicite à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande que soit écartée l’exécution provisoire.
Il conteste avoir commis la moindre faute au préjudice des consorts [G] et soutient :
*S’agissant de la désignation de l’administrateur provisoire, avoir agi avec prudence et diligence en désignant, dès le 10 avril 2020, soit trois jours après le décès, Me [P], ancien membre du conseil de l’ordre et ancien membre du Conseil national des barreaux, en qualité d’administrateur provisoire du cabinet, et avoir informé du décès la [14], la Prévoyance des avocats et le procureur général près la cour d’appel de [Localité 17], dans le respect des textes légaux. Il ajoute avoir transmis à Mme [Z] les coordonnées de l’administrateur par courriel du 27 avril 2020.
* S’agissant du déroulement de l’administration provisoire et de la cession de clientèle, n’être tenu, en vertu des textes légaux comme réglementaires, d’aucun devoir de contrôle quant au déroulement de l’administration ou au processus de dévolution de la clientèle. Il rappelle au surplus avoir refusé de valider en l’état le projet d’acte de cession de clientèle transmis par Me [P] et avoir alerté l’administrateur provisoire de la nécessité d’obtenir l’accord des indivisaires.
* S’agissant de la fin de mission, que l’article 173 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit pas le dépôt d’un compte-rendu de mission adressé à l’ordre par l’administrateur et que la fin de mission de l’administrateur résulte nécessairement de la cession de clientèle effectuée au profit de Me [Y]. Il ajoute qu’en tout état de cause l’absence de décision du bâtonnier actant la fin de la mission de Me [P] est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué par les consorts [G].
Subsidiairement, s’agissant des préjudices revendiqués, il souligne l’absence de toute pièce ou méthode de calcul permettant pour fixer le prix de cession à la somme de 30 000 euros et ajoute que ce préjudice, non établi, est sans lien de causalité avec les griefs formulés à son encontre. S’agissant de la somme de 15 552 euros, l’ordre soutient que les honoraires de l’expert comptable et les salaires de la secrétaire constituent des dépenses qui devaient nécessairement être supportées pour le fonctionnement et la gestion courante du cabinet d’avocat, de sorte que ces frais ne constituent pas un préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
I-Sur la responsabilité
Les demandeurs reprochent aux trois défendeurs de nombreuses fautes, qu’il convient, dans un souci de lisibilité, de regrouper dans la mesure du possible en fonction des préjudices que les demandeurs en déduisent et en demandent réparation.
Il est à noter que, sauf si cela s’avère nécessaire à la lisibilité du jugement, le tribunal ne reprendra pas les griefs formés à l’encontre des défendeurs mais auxquels aucun préjudice n’est imputé, ces griefs n’étant à l’origine d’aucune prétention juridique. Pour ne prendre qu’un exemple, il ne sera pas statué sur la faute reprochée à Me [P] pour avoir permis à la concubine du défunt de récupérer des tableaux au sein de locaux professionnels de feu [V] [G], ce grief n’étant lié à aucun des préjudices revendiqués (frais d’expert comptable, de secrétariat et prix de cession de clientèle).
I.1. Sur la responsabilité de Me [P]
En application de l’ancien article 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 applicable au présent litige, « en cas de décès (…), le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions (…). / L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs. / L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier ».
1) Sur la mauvaise gestion du cabinet
Pour solliciter la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 15 552 euros à titre de dommages et intérêts, les demandeurs font état dans leurs écritures d’éléments anormaux constitués par 5 720 euros d’honoraires d’expert-comptable, outre les salaires de la secrétaire licenciée seulement au mois d’août.
Il revenait bien à Me [P], en application de l’article 173 du décret précité, d’administrer le cabinet de feu [V] [G], de sorte qu’il peut lui être valablement reproché toute faute de gestion à ce titre.
Par la production d’un courriel du 12 avril 2020, Me [C] [P] justifie avoir, dès cette date, sollicité quatre confrères afin de l’aider à terminer et plaider les dossiers en cours de feu [V] [G], afin d’éviter tout sinistre. Aucun sinistre n’est d’ailleurs survenu pendant sa gestion du cabinet, entre avril 2020 et septembre 2020.
Il ne saurait par ailleurs aucunement être tenu responsable du passif antérieur à son intervention bénévole, ni du passif normal postérieur, de sorte qu’il revient aux consorts [G] de démontrer que les sommes dont ils sollicitent le remboursement sont exclusivement imputables aux carences de l’administrateur gestionnaire.
Or, s’agissant des deux seuls postes anormaux invoqués à la page 12 des dernières écritures des demandeurs, les honoraires de l’expert-comptable, versés pour la période de 8 mois comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020, tout comme les salaires versés à la secrétaire le temps de faire le point sur les dossiers en cours jusqu’à la rupture conventionnelle intervenue le 17 juillet 2020, faisaient partie de la gestion courante du cabinet de Me [G].
Dans ces conditions, ces dépenses, qui devaient être nécessairement supportées par le cabinet, ne présentent pas de caractère anormal et ne sont pas constitutives d’une faute de Me [P]. Le moyen contraire est rejeté.
2) Sur la cession de clientèle
La jurisprudence constante admet que la clientèle civile d’un professionnel libéral, et notamment d’un avocat, peut faire l’objet d’une cession, sous réserve du libre choix du client (CE, 9 novembre 1990, [D]). Elle constitue ainsi un élément du patrimoine, transmissible dans la succession.
L’acte de cession de clientèle n’est pas un simple acte de gestion conservatoire ou d’administration courante : il prive irrévocablement la succession d’un bien et doit être qualifié d’acte de disposition, au sens de l’article 815-3, alinéa 3 du code civil, lequel requiert l’accord unanime des indivisaires majeurs ou une autorisation judiciaire.
En application de l’article 173 du décret du 27 novembre 1991, l’administrateur provisoire est chargé d’assurer le suivi des dossiers et de gérer les affaires courantes du cabinet de l’avocat décédé. Ces pouvoirs, de nature conservatoire, ne sauraient inclure la faculté d’aliéner un élément du patrimoine successoral sans l’accord des héritiers ou décision judiciaire.
En application de l’article 1992 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et répond des fautes commises dans l’exécution de son mandat.
Par courrier du 9 avril 2020 lui annonçant sa désignation en qualité d’administrateur du cabinet de feu [V] [G], le bâtonnier de l’ordre du barreau de Versailles informait Me [P] de ce que son « rôle va malheureusement se limiter à procéder aux formalités attachées à la fermeture de ce cabinet » (pièce n° 12 de Me [P]).
Me [P] justifie de nombreuses démarches visant à organiser la fin du cabinet et la dévolution de la clientèle, et plus particulièrement :
— avoir demandé le 30 mai 2020 à Me [N] [H] d’évaluer la valeur de la clientèle du cabinet [G] en lui transmettant les comptes de résultats de 2016 à 2019, que ce dernier a fixée à la somme de 19 000 euros par courriel du 2 juin 2020, sous réserve « de ne pas perturber encore plus la clientèle du fait d’un changement de lieu d’exercice ce qui suppose de pouvoir maintenir l’occupation des locaux dans lesquels exerçait Me [G] », et tout en mettant en exergue le caractère aléatoire de son mode de calcul en raison de la faiblesse structurelle du chiffre d’affaires et du bénéfice de Me [G], outre sa baisse significative en 2019 par rapport à 2018 (de 21 214 euros à 9 313 euros), l’absence de récurrence valorisable de la clientèle orienté sur le droit des personnes et l’important caractère intuitu personae de celle-ci (pièce n° 42 de Me [P]);
— avoir proposé à Me [Y] par courriel du 6 juin 2020 d’acquérir la clientèle de Me [G] au prix de 19 000 euros, selon des modalités de règlement à définir ;
— s’être vu opposer un refus par Me [Y] le 9 juin 2020 en raison de l’insuffisance de ses moyens financiers, ce dernier s’interrogeant cependant sur la possibilité d’exclure la salariée de la cession ;
— avoir mis en place une rupture conventionnelle avec la salariée et avoir demandé le 25 juin 2020 à Me [Y] quel montant inférieur à 19 000 euros il pourrait accepter de payer pour racheter la clientèle, et selon quel montant ;
— s’être vu proposer par Me [Y] le 27 juillet 2020 une reprise de clientèle pour un euro symbolique, tout en acceptant la charge de terminer les dossiers en cours, la plupart sans solde d’honoraires à prévoir ;
— avoir, en l’absence de tout autre repreneur intéressé et afin de ne pas aggraver le passif du cabinet [G], rédigé et signé un acte de cession au prix symbolique de deux euros le 31 août 2020, l’article 2-1 de l’acte prévoyant que « toutes provisions payées par les clients pour des travaux effectués après la cession resteront acquises au cabinet de Monsieur [V] [G] » ;
— l’avoir soumis pour validation au conseil de l’ordre des avocats du barreau de Versailles, puis avoir cherché à faire ratifier l’acte de cession par les héritiers de feu [V] [G].
Par courriel du 6 août 2020, Me [P] a informé Mme [Z], le notaire chargé de la succession et le bâtonnier des avocats du barreau de Versailles de « la cession de clientèle du cabinet, à la date du 31 août 2020, à mon confrère [X] [Y], lequel exercera, à compter du 1er septembre 2020, [Adresse 4] à Mantes la Jolie » (pièce n° 68 de Me [P]).
En outre, par messages électroniques des 24 août et 2 septembre 2020 envoyés par la secrétaire du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 17] et Me [J] [R] (pièces n° 6 de l’ordre des avocats), Me [P] a transmis pour validation au conseil de l’ordre non pas un simple projet mais bien un « acte de cession » de la clientèle et de meubles conclu entre Me [P], « vendeur », et Me [Y], « cessionnaire ».
Le conseil de l’ordre a cependant, sur recommandation de Me [J] [R], refusé de valider cet acte, Me [P] n’ayant « aucun pouvoir pour procéder à une telle cession ».
Si, par la signature de cet acte, Me [P] a excédé ses pouvoirs d’administrateur provisoire, aucune conséquence préjudiciable n’en est résultée pour les demandeurs, dès lors que Me [P] a immédiatement soumis l’acte de cession, qui n’avait pas été exécuté, à leur accord par courriel du 23 septembre 2020, comme le démontre le projet d’acte de cession produit en leur pièce n° 9 par les consorts [G] eux-mêmes. Ces derniers n’ont pas validé l’acte de cession, et il n’est pas démontré que ladite cession soit bien intervenue. Dans ces conditions, les consorts [G] ne démontrent pas en quoi Me [P] aurait commis une faute les spoliant de leurs droits. Le moyen contraire est rejeté.
Par courriel du 6 août 2020, Me [P] a informé Mme [Z], le notaire chargé de la succession et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles de ce qu’il mettrait fin à son administration provisoire le 31 août 2020, date de l’arrêté des comptes du cabinet (pièce n° 68 de Me [P]). Par courriel du 20 septembre 2020, Mme [Z] confirme que Me [P] a assuré l’administration du cabinet « du 10 avril au 31 août 2020 » (pièce n° 72 de Me [P]).
Il est en outre constant que Me [P] a remis les clefs du cabinet aux demandeurs le 5 septembre 2020, comme il le prévoyait dans son courriel du 3 septembre 2020 (pièce n° 68 de Me [P]) confirmé par Mme [Z] le 20 septembre 2020 (pièce n° 72 de Me [P]). En acceptant de reprendre possession des locaux sans solliciter de nouveaux actes de gestion de l’administrateur provisoire, ceux-ci ont nécessairement admis de le décharger de sa mission, quand bien même ce dernier n’aurait pas rédigé de rapport de fin de mission, ce que la lettre de l’article 173 du décret du 27 novembre 1991 n’impose d’ailleurs pas.
A titre surabondant, les consorts [G], s’ils affirment que la clientèle de leur père aurait pu être cédée au prix de 30 000 euros, ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer la perte de chance qu’ils auraient subie, ni ne précisent leur méthode de calcul ou les critères par eux retenus pour évaluer à 30 000 euros le droit de présentation d’une clientèle exclusivement composée de particuliers, par essence volatiles, par un administrateur provisoire ne connaissant par les clients de feu [V] [G]. Ils ne démontrent dès lors pas le préjudice dont ils se prévalent au titre de la dévolution de la clientèle.
Les consorts [G] sont dès lors déboutés des demandes formées contre Me [C] [P].
I.2. Sur la responsabilité de Me [Y]
1) Sur la mauvaise gestion du cabinet
Me [Y] n’étant pas administrateur du cabinet de feu [V] [G], les demandeurs, qui ne démontrent aucune fraude survenue à leur préjudice, n’explicitent pas à quel titre ils sollicitent la condamnation solidaire de Me [Y] à payer des sommes versées au titre des honoraires de l’expert-comptable ou de la secrétaire du cabinet [G] auquel il n’est pas associé, de sorte que cette demande, non fondée, est rejetée.
2) Sur la captation de clientèle
Après négociations intervenues avec l’administrateur provisoire du cabinet [G], Me [Y] a signé le 31 août 2020 un acte de cession de clientèle et des meubles meublants au prix symbolique de deux euros.
Cet acte, rédigé sous l’autorité de l’administrateur provisoire désigné par l’ordre des avocats du barreau de Versailles, et qui prévoyait que « toutes les provisions payées par les clients pour des travaux effectués après la cession resteront acquises au cabinet de M. [V] [G] », ne revêtait pas de caractère d’anormalité et les demandeurs n’établissent pas la faute qu’aurait commise Me [Y] en acceptant de le signer avant sa soumission au conseil de l’ordre.
Au surplus, il est constant que cet acte n’a pas été validé par le conseil de l’ordre en l’absence d’accord des indivisaires, et que, s’il a été soumis à ces derniers par courriel du 23 septembre 2020, les consorts [G] n’ont pas autorisé cette cession, laquelle n’a dès lors jamais été exécutée.
Aucun préjudice matériel ne pouvant résulter de cet acte non exécuté et aucune pièce n’accréditant l’allégation d’une captation de clientèle de Me [Y] à son départ des locaux, les consorts [G] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de condamnation solidaire de Me [Y] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de leur évaluation, au surplus non étayée comme indiqué ci-dessus, d’un droit de présentation de la clientèle de feu [V] [G].
En l’absence de preuve d’une faute qu’aurait commise Me [Y] à leur encontre comme du préjudice matériel qu’ils auraient subis, ils sont mal fondés à rechercher sa responsabilité et les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.
I.3. Sur la responsabilité de l’ordre des avocats
1) Sur la désignation de l’administrateur provisoire
Sur le fondement de l’article 173 du décret du 27 novembre 1991, les consorts [G] reprochent à ce titre à l’ordre des avocats d’avoir désigné en qualité d’administrateur provisoire du cabinet [G] un avocat inexpérimenté ami d’un confrère intéressé à la récupération de la clientèle.
Par ce grief, les demandeurs reprochent à l’ordre des avocats d’avoir manqué à son obligation de prudence et de vigilance dans le choix du confrère retenu.
Pourtant, aucun texte n’impose de désigner un avocat disposant d’une compétence particulière en matière d’administration provisoire. De même, aucune des pièces versées aux débats ne vient étayer l’allégation selon laquelle Me [P] serait « l’ami d’un confrère intéressé par la récupération de la clientèle », ce que conteste fermement l’administrateur provisoire.
En désignant le 10 avril 2020, trois jours après le décès de feu [V] [G] survenu le [Date décès 8] 2020, en qualité d’administrateur provisoire Me [P], ancien membre du conseil de l’ordre et ancien membre du Conseil national des barreaux, qui acceptait cette mission en pleine pandémie malgré le confinement, puis en informant la [14], la Prévoyance des avocats et le procureur général près la cour d’appel de Versailles conformément aux textes applicables, ainsi que Mme [Z] par courriel du 27 avril 2020, l’ordre des avocats du barreau de Versailles n’a commis aucun manquement à son devoir de prudence ou de vigilance. Le moyen contraire est rejeté.
2) Sur le contrôle de l’administrateur provisoire
Les consorts [G] reprochent à l’ordre des avocats du barreau de Versailles de ne pas avoir contrôlé le déroulement de l’administration et de ne pas s’être interrogé sur le processus de dévolution de clientèle.
Aucun texte n’impose cependant à l’ordre ou à son bâtonnier un devoir de contrôle sur l’administrateur provisoire désigné, de sorte que le moyen contraire doit être rejeté.
Au surplus, il apparaît que, dès que l’ordre des avocats a été informé par Me [P] de l’acte de cession signé le 31 août 2020, il a mis en garde ce dernier, par courriel du 4 septembre 2020, sur l’excès de pouvoir qu’il commettait et l’a invité à se rapprocher de l’indivision successorale et de son notaire. Aucun défaut de diligences ne peut lui être légitimement reproché.
3) Sur la fin de mission de l’administrateur provisoire
Si les consorts [G] soutiennent qu’il n’a pas été mis fin à la mission de l’administrateur provisoire en l’absence de décision en ce sens de l’ordre des avocats et de rapport de fin de mission adressé aux héritiers, l’article 173 du décret précité ne prévoit pas le dépôt d’un compte-rendu de mission et aucun préjudice n’est associé par les demandeurs à l’absence de décision de l’ordre actant la fin de mission de l’administrateur provisoire, laquelle résultait en tout état de cause nécessairement de la remise des clefs des locaux professionnels aux héritiers de feu [V] [G].
En l’absence de demande d’indemnisation d’un préjudice en lien avec l’absence de décision du bâtonnier au sens de l’article 173 du décret du 27 novembre 1991, la responsabilité de l’ordre ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Le moyen contraire est rejeté.
II-Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] sont condamnés aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Me [P] la somme de 3 000 euros.
— à Me [Y] la somme de 3 000 euros ;
— à l’ordre des avocats du barreau de Versailles la somme de 3 000 euros ;
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [G], Mme [T] [G], Mme [I] [G] et M. [O] [G] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Me [C] [P] la somme de 3 000 euros ;
— à Me [X] [Y] la somme de 3 000 euros ;
— à l’ordre des avocats du barreau de Versailles la somme de 3 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 15] le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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