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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 21 janv. 2025, n° 23/07101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07101 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USWF
AFFAIRE : [L] [Y] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Ludovique HENRY STASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P403
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
SIE DE [Localité 7] – DDFIP DU VAL DE MARNE sis [Adresse 1]
représentée par l’Inspectrice [W] [U]
Clôture prononcée le : 06 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Les 26 août 2022 et 09/09/2022, une saisie administrative à tiers détenteur a été réalisée par le service des impôts des entreprises de [Localité 7] sur les salaires de Madame [L] [Y].
Par courrier en date du 31 mars 2023, Madame [L] [Y] a formé opposition à la contrainte, cette opposition ayant été rejetée suivant décision de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France en date du 16 mai 2023.
Suivant courrier en date du30 mai 2023, Madame [L] LAMOUREUXa formé une nouvelle opposition reçu le 19 juin 2023.
En l’absence de réponse de la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France, Madame [L] [Y] l’a fait assigner par acte extrajudiciaire le 25 septembre 2023 aux fins de voir, au visa des articles 1682 et 1709 du CGI :
— prononcer l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émis sur ses salaires,
— ordonner le remboursement des sommes prélevées à tort sur ses salaires,
— condamner l’administration aux entiers dépens et à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [Y] expose que :
— la saisie administrative concerne un avis de mise en recouvrement relatif à des pénalités et lui avait été adressée en tant que représentante légale de sa fille mineure [C] [N]
— ces pénalités sont dues par [C] [N] et [P] [N], héritières de leur père [S] [N] conformément à la déclaration de succession, et non par elle puisqu’elle n’en est pas solidairement responsable,
— elle a été expressément privé par le défunt de tout droit dans sa succession et était exonérée des droits de succession en tant que conjointe ,
— l’article 1682 du CGI visé par la décision de rejet de l’opposition vise l’impôt sur le revenu, les impôts locaux et l’impôt sur la fortune immobilière et non les droits de succession.
Dans ses conclusions notifiées par mail le 14/12/2023 et dont il a été accusé réception le 19/12/2023, la Direction des finances publiques d’Ile de France sollicite de voir :
— déclarer la requête irrecevable
— déclarer régulière la procédure d’assiette et de recouvrement de la créance fiscale par le comptable public,
— déclarer n’y avoir lieu au remboursement des sommes appréhendées,
— débouter le demandeur de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [Y] aux entiers dépens.
La Direction des finances publiques d’Ile de France soutient que :
— Madame [L] [Y] s’est opposée à l’acte de poursuite du 09/09/2022 le 31/03/2023 puis le 30/05/2023 soit plus de deux mois à partir de l’acte de poursuite. Etant hors délai pour s’opposer à l’acte de poursuite, elle l’est subséquemment à la saisine de rejet.
— Madame [L] [Y] confond le paiement des droits de succession avec le paiement des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration permettant d’établir les droits de succession. Ainsi seules [C] et [P] [N] sont redevables des droits de succession et des pénalités y afférents. Alors que celles-ci sont solidairement redevables des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration permettant d’établir les droits de succession.
— en tant que représentante légale de sa fille, Madame [L] [Y] est tenue sur ses biens propres des dettes de sa fille,
— Madame [L] LAMOUREUXn’a pas sollicité d’échéancier à réception de l’avis de mise en recouvrement ni ses filles, le comptable a donc procédé à un recouvrement forcé,
— la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France a accordé une remise gracieuse de la majoration de 10 % soit la somme de 12493 euros le 06/02/2023,
— Madame [L] [Y] peut prendre attache avec le comptable pour envisager des modalités d’apurement de la somme de 11398,38 euros restant à payer après déduction de la remise gracieuse et de la saisie administrative à tiers détenteur.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 4 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à saisie administrative
L’article L281 du livre des procédures fiscales stipule que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Cette procédure comprend deux phases successives, l’une administrative, l’autre juridictionnelle.
Aux termes de l’article R. 281-3-1 du même livre dans sa rédaction applicable au litige : La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif.
En l’espèce, si Madame [L] [Y] a formé opposition devant la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France les 31 mars 2023 et 30 mai2023 soit plus de deux mois après l’acte de poursuite contesté et daté du 09/09/2022, elle a en revanche assigné par devant le tribunal de céans la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France dans le délai prévu par les textes de deux mois après le silence opposé à sa deuxième opposition expirant le 19/08/2023 puisqu’il a été accusé réception de sa deuxième opposition le 19/06/2023.
Dès lors, si la contestation administrative était irrecevable, il ne saurait en être déduit une irrecevabilité subséquente de la présente instance qui obéit à des délais propres à la procédure judiciaire.
La requête aux fins d’annulation de la saisie est donc recevable.
Sur la demande d’annulation de la saisie
L’article 1682 du code général des impôts dispose que le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
En l’espèce, Madame [L] [Y] est visée en tant que représentante légale de sa fille, ce qui n’est pas contestée.
Les pénalités dont le recouvrement est poursuivi visent la déclaration permettant d’établir les droits de succession et non les droits de succession, l’article susvisé est donc bien applicable. En outre, l’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs est tenu de déclarer les successions qui leur sont échues et a par ailleurs seul qualité pour le faire.
Ainsi, s’il est constant que Madame [L] [Y] n’a pas hérité au titre du décès de son conjoint, cela est indifférent à la cause ici en ce qu’elle était tenue d’effectuer la déclaration de succession en tant que représentante légale de sa fille [C]. Elle y était ainsi solidairement tenue avec son autre fille [P].
Le décès étant survenu le [Date décès 4], la déclaration aurait du être réalisée avant le 27/10/2015. Or, ce n’est que le 18/11/2021 qu’elle a été déposée, le retard ayant donc bien été caractérisé par l’administration.
Dès lors, les demandes de Madame [L] [Y] doivent être rejetées et il convientde déclarer régulière la procédure d’assiette et de recouvrement de la créance fiscale par le comptable public.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie le paiement de ses dépens ; les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [Y] ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] de l’intégralité de ses prétentions ;
DECLARE régulière la procédure d’assiette et de recouvrement de la créance fiscale par le comptable public à l’encontre de Madame [L] [Y],
ORDONNE que chaque partie conserve la charge de ses dépens
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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