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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 5 nov. 2025, n° 24/13003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/13003 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGD
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 2 septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [N] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-12497 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 27 mars 2021 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 3 avril 2025;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 avril 2025;;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[N] [K],
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] ( Algérie)
et
[D] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] ( Bouches du hône)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-civil tenus à [Localité 14];
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
sur l’enfant commun :
*[M] [I] née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône)
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, à défaut de meilleur accord, sous les modalités suivantes:
* Jusqu’à la rentrée scolaire en deuxième année de maternelle de l’enfant:
> en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
> pendant les vacances scolaires ( hors celles d’été ): la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires;
> pendant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinze jours
* A compter de la rentrée en deuxième année de maternelle de l’enfant
> en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
> pendant les vacances scolaires ( hors celles d’été ): la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires;
> pendant les vacances d’été : suivant un fractionnement par période de quinze jours
RAPPELLE que les vacances d’été sont réparties en quatre périodes égales comprises entre le 1er jour des vacances ( lendemain de la fin des cours à 10 heures) et la veille de la rentrée scolaire à 18 heures;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement durant les périodes d’été de la manière suivante :
* Les années paires : la 1ère et la 3ème période
* Les années impaires : la 2ème et la 4ème période.
CONSTATE l’accord des parties pour un droit de contact du père sur l’enfant en visio le mercredi et un jour durant le week-end,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, ce droit de contact s’exercera à charge pour le père de contacter la mère à 18 heures et à charge de celle-ci de se rebdre disponible et de rendre disponible l’enfant pour ce temps d’échange
DIT que :
— l’enfant sera accueillie au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères , de 10 heures à 18 heures,
— l’enfant sera accueillie en alternance au domicile de ses parents lors des deux fêtes de l’Aïd en fonction des dates des fêtes;
— Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercive du droit de visite et d’hébergement s’y intègre automatiquement,
— A défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans une première journée pour les périodes de vacances? il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’acamédie où est scolarisé l’enfant;
— les documents d’identité ( carte d’identité et passeport) de l’enfant ainsi que les documents de santé ( carnet de santé) seront remis par chaque parent à l’autre lors du passage de bras;.
FIXE à la somme de 150 euros ( CENT CINQUANTEEUROS) par mois la contribution que Monsieur [D] [I] devra verser, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [N] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [I] et au besoin l’y CONDAMNE;
ECARTE l’intermédiation de la caisse d’allocations familiales;
RAPPELLE que Monsieur [D] [I] versera directement la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, directement entre les mains de madame [N] [K]
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, par le débiteur et sans mise en demeure du créancier, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x B
— --------------------------
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit celui de novembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, de revenus inférieurs au SMIC ou d’un état de santé défaillant faisant obstacle à la recherche d’un emploi
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au-delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante, sans mise en demeure.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que Monsieur [D] [I] et de Madame [N] [K] supporteront les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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