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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1356
Appel des causes le 07 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03834 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQC
Nous, Monsieur [O] [T] [Z], Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [X], interprète en langue russe, expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [R]
de nationalité Arménienne
né le 11 Août 1992 à [Localité 1] (ARMENIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 juin 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifiée le 04 juin 2025 à 11 heures 50 .
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 août 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 09 août 2025 à 17 heures 05 .
Par requête du 06 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 10h10 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 aout 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite savoir pourquoi je dois rester emprisonné. J’ai des enfants à nourrir. Je dois pouvoir travailler pour payer mes amendes. Je travaille depuis trois ans en France. Je suis un bon citoyen. J’ai aussi des soucis de santé. J’ai donné mes justificatifs de domicile.
Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’intéressé : je vous demande si possible d’être libéré. Je dois pouvoir nourrir mes enfants. Ma femme a aussi des problèmes de santé. Je vous demande de m’envoyer en prison à côté de ma femme et mes enfants. Je ne peux pas rester sans voir ma famille.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration est dans l’attente d’un vol qui a été demandé le 10 août dernier avec une relance effectuée le 05 septembre 2025 auprès du chef de la section des vols commerciaux ; qu’en outre, l’intéressé a fait un recours contre la mesure d’éloignement qui est dans l’attente d’un audiencement devant le tribunal administratif de Lille, territorialement compétent après que le tribunal administratif d’Amiens devant lequel l’intéressé avait initialement exercé son recours s’est déclaré incompétent.
L’administration a demandé dès le 05 septembre 2025 un audiencement en urgence au tribunal administratif de Lille.
Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration justifie de ses diligences et est dans l’attente d’une part de la décision du tribunal administratif de Lille, d’autre part d’un moyen de transport pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h14
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03834 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KQC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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