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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 17 janv. 2025, n° 24/03031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
JA/CT
Jugement N°
du 17 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03031 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVFO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[A] [V]
[E] [B] venant aux droits de sa défunte mère, Madame [R] [V]
[S] [V] épouse [U]
[F] [V] veuve [G]
[W] [V]
Contre :
[O] [V]
[N] [V]
Grosse : le
la SELARL [28]
Copies électroniques :
la SELARL [28]
Copie dossier
2 Notaires
Archives
Chambre des notaires
la SELARL [28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 31]
[Localité 22]
Monsieur [E] [B] venant aux droits de sa défunte mère, Madame [R] [V]
[Adresse 29]
[Localité 27]
Madame [S] [V] épouse [U]
[Adresse 33]
[Localité 19]
Madame [F] [V] veuve [G]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Madame [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentés par Me Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 16]
[Localité 27]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [V]
[Adresse 30]
[Localité 27]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [H], veuve de Monsieur [J] [V], décédé le [Date décès 14] 1973, est décédée le [Date décès 17] 2010, en laissant pour lui succéder :
— son fils, Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 27],
— son fils, Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 15] 1953 à [Localité 27],
— son petit-fils, Monsieur [E] [B], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 27], venant en réprésentation de sa mère [R] [V], décédée le [Date décès 1] 2011,
— sa fille, Madame [S] [V], née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 27],
— sa fille, Madame [F] [V] veuve [G], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 27],
— sa fille, Madame [W] [V], née le [Date naissance 13] 1960 à [Localité 27],
— son fils, Monsieur [N] [V], né le [Date naissance 11] 1963 à [Localité 27].
Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [H] veuve [V], désigné Maître [X] [M] et Maître [D] [P], Notaires à Ambert, pour procéder à ces opérations sous le contrôle du Juge commissaire aux partages, et ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Y] afin d’estimer la valeur des trois biens immobiliers.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2017.
Par jugement en date du 12 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a notamment :
— fixé la valeur des parcelles :
— sise à [Localité 27], cadastrée ZB n°[Cadastre 6] à 1 065 euros,
— sise à [Localité 32], cadastrée ZA n°[Cadastre 24] à 957 euros,
— sise à [Localité 32], cadastrée ZA n°[Cadastre 26] à 6 011 euros,
— pris acte de la proposition de Monsieur [A] [V] de se voir déclarer attributaire desdites parcelles, outre bâtiments s’y trouvant dessus,
— renvoyé tous les héritiers devant le Notaire désigné aux fins de procéder au partage des numéraires et immeubles dépendant de la succession de Madame [Z] [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [A] [V], Monsieur [E] [B], Madame [S] [V] épouse [U], Madame [F] [V] veuve [G] et Madame [W] [V] ont assigné Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :
— Monsieur [J], [K] [V], né le [Date naissance 2] 1910 à [Localité 27] et décédé le [Date décès 14] 1973 à [Localité 27],
— Monsieur [C], [K] [V], né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 27] et décédé le [Date décès 8] 1978 à [Localité 32],
— de désigner Maître [X] [M] et Maître [D] [P], Notaires à [Localité 27], pour procéder à ces opérations sous le contrôle du Juge commissaire aux partages,
— de juger que la succession de Madame [Z] [H], née le [Date naissance 4] 1923 à [Localité 27], veuve de Monsieur [J], [K] [V], décédée le [Date décès 17] 2012 à [Localité 27], est déjà ouverte puisqu’ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le n°RG 15/03966 (chambre 1 cabinet 2) et sera jointe à la présente instance,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— de renvoyer tous les héritiers devant le Notaire désigné aux fins de procéder au partage des numéraires et immeubles dépendant des successions de Monsieur [J] [V], de Monsieur [C] [V] et de Madame [Z] [H],
— de juger que tous les frais de partage, expertise et autres dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [A] [V], de Monsieur [E] [B], de Madame [S] [V] épouse [U], de Madame [F] [V] veuve [G] et de Madame [W] [V] demeurent celles contenues au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [V] et Monsieur [N] [V], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [H] veuve [V] a été ordonnée par jugement du 10 mars 2016. Aux termes d’un courrier du 04 mars 2024, le Notaire commis a fait savoir son impossibilité de procéder au partage de la succession de Madame [H] et d’attribuer les biens immobiliers à Monsieur [A] [V] tel que prévu par le jugement du 12 février 2018 au motif :
— d’une part, que ces biens dépendaient de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [H]
— et, d’autre part, que Monsieur [J] [V] est décédé le [Date décès 14] 1973 et son fils, Monsieur [C] [V], est décédé le [Date décès 8] 1978 sans que la transmission de ces biens immobiliers n’ait été constatée dans une attestation immobilière.
Le Notaire commis a établi deux actes de notoriété le 08 février 2024 aux termes dequels :
— Monsieur [J], [K] [V] est décédé le [Date décès 14] 1973 à [Localité 32] et a laissé pour lui succéder : son épouse [Z] [H], et ses huit enfants.
— Monsieur [C], [K] [V] est décédé le [Date décès 8] 1978 à [Localité 32] et a laissé pour lui succéder : sa mère, Madame [Z] [H], et ses sept frères et soeurs.
Il ressort des éléments de la procédure qu’aucun accord n’est intervenu entre les héritiers pour un partage amiable de l’indivision successorale qui existe.
Dans ces conditions, la demande de partage doit être accueillie.
Maîtres [X] [M] et [D] [P], Notaires à [Localité 27], seront désignées pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commissaire pour surveiller ces opérations.
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 783 du même Code prévoit que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent de juger que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 15/03966, qui concerne la succession de Madame [H], soit jointe à la présente affaire. Néanmoins, s’il est exact que le Notaire commis procédera tant aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [Z] [H] qu’à celles des successions de Monsieur [J] [V] et de Monsieur [C] [V], il ne peut être ordonné la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 15/03966 dès lors que cette demande relève de la compétence du Juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande et de rappeler que cette demande pourra être faite devant le Juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que leurs demandes en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de :
— Monsieur [J], [K] [V], né le [Date naissance 2] 1910 à [Localité 27], décédé le [Date décès 14] 1973 à [Localité 32],
— Monsieur [C], [K], [V], né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 27], décédé le [Date décès 8] 1978 à [Localité 32] ;
COMMET pour y procéder Maître [X] [M] et Maître [D] [P], Notaires, sises [Adresse 18] ([Adresse 21]), avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 15/03966 et RAPPELLE que cette demande pourra être formée devant le Juge de la mise en état, compétent en application de l’article 783 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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