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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 15 déc. 2025, n° 24/08783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/08783 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z56I
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [F] [N] – 1069
Maître [P] [U] de la SELARL [U] & ASSOCIES – 1081
ORDONNANCE
Le 15 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K]
né le 12 Juillet 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [R] épouse [K]
née le 07 Novembre 1985 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DME (DENIS MATHEZ ENTREPRISE)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 04 août 2022 par lequel Madame [I] [R] épouse [K] et Monsieur [P] [K] ont assigné la SARL DENIS MATHEZ ENTREPRISE (DME) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de condamnation à leur verser une provision ad litem ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désigné pour y procéder Madame [T] [Z] et condamné la SARL DME à payer aux époux [K] la somme de 4000 euros à valoir sur les frais de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le rapport déposé par Madame [Z] le 19 mars 2024 ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 par lequel les époux [K] ont assigné la société DME devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— déclarer recevable et fondée l’action des époux [K] ;
— condamner la SARL DME à payer aux époux [K] :
en réparation de leur préjudice matériel : au titre des travaux de réparation : la somme de 13 653,21 euros outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, jusqu’au complet paiement, et intérêts de droit ; au titre du coût du relogement pendant la durée des travaux : la somme de 2300 euros (à parfaire) ; au titre du déménagement des meubles dans un garde-meuble (location de box et d’un camion) pendant la durée des travaux : la somme de 1500 euros (à parfaire) ; en réparation de leur préjudice immatériel : au titre de leur préjudice de jouissance : 5000 euros ; au titre de leur préjudice moral : 5000 euros ; – condamner la société DME à restituer aux époux [K] les carreaux commandés et payés, ainsi que les vitres et parcloses de la porte vitrée de la cuisine sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société DME à payer aux époux [K] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DME aux dépens de l’instance au fond et de l’instance de référé, en ce compris les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat de Maître [W], huissier de justice, du 17 août 2021 (453,20 euros TTC) ;
Vu les dernières conclusions d’incident des époux [K] notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable et fondée l’action des époux [K] ;
— condamner la SARL DME à payer aux époux [K] une provision d’un montant de 7529,87 euros à valoir sur leur préjudice matériel ;
— condamner la société DME à payer aux époux [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DME aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL DME notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que la société DME n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité sur les fondements soulevés par les époux [K] ;
— juger que les époux [K] ont commis plusieurs manquements contractuels engageant leur responsabilité et les obligeant à indemniser la société DME ;
— juger que la demande provisionnelle formée devant le juge de la mise en état par les époux [K] se heurte à une contestation sérieuse ;
— débouter les époux [K] de leur demande de condamnation provisionnelle ;
— condamner les époux [K] à verser la somme de 2500 euros à la société DME au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il est à relever qu’en page 18 du rapport d’expertise judiciaire, il est écrit :
« Il convient cependant de souligner qu’il est surprenant que le Maître d’Ouvrage ait attendu la réception du chantier pour mettre en avant, pendant et après cette dernière, de nombreuses non-conformités et réserves, alors qu’il s’est affranchi d’une maîtrise d’œuvre spécialisée, ce qui laisse à penser qu’il a lui-même supervisé les travaux.
Il aurait pu/dû interrompre les travaux pendant le chantier afin de préserver la qualité de ces derniers.
Cet état de fait est d’autant plus surprenant qu’il a sollicité une telle mission auprès de l’agence AS MAITRISE D’OEUVRE le 9 juin 2023, pour la reprise des travaux concernés par la présente expertise.
Sa responsabilité ne saurait donc être totalement dégagée. »
Une telle mention dans le rapport sur les maîtres de l’ouvrage nécessite un débat et un examen au fond et constitue une contestation sérieuse quant à la demande de provision des époux [K] dans son entier.
Par ailleurs, pour les désordres pour lesquels les époux [K] se prévalent de la garantie décennale, si le rapport d’expertise judiciaire évoque « des réserves qualitatives importantes non levables remettant en cause la destination de l’ouvrage », il appartient quoi qu’il en soit aux demandeurs, à partir notamment des constatations et conclusions présentes dans ce rapport, de réaliser la démonstration, pour chaque désordre, du fait qu’il rend l’ouvrage impropre à destination et, puisqu’il est question d’une demande provisionnelle, de l’évidence de cette impropriété à destination générée par le désordre. Tel n’est pas le cas en l’occurrence.
En outre, les désordres désignés dans l’expertise comme « remettant en cause la destination de l’ouvrage » sont :
→ pour le lot menuiserie : non-conformités du placard de la chambre enfants, l’ajustement du claustra coulissant, NC bibliothèque/claustras, absence partie pleine inférieure porte cuisine, absence plan de travail granit cuisine (dégât des eaux), dégradations « travaux » claustras, fond du placard du séjour non-conforme, vitrification sans accord et dégradée parquet des 3 chambres ;
→ pour le lot platrerie/peinture : retombée de fenêtre cuisine insuffisante, retombée de fenêtre salle de bain insuffisante ;
→ pour le lot sanitaires, plomberie, chauffage : défaut de fonctionnement douche salle de bain parents, pare-douche salle de bains parents ;
→ pour les désordres divers : la grille de ventilation haute voilée dans la cuisine, l’absence de grilles de ventilation VMC, la dégradation d’une lampe PIPISTRELLO par la société DME (reprise claustras).
Ainsi, au vu, pour chaque désordre susindiqué, de sa nature, l’impropriété à destination de l’ouvrage qui serait causée par chacun d’eux n’apparaît pas relever de l’évidence.
Il existe donc une contestation sérieuse pour les désordres qui relèveraient, selon les époux [K], de la garantie décennale.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a des contestations sérieuses qui suffisent pour rejeter la demande de provision des époux [K].
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, il convient de débouter les époux [K] de leur demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [I] [R] épouse [K] et Monsieur [P] [K] de leur demande de provision ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour conclusions au fond de Maître [P] [U], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 22 avril 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, [Localité 3] LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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