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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 28 avr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de
SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00391 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B65R
N° minute : 26/00047
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
SCI [1]
DEFENDEUR(S)
[D] [F]
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
EDF SERVICE CLIENT
TOTALENERGIES
[2]
FONDS DE GARANTIE – SARVI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Prorogé 28 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
SCI [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2][Localité 2]
Représentée par le gérant M. [Z] [T]
DEFENDEURS
M. [D] [F]
né le 07 Décembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3][Localité 4]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62765-2025-01644 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE,
dont le siège social est sis Direction Régionale Hauts de France – Service Contentieux – [Adresse 4]
EDF SERVICE CLIENT,
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 5]
TOTALENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
FONDS DE GARANTIE – SARVI,
dont le siège social est sis Service Aide Recouvrement Victimes Infractions – TSA [Localité 6]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7] (ci-après désignée la commission) le 29 octobre 2024, Monsieur [D] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 13 février 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [F] étant fixée à la somme de 47 euros. Constatant son insolvabilité partielle, la commission a en outre préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, sous condition du strict respect des mesures.
Par lettre datée envoyée le 25 février 2025, la SCI [1] a contesté ces mesures en faisant valoir que sa créance est une dette de logement, qu’elle supporte elle-même une mensualité d’emprunt de 1633 euros remboursée grâce aux loyers perçus, et que Monsieur [F] a obtenu son permis poids lourd ce qui doit lui permettre de trouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER qui l’a reçu le 11 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Monsieur [D] [F] comparaît en personne, assisté de son conseil. Il explique être célibataire et avoir un enfant de 10 ans ayant sa résidence principale chez sa mère et qu’il reçoit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sur décision du juge aux affaires familiales, il ne paye pas de pension alimentaire.
Il justifie avoir déménagé et avoir un loyer de 507 euros, contre 916 euros auparavant.
Au niveau de sa situation professionnellle, il explique avoir eu une mission de trois mois mais sans renouvellement, après être resté un an sans emploi. Il percevait durant ces trois mois d’intérim, 1200 à 1300 euros de salaire. Il indique n’avoir ni épargne ni voiture. Il recherche un emploi.
Il ne conteste par ailleurs pas le caractère exclu de la procédure de la créance correspondant à une condamnation pénale.
La SCI [1], représentée, fait valoir que les mesures prévues par la commission de surendettement ne permettent de lui rembourser que la somme de 230 euros alors que le montant de sa créance est importante. Elle demande à être davantage remboursée, les loyers servant à couvrir le prêt.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas usé de la faculté prévu à l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats :
— pour respect du contradictoire car certaines pièces ont été produites par Monsieur [F] sans l’autorisation du juge et afin d’avoir les explications de l’intéressé sur ces pièces (célibataire ou concubinage)
— afin que Monsieur [F] comparaisse personnellement et amène l’ensemble des justificatifs sollicités pour la première audience, en les actualisant et notamment : ensemble de ses fiches de paie et celle de Madame [X] [S] depuis janvier 2025 jusqu’au jour de l’audience ; relevé FRANCE TRAVAIL avec les indemnités perçus par Monsieur [F] et Madame [S] ; justificatif de la situation personnelle de Mme [S], relevés de la Caisse d’Allocations Familiales depuis août 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [D] [F] comparaît en personne, assisté de son conseil. Il explique avoir travaillé 4 mois en intérim jusqu’au 21 novembre 2025 et être de nouveau en recherche d’emploi. Il précise qu’en l’absence de voiture, il peine à trouver du travail. Il déclare s’être renseigné auprès de la mairie de [Localité 5], qui pourrait lui prêter un véhicule mais sous condition qu’il justifie d’un emploi.
Il précise que Madame [S], âgé de 24 ans, n’a pas de revenu.
Lui même n’a pas droit aux allocations POLE EMPLOI pour avoir démissionné avant ses missions d’intérim.
Il explique que le juge aux affaires familiales a constaté sa situation d’impécuniosité. Il n’aura 25 ans qu’en février 2026 et n’a donc pas droit au RSA.
Il sollicite un moratoire de 24 mois en précisant qu’il doit se rapprocher de FRANCE TRAVAIL et du Fonds de Garantie pour payer leurs créances, exclues de la procédure.
Aucun créancier n’a comparu à l’audience et ni n’a usé de la faculté prévu à l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation :
“Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification».
En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission ont été notifiées le à Monsieur L19 février 2025 à la société [1] qui a formé sa contestation par lettre envoyée le 25 février 2025, soitdans le délai imparti de 30 jours.
Par conséquent, la contestation est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif doit être arrêté à la somme totale de 13 435,20 euros telle que fixé dans l’état des créances au 4 mars 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement et le traitement de celle-ci
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [D] [F] n’est pas contestée et, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi.
La situation de surendettement de Monsieur [D] [F] n’est pas non plus contestée, en ce que l’examen des éléments versés aux débats met en évidence que ses ressources actuelles sont manifestement insuffisantes à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [D] [F] a disposé de ressources mensuelles d’un montant de 1 654,32 euros réparties comme suit d’avril à novembre 2025 :
revenu moyen 2025 …………………………………………………………………………………………………………………….1299,00
(moyenne des revenus 2025 : ARE perçus de janvier à mars 2025 – salaires intérim perçus d’avril à novembre 2025)
prime d’activité …………………………………………………………………………………………….. ………………………….. 216,07
participation aux charges ……………………………………………………………………………………………………………. 139,25
Au regard des éléments produits par le débiteur, il convient de fixer le montant des charges de Monsieur [D] [F] à la somme de 1 805,70 euros décomposée comme suit :
— forfait de base …………………………………………………………………………………………………………….. 853,00
— forfait chauffage ……………………………………………………………………………………. 167,00
— forfait habitation ………………………………………………………………………………………………………… 163,00
— loyer ……………………………………………………………………………………………. 557,00
— forfait DVH ………………………………………………………………………………………………………………. 65,70
Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Monsieur [D] [F] par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 286 euros, et le montant minimum devant être laissé à leur disposition est de 1 368 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement au delà de laquelle les débiteurs ne pourraient plus faire face au paiement de leurs charges courantes, soit en l’espèce 0 euros (- 151,38 €).
Au jour de l’audience, Monsieur [D] [F] déclare en outre que sa situation s’est encore dégradée en ce que sa mission d’intérim a pris fin en novembre 2025, tout comme celle de Madame [S] qui ne perçoit plus de ressources propres.
En l’état actuel des ressources du débiteur, de sa capacité de remboursement nulle et du caractère précaire et instable de sa situation professionnelle, aucun plan de désendettement ne peut être élaboré. Il convient toutefois de relever que l’âge de Monsieur [F] ainsi que ses expériences professionnnelles, même en intérim, sont de nature à lui permettre un retour durable à l’emploi. Ce retour à l’emploi permettrait alors de dégager une capacité de remboursement, le revenu moyen de l’intéressé sur les seuls mois travaillés de 2025 s’élevant à 1570 euros.
Il convient par conséquent d’ordonner une suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois afin que Monsieur [F] recherche activement un emploi. Ce moratoire devra également permettre à Monsieur [F] de régler ou de commencer à régler les deux créances exclues de la procédure, à savoir celle du Fonds de Garantie-SARVI (814,40 euros) et celle de [3] (1688,94 euros), le cas échéant en trouvant un accord de règlement amiable avec ces deux organismes.
Monsieur [F] devra être en mesure de justifier des démarches engagées afin d’atteindre ses deux objectifs.
Il convient ainsi de prévoir une suspension de l’exigibilité des créances durant une période de 24 mois au taux de 0,00 %.
Il convient de rappeler à Monsieur [D] [F] qu’il est tenu, durant la période de suspension de l’exigibilité de leurs créances, de ne pas aggraver son endettement et de continuer d’être à jour du règlement de ses charges courantes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE à la somme de 1 368 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition des débiteurs ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement du débiteur ;
SUSPEND durant une durée de 24 mois l’exigibilité des créances ; DIT qu’un taux de 0,00% s’appliquera durant cette période ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers inscrit au plan pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [D] [F], au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension et avant en cas de changement significatif et pérenne à la hausse de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [D] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE à Monsieur [D] [F] qu’il doit continuer d’honorer le paiement de leurs charges courantes et de ne pas créer de nouvelles dettes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [F] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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