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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 22/00623 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYKX
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
Société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE
3 rue du Château de Bel Air
BP 613
44477 CARQUEFOU CEDEX
Représentée par Maître Anne-Gaëlle LE BAIL, avocate au barreau de QUIMPER
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par M. [K] [L], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par courrier du 1er février 2021, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a informé la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE de la tenue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, à compter du 1er janvier 2018, prévu le 10 mars 2021.
Par courrier du 1er décembre 2021, l’URSSAF a rendu la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE destinataire d’une lettre d’observations, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 347.465,00 euros.
Par courrier du 03 février 2022, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE a adressé ses commentaires à l’URSSAF.
Par courrier du 05 avril 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE de régler la somme de 386.022,00 euros, dont 38.557,00 euros de majorations de retard.
Par courriers des 25 mai et 21 juillet 2022, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Parallèlement, par courrier du 25 mai 2022, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la totalité du contrôle.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 22/00623.
Par courrier du 16 décembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE la décision de la CRA qui, lors de sa séance du 15 décembre 2022, a confirmé le chef de redressement n°1 (erreur matérielle de report ou de totalisation) et le chef de redressement n°2 (réduction générale des cotisations : règles générales).
Par courrier expédié le 18 janvier 2023, la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE a de nouveau saisi le tribunal pour contester la totalité du contrôle.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00122.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 4 juillet 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les affaires ont été renvoyées à plusieurs reprises, ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 8 janvier 2025 et ont été retenues à celle du 2 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mars 2025, la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE demande au tribunal de :
— annuler le chef de redressement n°1 « Erreur matérielle de report ou de totalisation » d’un montant de 73.011,00 euros, celui-ci ne reposant sur aucune base légale et s’il en existait une, celle-ci n’a pas été expliquée au cotisant, empêchant tout débat contradictoire avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— annuler le chef de redressement n°2 « Réduction générale des cotisations : règles générales » d’un montant de 274.083,00 euros, les bases servant à ce redressement étant incompréhensibles alors qu’il est de la responsabilité de l’URSSAF de garantir la juste application du calcul des cotisations dues par le cotisant et surtout, alors que ces incompréhensions l’ont empêchée de débattre contradictoirement de ce chef de redressement avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— annuler le chef de redressement n°2 « réduction générale des cotisations : règles générales » d’un montant de 274.083,00 euros, les recalculs effectués par les agents chargés du contrôle étant erronés en raison de l’exclusion systématique de l’ensemble des « heures complémentaires et supplémentaires majorées » de leurs recalculs, alors qu’il est de la responsabilité de l’URSSAF de garantir la juste application du calcul des cotisations dues par le cotisant et surtout, alors que ces recalculs erronés l’ont empêchée de débattre contradictoirement de ce chef de redressement avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et ce d’autant que le contrôle étant clôturé et le cotisant ayant démontré les erreurs de calculs de l’URSSAF, ce redressement doit être annulé puisqu’il est interdit par la loi de recalculer après un contrôle clôturé,
— annuler le chef de redressement n°2 « Réduction générale des cotisations : règles générales » d’un montant de 274.083,00 euros, les recalculs effectués par les agents chargés du contrôle étant erronés en raison de l’omission de prendre en compte les heures complémentaires majorées dans leurs recalculs, alors qu’il est de la responsabilité de l’URSSAF de garantir la juste application du calcul des cotisations dues par le cotisant et surtout alors que ces recalculs erronés l’ont empêchée de débattre contradictoirement de ce chef de redressement avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et ce d’autant que le contrôle étant clôturé et le cotisant ayant démontré les erreurs de calculs de l’URSSAF, ce redressement doit être annulé puisqu’il est interdit par la loi de recalculer après un contrôle clôturé,
— annuler le chef de redressement n°2 « Réduction générale des cotisations : règles générales » d’un montant de 274.083,00 euros doit être annulé, les recalculs effectués par les agents chargés du contrôle étant erronés en raison de l’omission systématique de l’ensemble des compléments d’heures de leurs recalculs, alors qu’il est de la responsabilité de l’URSSAF de garantir la juste application du calcul des cotisations dues par le cotisant et surtout alors que ces recalculs erronés l’ont empêchée de de débattre contradictoirement de ce chef de redressement avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et ce d’autant que le contrôle étant clôturé et le cotisant ayant démontré les erreurs de calculs de l’URSSAF, ce redressement doit être annulé puisqu’il est interdit par la loi de recalculer après un contrôle clôturé,
— annuler le chef de redressement n°2 « Réduction générale des cotisations : règles générales » d’un montant de 274.083,00 euros, la base juridique de ce redressement étant erronée alors qu’il est de la responsabilité de l’URSSAF de garantir la juste application du calcul des cotisations dues par le cotisant et surtout alors que cette erreur l’a empêchée de débattre contradictoirement de ce chef de redressement avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire obligatoire pendant le contrôle et avant réception de la mise en demeure prévue à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale,
— annuler, en conséquence, le contrôle notifié par courrier du 01/12/2021, la mise en demeure subséquente du 05/04/2022 et la décision de l’URSSAF notifiée par courrier du 16/12/2022, en raison de l’annulation des chefs de redressement n°1 et 2 qui représentent un montant total de 347.094,00 euros sur le montant total redressé de 347.465,00 euros,
— rejeter toutes les demandes de l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui verser 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
La société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE expose que :
— l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que les observations comprennent, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul ; que la lettre d’observations ne lui permet pas de comprendre le mode de calcul du redressement de sorte qu’elle n’a pu comprendre l’étendue de sa dette,
— les redressements sont viciés du fait de modes de calculs n’ayant aucune base juridique, ou ayant des bases juridiques inexpliquées, ou du fait des erreurs commises par les agents de contrôle,
— elle n’a pu, dès lors, comprendre les redressements et en débattre contradictoirement avec les agents chargés du contrôle pendant la période contradictoire pendant le contrôle, et avant réception de la mise en demeure,
— elle n’a pu, le 03 février 2022, que se réserver la possibilité de répondre aux observations ultérieurement,
— aucun texte ne prévoit de faire coïncider les déclarations dans la DSN avec les bulletins de salaire, de sorte que le chef de redressement n°1 n’a aucune base légale,
— elle est en droit de se demander quelle aurait été la position de l’URSSAF dans le cas où, par exemple, en 2018, les DSN auraient totalisé 400.000,00 euros et où les bulletins de salaires auraient indiqué 580.000,00 euros : les agents chargés du contrôle auraient-ils calculé un crédit de 180.000,00 euros en sa faveur ?
— la position de l’URSSAF est contraire à l’article R.243-10 du code de la sécurité sociale qui donne la possibilité au cotisant de procéder à des corrections lors du constat d’erreurs sur des déclarations antérieures,
— elle a effectué, concernant les périodes 2018 et 2019, relativement à la réduction générale des cotisations, des corrections sur ses DSN du 1er trimestre 2020, qui ont généré un trop versé à l’URSSAF alors que cette dernière estime qu’il s’agit d’une erreur matérielle de report donnant lieu à des réintégrations,
— l’URSSAF ne pouvait omettre les déclarations de régularisation réalisées sur les DSN de 2020 pour conclure à l’existence d’un différentiel entre le montant de réduction générale déclaré et celui réellement appliqué par l’entreprise,
— les montants des bruts totaux soumis à cotisations indiqués, dans les annexes de la lettre d’observations, par les agents chargés du contrôle en vue du recalcul, ne correspondent pas aux montants des bruts totaux qu’elle a déclarés dans ses DSN (écart de 286.503,00 euros en 2018 et 331.364,00 euros en 2019) : il en résulte que des salariés ont été exclus, que leurs bulletins de salaire n’ont pas été pris en compte dans les recalculs et que le montant de la réduction a été recalculé sur des bases différentes, sans que les agents chargés du contrôle aient donné d’explication,
— les agents chargés du contrôle ont systématiquement exclu les heures figurant dans la rubrique heures complémentaires et supplémentaires non majorées sans vérifier si elles compensaient des heures d’absence, auquel cas ces heures ne devaient nécessairement pas être majorées et auraient dû être prises en compte dans le calcul de la réduction,
— les agents chargés du contrôle ont omis de prendre en compte, dans les recalculs, les heures complémentaires et supplémentaires majorées, et ont ainsi minoré le SMIC mensuel, et donc le montant de la réduction générale des cotisations,
— les agents chargés du contrôle ont omis de prendre en compte, dans les recalculs, les heures non majorées figurant dans la rubrique complément d’heure des fiches de paie, et ont ainsi minoré le SMIC mensuel, et donc le montant de la réduction générale des cotisations,
— la rémunération prise en compte par les agents chargés du contrôle pour le calcul du coefficient de la réduction, au dénominateur de la formule de la réduction générale des cotisations, à savoir, après application de la DFS, le montant de l’assiette minimum hors heures supplémentaires et complémentaires, est contraire aux textes invoqués par l’organisme lui-même,
— les agents chargés du contrôle ont indiqué, dans les annexes de la lettre d’observations, le montant de la réduction générale des cotisations recalculé progressif (au fil des mois) mais ont omis de reprendre, dans de nombreux cas, le montant de réduction générale des cotisations recalculé final du dernier mois de l’année du contrat des salariés dans le montant de réduction générale des cotisations recalculé final, de sorte que les totaux retenus ne sont pas compréhensibles, et truffés d’erreurs,
— la cour de cassation proscrit tout recalcul après un contrôle clôturé.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, dans ses conclusions du 13 décembre 2024, de :
— la recevoir en sa défense,
— dire et juger le demandeur recevable, mais mal fondé en son recours,
— confirmer la décision de la CRA, en toutes ses dispositions,
— condamner la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2018-2019 : 340.581,00 euros (cotisations), 37.819,00 euros (majorations de retard), soit 378.374,00 euros, sous réserve des majorations de retard jusqu’à complet paiement,
— débouter le demandeur de toutes des demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire expose que :
— le paiement des cotisations et contributions sociales relève d’une procédure déclarative, ce qui implique, en contrepartie, un contrôle de l’exactitude des montants déclarés ; or, la société cotisante a déclaré des montants de réduction générale de cotisations supérieurs à ceux réellement appliqués et recensés au sein des états de paye et des bulletins de salaire consultés, si bien que le différentiel a été redressé,
— la société a déclaré 596.795,00 euros au titre de l’année 2018, 680.176,00 euros au titre de l’année 2019 ; or, l’inspectrice du recouvrement a constaté que les états de paye et les bulletins de salaire font état de 580.321,00 euros au titre de 2018, et 623.639,00 euros au titre de 2019, d’où un différentiel de 16.474,00 euros en 2018, et 56 .537,00 euros en 2019, et la régularisation d’un montant global de 73.011,00 euros,
— les dispositions de l’article R.243-10 ne s’appliquent pas lors d’un contrôle comptable d’assiette,
— la société n’a adressé aucun commentaire à l’agent de contrôle sur le point « erreur matérielle de report ou de totalisation » pendant la période contradictoire,
— la lettre d’observations respecte les conditions requises par l’article R.243-59 et par la jurisprudence de la Cour de cassation : les montants déclarés d’une part ainsi que ceux recensés au sein des états de paie et des bulletins de salaire d’autre part sont détaillés, et les textes applicables, relatifs à l’assiette des cotisations, sont rappelés, si bien que la société ne pouvait se méprendre sur la cause, la nature et l’étendue du redressement opéré sur le point « erreur matérielle de report ou de totalisation »,
— dans le fichier Excel « justificatif 2018 2019 » transmis par le demandeur, des anomalies ont été relevées dans le calcul de la réduction générale de cotisation se rapportant aux salariés ayant eu plusieurs CDD en cours d’année, aux salariés ayant effectué des heures complémentaires ou supplémentaires, aux salariés dont l’horaire mensuel a été supérieur à l’horaire collectif mensuel, d’où un redressement de 112.342,00 euros (580.320,00 euros – 467.978,00 euros) en 2018, et 161.741,00 euros (782.004,00 euros – 620.263,00 euros) en 2019,
— concernant la prétendue exclusion de salariés, la réduction n’a pas été calculée pour tous les salariés : les agents de contrôle se sont basés sur le fichier Excel fourni par l’employeur, qui ne reprenait que les salariés pour lesquels des écarts avaient été relevés, ce qui explique le différentiel,
— concernant l’exclusion des heures non majorées, les heures non majorées dites heures normales sont les heures supplémentaires effectuées au cours d’une semaine où des absences pénalisantes interviennent, lesquelles ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, de sorte que ces heures dites normales ne constituent pas des heures supplémentaires au sens de l’article
L.3121-28 du code du travail permettant d’ouvrir droit aux dispositifs de réduction de cotisations salariales,
— concernant la non prise en compte d’heures complémentaires majorées, la rubrique « heures complémentaires à 25% » n’a pas été retenue : l’intégration de ces montants a permis de dégager un crédit de 367,00 euros,
— concernant la non prise en compte des compléments d’heures, les heures évoquées n’ont pas été majorées conformément à la convention collective nationale, et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations,
— concernant la non prise en compte de l’ensemble des montants de réduction générale des cotisations recalculé dans le montant recalculé final, suite à vérification, la réintégration de différents montants a été réalisée, ce qui a donné lieu à un crédit de 6.517,00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le point n°1 de la lettre d’observations du 1er décembre 2021 intitulé « Erreur matérielle de report ou de totalisation »
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, dispose :
« I.- Tout contrôle effectué en application de l’article L.243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…) Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
III.-A l’issue du contrôle (…), les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article
L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux (…), le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
(…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles
L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
(…) En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L.243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. "
Il résulte de ce texte que le code de la sécurité sociale met à la charge de l’organisme de recouvrement, pendant la période de contrôle, un certain nombre de formalités en vue de garantir le respect du principe du contradictoire ainsi que les droits du cotisant contrôlé, tels que détaillés dans la charte du même nom.
Le non-respect du principe du contradictoire entraîne l’annulation de la procédure de contrôle, et le défaut de connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, celle de la mise en demeure, et, partant, de l’intégralité du redressement.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’il est reproché à la société cotisante d’avoir, dans sa DSN, déclaré, au titre des années 2018 et 2019, des montants supérieurs de réduction générale des cotisations à ceux relevés par les inspecteurs du recouvrement dans les états de paies et dans les bulletins de salaires, à savoir 596.795,00 euros au lieu de 580.321,00 euros (2018), et 680.176,00 euros au lieu de 623.639,00 euros (2019).
Pour fonder la réintégration de la différence entre ces sommes, les inspecteurs du recouvrement ont fait, dans la lettre d’observations, référence aux articles L.242-1,
L.136-1, L.136-1-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.
Pour autant, les inspecteurs ne font apparaître, dans la lettre d’observations, aucun argument susceptible d’expliquer à la société cotisante en quoi les textes cités justifient le redressement envisagé puisqu’il n’est pas précisé en quoi une erreur de report ou de totalisation aurait été commise puisque la société s’est appuyée sur des documents sociaux non remis en cause par l’URSSAF.
Dans ces conditions, le tribunal estime que les dispositions de l’article R.243-59 n’ont pas été respectées par l’organisme de recouvrement, ses observations ne comprenant pas les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement.
Aussi, il sera fait droit à la demande de la société cotisante tendant à voir annuler le redressement opéré au titre du point n°1 de la lettre d’observations du 1er décembre 2021 intitulé « Erreur matérielle de report ou de totalisation ».
Sur le point n°2 de la lettre d’observations du 1er décembre 2021 intitulé « Réduction générale des cotisations : règles générales ».
Il ressort de la lettre d’observations que, à partir du fichier Excel « Justificatif 2018-2019 » transmis aux inspecteurs par la demanderesse, des anomalies ont été relevées dans le calcul de la réduction générale de cotisations, se rapportant aux salariés ayant eu plusieurs CDD en cours d’année, aux salariés ayant effectué des heures complémentaires ou supplémentaires, aux salariés dont l’horaire mensuel a été supérieur à l’horaire collectif mensuel, d’où un redressement de 112.342,00 euros (580.320,00 euros – 467.978,00 euros) en 2018, et 161.741,00 euros (782.004,00 euros – 620.263,00 euros) en 2019.
La société cotisante fait état d’omissions et d’erreurs des inspecteurs du recouvrement, qu’elle illustre dans ses écritures, illustrations au soutien desquelles elle communique ses pièces 6, 7 et 9.
L’URSSAF a reconnu, à l’audience, que des erreurs matérielles ont été commises concernant 9 salariés. L’organisme reconnaît, en outre, en pages 15 et 16 de ses écritures, que des crédits ont été dégagés suite à la prise en compte des observations de la société cotisante.
Les contestations élevées par la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE par devant le tribunal apparaissent donc légitimes.
Or, l’URSSAF, au soutien de ses intérêts en défense, communique la mise en demeure du 17 mai 2022, et la décision de la CRA du 15 décembre 2022.
Elle ne produit pas les annexes RGC 2018 et RGC 2019 sur lesquelles les inspecteurs se sont fondés pour effectuer les réintégrations litigieuses.
L’URSSAF a indiqué, à la barre, que les éléments ayant servi de base au redressement ont été détruits.
Si, effectivement, les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire, il échoit à l’URSSAF d’être réactif dans l’administration de la preuve lorsque le cotisant apporte des éléments sérieux au soutien de sa contestation, ce qui est le cas en l’espèce.
L’URSSAF ne mettant pas le tribunal en position de procéder à la vérification qui lui est demandée par la partie requérante, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de la société DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE tendant à voir annuler le redressement opéré sur le fondement du point n°2 de la lettre d’observations du 1er décembre 2021 intitulé « Réduction générale des cotisations : règles générales ».
Sur les autres demandes d’annulation
Sur les demandes d’annulation du contrôle notifié le 1er décembre 2021 et de la mise en demeure du 5 avril 2022
En dehors de l’affirmation selon laquelle " l’annulation des chefs de redressement n°1 et 2 (…) représentent un montant total de 347.094,00 euros sur le montant total redressé de 347.465,00 euros ", la société demanderesse ne présente aucun argument permettant de considérer que le contrôle opéré et la mise en demeure seraient irréguliers.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’annulation de la décision de la CRA du 15 décembre 2022 notifiée le 16 décembre 2022
Il n’appartient pas au tribunal d’annuler la décision prise par la commission de recours amiable le 15 décembre 2022, notifiée le 16 décembre 2022.
La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande en paiement présentée par l’URSSAF
L’URSSAF demande au tribunal de condamner la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE au paiement des cotisations et des majorations de retard au titre des années 2018-2019 : 340.581,00 euros (cotisations après recalcul), 37.819,00 euros (majorations de retard), soit 378.374,00 euros, sous réserve des majorations de retard jusqu’à complet paiement.
Cependant, les chefs de redressement n°1 et n°2 étant annulés, les sommes de 73.011 euros et 274.083,00 euros devront être déduites. Le redressement initial portant sur un montant de cotisations de 347.465,00 euros s’établit donc à présent à 371,00 euros (347.465,00 euros – 73.011,00 euros – 274.083,00 euros) de cotisations, ainsi qu’aux majorations de retard que l’organisme devra recalculer, les parties étant renvoyées à faire leurs comptes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’URSSAF succombant, il y a lieu de dire qu’elle supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cas présent, il sera donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société cotisante, à hauteur de la somme de 1.500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE le redressement opéré par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, au titre du point n°1 de la lettre d’observations du 1er décembre 2021 intitulé « erreur matérielle de report ou de totalisation », à l’encontre de la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE ;
ANNULE le redressement opéré par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, sur le fondement du point n°2 de la lettre d’observations du 1er décembre 2021 intitulé « réduction générale des cotisations : règles générales », à l’encontre de la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE ;
DEBOUTE la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE de sa demande d’annulation du contrôle notifié le 1er décembre 2021, de la mise en demeure du 5 avril 2022 et de la décision de la CRA du 15 décembre 2022 notifiée le 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 371,00 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard qui devront être recalculées ;
RENVOIE les parties à faire leurs comptes ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à verser la somme de 1.500,00 euros à la S.A.S. DECA PROPRETE PAYS DE LOIRE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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