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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 mai 2025, n° 24/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
C.S 40263
[Localité 1]
N° RG 24/02859 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQHU
Minute :
JUGEMENT
DU 21 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[B] [X]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 12 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [B] [X] une offre préalable de crédit affecté d’un montant de 18 900 euros, au taux effectif global de 3,96 % l’an et au taux nominal conventionnel de 3,62 % l’an, prêt remboursable en 120 mensualités, d’un montant de 250,75 euros, assurance incluse.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2023, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [B] [X] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 2 146,42 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 janvier 2024 par la société COFIDIS.
Par acte du 10 décembre 2024, la société COFIDIS a assigné Monsieur [B] [X] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à payer :
— la somme de 21 334,43 euros, somme arrêtée au 28 février 2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,62 % l’an sur la somme de 19 827,86 euros et aux taux légal pour le surplus, ce à compter de la déchéance du terme,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [X] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la société COFIDIS verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la société COFIDIS est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
Monsieur [B] [X] sera condamné à verser la somme de 21 334,43 euros, somme arrêtée au 28 février 2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,62 % l’an sur la somme de 19 827,86 euros et aux taux légal pour le surplus, ce à compter de la déchéance du terme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [X] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [X] à verser à la société COFIDIS la somme de 21 334,43 euros, somme arrêtée au 28 février 2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,62 % l’an sur la somme de 19 827,86 euros et aux taux légal pour le surplus, ce à compter du 19 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [B] [X] à verser à la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER E. CHAUTY
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