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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLFI
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[R] [L]
— Expéditions délivrées au défendeur
FE délivrée à
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier KREBS avocat postulant Barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [L]
né le 17 Août 2003 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 mai 2024 à comparaître à l’audience du 3 septembre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [R] [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 5] , à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du défendeur, d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef et de le condamner au paiement de la somme de 4045 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er mars 2024 sur la somme de 2925 € et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l’audience du 26 novembre 2024 après plusieurs renvois de l’affaire, la requérante qui rappelle qu’elle vient aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI dans le cadre d’un partenariat avec l’État pour faciliter l’accès au parc locatif et créer un nouveau dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges dans le parc privé pour le logement et l’emploi, indique que la dette locative s’élève à la somme de 4080 € et qu’il est proposé un échéancier de 100 € par mois e sus du loyer et des charges étant observé que les loyers courants ont été payés avant la date de l’audience.
Monsieur [R] [L] déclare qu’il est en recherche d’emploi après avoir fait de l’intérim et qu’il va tout faire pour payer 100 € par mois au titre de l’apurement de sa dette locative ajoutant qu’il est dans l’attente d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’il loue une chambre dans un appartement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 4 juin 2024 soit deux mois au moins avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 mars 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 1er mars 2024 il a été signifié un commandement de payer au défendeur aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3072,72 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 2 mai 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4080 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [R] [L] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du defendeur.
Il convient au regard des garanties qu’il présente pour l’apurement de la dette locative de lui accorder un délai de 36 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de Monsieur [R] [L] et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 1er mars 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 2 mai 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au au [Adresse 5] .
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en deniers ou quittance valable la somme de 4080 euros sauf à parfaire.
Accorde à Monsieur [R] [L] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 36 mois à raison de 35 mensualités égales de 100 € suivies d’une 36e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 1er mars 2024 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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