Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 22/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02200 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FY6F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Me DJOUDI
Copie exécutoire à :
— Me WAGNER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
Jugement civil du 18 MARS 2025
FAITS et PROCÉDURE
La Banque Populaire a consenti quatre concours financiers à [G] [R], infirmière libérale :
— le 31.7.2018 :
— une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04],
— une convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03],
— un prêt “atout libéral” n°08890977 de 18 000 € au taux nominal de 1% remboursable en 48 mensualités de 389,46 € assurance incluse, ce pour l’achat d’un véhicule,
— le 14.02.2019 : un prêt “atout libéral” n° 09002782 de 35 000 € au taux nominal de 1,25% remboursable en 84 mensualités de 452,88 € avec assurance, ce pour l’achat d’une patientèle.
Le 29.6.2022, a été présentée à [G] [R] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle cette banque la mettait en demeure d’acquitter son arriéré à ces titres, ce sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 16.7.2022, lui a été présentée celle par laquelle elle lui notifiait la déchéance du terme de “l’ensemble des sommes dues” et la mettait en demeure de lui régler sous 15 jours 54 945,11 €.
Le 07.9.2022, la Banque Populaire a assigné [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 20.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La Banque Populaire demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.4.2024, de débouter la défenderesse de toutes ses demandes et la condamner à lui payer :
— 2 022,15 €,
— 33 003,36 €,
ces deux sommes selon comptes en date du 30.8.2022 avec intérêts de droit à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— 842,61 € selon compte en date du 30.8.2022 avec intérêts conventionnels de 1% l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— 22 136,36 € selon compte en date du 30.8.2022 avec intérêts conventionnels au taux de 1,25 % l’an à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du “cpc” outre les dépens.
[G] [R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 30.01.2024 :
* à titre principal, de condamner la demanderesse à lui payer 58 004,12 € en réparation du préjudice subi par sa faute,
* subsidiairement, de :
— déchoir la demanderesse de ses droits et intérêts et frais accessoires,
— lui octroyer des délais de paiement en 82 mensualités de 700 € jusqu’à parfait paiement et sans que la somme due ne produise intérêt,
— condamner la demanderesse à lui payer :
— 10 000 € au titre du préjudice moral subi,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle fonde sa défense sur l’article 1240 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : les demandes principales
A/ le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX04]
À ce titre, la demanderesse produit la convention d’ouverture et un décompte (ses pièces 6 et 10).
Toutefois, le décompte ne commence qu’au 22.6.2022 sur un solde débiteur de 2 190,37 € et, outre un crédit de 100,92 € et quelques intérêts depuis le 22.6.2022, la composition de l’arriéré n’est pas plus révélée que son ancienneté.
D’autre part, l’exemplaire produit de la convention ne stipule ni intérêts ni frais même au cas de solde débiteur.
Ces pièces devront être complétées en réouverture des débats et, le cas échéant, le décompte revisité.
B/ le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX03]
À ce titre, la demanderesse produit la convention d’ouverture et un décompte (ses pièces 2 et 10).
Toutefois, le décompte ne commence qu’au 22.6.2022 sur un solde débiteur de 31 884,49 € et, outre un crédit de 1 000€ et quelques frais et intérêts, la composition de l’arriéré n’est pas plus révélée que son ancienneté.
D’autre part, la convention ne mentionne ni intérêts ni frais même au cas de solde débiteur.
Ces pièces devront être complétées en réouverture des débats et, le cas échéant, le décompte revisité.
C/ le prêt “atout libéral” n°08890977
À ce titre, la demanderesse produit le contrat, le tableau d’amortissement et un décompte (ses pièces 4, 5 et 10).
La défenderesse ne conteste pas ce décompte qui ne présente aucune anomalie.
La demande de ce chef doit en conséquence être accueillie bien que les intérêts ne courent que sur le capital et sous réserve du sort des demandes reconventionnelles.
D/ le prêt “atout libéral” n° 09002782
À ce titre, la demanderesse produit le contrat, le tableau d’amortissement et un décompte (ses pièces 6, 7 et 10).
La défenderesse ne conteste pas ce décompte qui ne présente aucune anomalie.
La demande de ce chef doit en conséquence être accueillie bien que les intérêts ne courent que sur le capital et sous réserve du sort des demandes reconventionnelles.
II : les demandes reconventionnelles
A/ le soutien abusif
La défenderesse reproche à la banque de lui avoir accordé un soutien abusif puis lui avoir brutalement refusé un prêt. Elle réclame une indemnité du même montant que ce qui lui est réclamé selon décomptes arrêtés au 30.8.2022.
Or, même si les griefs qu’elle oppose étaient avérés, elle ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance qui n’équivaut à sa dette.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que la défenderesse produit, notamment des sms échangés avec son conseiller bancaire, que la demanderesse se soit engagée envers elle à lui accorder un prêt dont elle se serait ensuite désistée.
Il en ressort au contraire que la demanderesse a étudié sa demande d’un nouveau prêt à l’automne 2021 puis, qu’à la considération des éléments recueillis, a fait choix de ne pas lui octroyer ce qui était le plus raisonnable dans le contexte.
En effet, les pièces produites par la défenderesse démontrent qu’elle a dépensé sans trésorerie, sans perspectives et sans compter puisque sa carte de paiement était régulièrement bloquée. Parmi les nombreux sms qu’elle a échangés avec son conseiller, en figure un qu’il lui a adressé entre le 13.8.2021 et le 04.9.2021 (la date est masquée) en ces termes : “le temps de monter le dossier il faudra faire attention à vos dépenses cartes et à votre compte afin de réussir ce projets”.
Il en ressort également que la défenderesse fonctionnait sur un solde débiteur récurrent tout en jonglant entre son compte professionnel, son compte personnel, une assurance-vie ainsi que des espèces dont l’origine est tue.
Dans ces conditions, la banque aurait eu tort de lui octroyer un nouveau crédit. Il est d’ailleurs relevé que la défenderesse n’a toujours pas engagé l’apurement de son arriéré pourtant ancien de plus de deux ans.
Le soutien abusif de la demanderesse n’étant pas établi, la demande indemnitaire de la défenderesse doit être rejetée.
B/ la déchéance du droit aux intérêts
La défenderesse fonde cette demande sur les articles L311-1, L312-4 et suivants, L312-93 et L341-9 du code de la consommation mais ces dispositions ne sont applicables qu’à l’égard des consommateurs et non des professionnels.
Seul dès lors, le compte de dépôt est susceptible d’en relever.
Cependant, ce compte fait l’objet d’une réouverture des débats car la demanderesse n’en produit pas de justificatifs suffisants et qu’en ne comblant pas cette carence, la défenderesse empêche le tribunal de dater l’ancienneté de l’arriéré ainsi que sa part en intérêts.
Elle investira dès lors cette réouverture des débats pour ce faire.
C/ les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Les comptes professionnel n°[XXXXXXXXXX04] et de dépôt n° [XXXXXXXXXX03] faisant l’objet d’une réouverture des débats, cette demande ne peut être examinée qu’en ce qui concerne les prêts “atout libéral” n°08890977 et 09002782 aux titres desquels les condamnations à paiement s’élèvent, en capital et selon décomptes arrêtés au 30.8.2022, à 842,61 € et 22 136,36 €.
À ce titre, la défenderesse produit ses “derniers relevés de compte” (sa pièce 8) qui se présentent d’une façon inusuelle puisque sur une page et demi qui ne mentionne notamment pas l’établissement bancaire au sein duquel ils seraient ouverts. La suite d’opération y mentionnée sur la période du 1er au 13.6.2022 liste sans interruption des soldes négatifs.
La défenderesse produit également un état simplifié de son budget mensuel de son cru selon lequel ses revenus seraient de 7 700 € et ses charges de 6 920,45 €, lui laissant un “reste à vivre” mensuel de 779, 55 € (sa pièce 9).
Outre que nul ne peut être admis à se constituer de preuve à lui-même, il en ressort que la défenderesse est surendettée ou, selon la nature professionnelle d’une partie de son passif, en état de cessation des paiements.
En tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de sa capacité à honorer les délais qu’elle réclame qui, de surcroît, ne peuvent pas excéder deux années.
Sa demande de délai de paiement ne peut en conséquence qu’être rejetée.
D/ les dommages et intérêts
La défenderesse ne justifie d’aucun préjudice qui ne puiserait sa cause en dehors de sa gestion budgétaire erratique.
Sa demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ne peut raisonnablement être fixé qu’à l’issue de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [G] [R] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique :
— 842,61 € avec intérêts au taux de 1% l’an à compter du 31.8.2022 sur 764,30 € jusqu’à complet paiement, le surplus sans intérêts, ce au titre du prêt “atout libéral” n°08890977,
— 22 136,36 € € avec intérêts conventionnels de 1,25 % l’an à compter du 31.8.2022 sur 20 073,29 € et jusqu’à parfait paiement, ce au titre du prêt “atout libéral” n° 09002782,
rejette les deux demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
rejette, du chef des deux prêts “atout libéral” n°08890977 et n° 09002782, les demandes reconventionnelles de déchéance du droit aux intérêts et de délai de paiement,
ordonne la réouverture des débats aux titres des comptes :
— professionnel n° [XXXXXXXXXX04],
— de dépôt n° [XXXXXXXXXX03]
afin que les parties justifient de la composition de leurs soldes débiteurs et apprécient l’opportunité de revisiter les décomptes en les chiffrant précisément,
sursoit à statuer sur :
— toutes demandes et défenses des chefs de ces comptes professionnel n° [XXXXXXXXXX04] et de dépôt n° [XXXXXXXXXX03],
— les demandes aux titres des dépens et des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Hors de cause ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Saisie-attribution ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Mainlevée ·
- Nullité des actes ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Chauffage urbain ·
- Réhabilitation ·
- Radiotéléphone ·
- Ordonnance ·
- Réseau de transport ·
- Restructurations ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Erreur matérielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord international ·
- Avantage ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Pays ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.