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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 23 juil. 2025, n° 23/04647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 233 du Code Civil
20L
N° RG 23/04647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M3
N° minute : 25/
du 23 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Aline BOURGEOIS-MAUZAC
Maître Fabrice PASTOR-[Localité 9] de la SELARL PASTOR-[Localité 9] FABRICE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
DEMEURANT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle 55% du 02.10.2023 accordée par le BAJ de [Localité 8]
représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M3
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de:
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (BAS-RHIN)
et de :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 7] (GIRONDE), le 19 mai 2006, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2009.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Fixe à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) la prestation compensatoire due en capital par Madame [L] [P] à Monsieur [V] [H], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
Attribue la propriété du véhicule FORD TRANSIT immatriculé DT 012 YZ à Monsieur [H].
Attribue la propriété du véhicule DACIA DUSTER à l’épouse.
En ce qui concerne l’enfant majeure:
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant qui était mise à la charge du père par l’ordonnance de mesures provisoires.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 23/04647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2M3
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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