Tribunal Judiciaire de Nantes, Ctx protection sociale, 26 septembre 2025, n° 22/00623
TJ Nantes 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du principe du contradictoire

    Le tribunal a estimé que les dispositions de l'article R.243-59 n'ont pas été respectées, entraînant l'annulation du redressement.

  • Accepté
    Erreurs dans le calcul des cotisations

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF n'a pas produit les éléments nécessaires pour justifier le redressement, entraînant son annulation.

  • Rejeté
    Absence d'arguments pour l'annulation

    Le tribunal a jugé que la société ne présente aucun argument permettant de considérer que le contrôle était irrégulier.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal pour annuler la décision de la CRA

    Le tribunal a jugé qu'il n'appartient pas à celui-ci d'annuler la décision prise par la commission de recours amiable.

  • Autre
    Droit au paiement des cotisations

    Le tribunal a décidé que les chefs de redressement annulés doivent être déduits des sommes dues, renvoyant les parties à faire leurs comptes.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    Le tribunal a accordé une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nantes, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE conteste un redressement de cotisations de l'URSSAF, s'élevant à 347.465 euros, en raison d'erreurs de calcul et d'un manque de transparence dans les observations de l'URSSAF. Les questions juridiques portent sur le respect du principe du contradictoire et la légalité des redressements. Le tribunal annule les chefs de redressement n°1 et n°2, considérant que l'URSSAF n'a pas respecté les obligations d'information et de justification, entraînant l'annulation de la mise en demeure et du contrôle. La société est condamnée à payer 371 euros de cotisations, tandis que l'URSSAF doit verser 1.500 euros à la société au titre des frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00623
Numéro(s) : 22/00623
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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