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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 avr. 2026, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBF
Minute n° 26/00195
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBF
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] [J]
née le 22 Août 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Hervé ANDREANI – 5
Me Grégory NAILLOT – 1002
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (RG n° 25/00080), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 15 janvier 2025 délivrée par Madame [D] [P] [J] à Monsieur [V] [I].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Madame [D] [P] [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite l’injonction à Monsieur [V] [I] de cesser toute entrave à l’accès de celle-ci, et d’autoriser les travaux de remise en place du portillon d’accès aux parties communes sous astreinte. A défaut d’exécution, elle sollicite l’autorisation à faire exécuter les travaux nécessaires et strictement proportionnés de remise en oeuvre du portillon. En outre, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par Monsieur [V] [I], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par Madame [D] [P] [J] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux de remise en état sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.
S’agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s’apprécie en fonction des circonstances locales.
Madame [D] [P] [J] sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la réalisation des travaux de remise en place du portillon d’accès aux parties communes par Monsieur [V] [I] sous astreinte ainsi que la cessation par ce dernier de toute entrave à son accès aux parties communes.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er août 2024 établit assurément la présence matérielle du mur litigieux édifié selon la demanderesse en 2005.
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDBF
En l’espèce, à la lumière des éléments versés aux débats, cette dernière énonce que la situation est litigieuse sans qu’elle ne justifie en quoi l’absence de portillon lui causerait un préjudice actuel et caractérisé, puisque cette situation est connue par celle-ci depuis 2005 ni en quoi le mur litigieux entraverait son accès aux parties communes, faute pour cette dernière d’éclairer la présente juridiction sur l’atteinte concrète causé par le mur.
En outre, il résulte des pièces produites par Madame [D] [P] [J] et notamment des photographies imprécises et lacunaires ainsi que du procès-verbal de constat précité, qu’elles sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un dommage imminent, d’un trouble manifestement illicite ou d’une urgence, conditions nécessairement requises au stade de la présente procédure.
Dès lors, au regard de ce qui a été énoncé précédemment et en l’absence d’éléments objectifs essentiels permettant d’apprécier la véracité des dires de la demanderesse, le juge des référés se heurte de toute évidence à des contestations sérieuses en l‘espèce ne pouvant pas faire droit aux demandes formulées par cette dernière au titre de la cessation de l’entrave alléguée et de la réalisation des travaux sous astreinte.
Surabondamment, compte tenu de la solution du litige, la demande tendant à voir l’autorisation pour Madame [D] [P] [J] de faire exécuter les travaux nécessaires et strictement proportionnés de remise en oeuvre du portillon est devenue sans objet.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [P] [J] supportera la charge des dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner Madame [D] [P] [J] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l’injonction à Monsieur [V] [I] de cesser toute entrave à l’accès de Madame [D] [P] [J], à la réalisation des travaux de remise en place du portillon d’accès aux parties communes sous astreinte et à l’autorisation de faire exécuter les travaux nécessaires et strictement proportionnés de remise en oeuvre du portillon sous astreinte, formulées par Madame [D] [P] [J],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons Madame [D] [P] [J] à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Madame [D] [P] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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