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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 déc. 2024, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00120 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ5O
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 07 octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 17 octobre 2023 à Monsieur [Y] [X], et publié le 25 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] Volume 2023 S numéro 104 et suivi d’un bordereau rectificatif publié le 20 novembre 2023 Volume 2023 S numéro 109, la société anonyme BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir un bien immobilier appartenant à ce dernier et situé sur la commune de [Localité 14] [Adresse 1], lieudit « [Adresse 11] », cadastré section ZN numéros [Cadastre 8], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023 délivré selon les mêmes modalités, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles 2191, 2193 du code civil, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 21 décembre 2023.
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur la prescription de l’action et au créancier poursuivant de compléter son dossier en produisant les accusés de réception attachés aux courriers adressés en 2019.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement signifiées à M. [X] par acte d’huissier du 17 septembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Après avoir indiqué ne pas être en mesure de produire les accusés de réception sollicités, la SA BRED Banque Populaire déclare justifier d’évènements interruptifs de prescription.
M. [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 15 janvier 2019 par Maître [F] [S], notaire à [Localité 12], et consenti par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à M. [X] et portant sur un montant de 81.000 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,05 % l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 28 janvier 2019 sous la référence Volume 2019 V n°122 et n°123.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Les clauses abusives sont réputées non écrites en application de l’article 1171 du code civil.
En vertu de l’article 1226 du code civil, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 6 a) « Cas d’exigibilité anticipée » que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt sans mise en demeure préalable et aucun déblocage des fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur » notamment en cas de « non-paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur au titre du prêt objet des présentes ».
Or, le créancier poursuivant ne peut ignorer qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion des offres de prêts, sont opposables au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Conformément audit article ci-avant littéralement reproduit, la régularité de la résiliation unilatérale suppose qu’il soit justifié de la gravité de l’inexécution, d’une mise en demeure préalable contenant délai raisonnable de préavis et d’une notification de ladite résiliation contenant les raisons qui la motivent.
En l’espèce, si le créancier produit plusieurs courriers de relance adressés à M. [X] en date des 20 septembre, 29 octobre et 28 novembre 2019, force est de constater que ces derniers se contentent de faire état de sa situation d’impayés et l’invitent à régulariser celle-ci. Ainsi, seul le courrier de mise en demeure du 18 décembre 2019 enjoignant à M. [X] de régulariser sa situation d’impayés avant le 2 janvier 2020, soit dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme doit être pris en considération. Or, le créancier poursuivant reconnaît lui-même ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception attaché à ce courrier de sorte qu’en l’état de ces constatations, il ne peut être utilement vérifié l’envoi effectif d’une telle mise en demeure préalable au défendeur. Ainsi, la seule production du courrier contenant notification de la résiliation du prêt litigieux se révèle insuffisante à considérer ce dernier suffisamment informé des risques encourus en cas de persistance de sa situation d’impayés.
A toutes fins utiles, il sera rappelé qu’en considération du dernier état de la jurisprudence interne rendue en matière de clause abusive, il a été jugé qu’une clause de déchéance du terme stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, première chambre civile 29/05/2024 n°23-12.904). Partant, le délai de préavis contenu dans ce courrier de mise en demeure ne saurait être considéré comme raisonnable.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer irrégulière la déchéance du terme du prêt litigieux et subséquemment non exigibles les sommes réclamées en vertu d’une telle déchéance, soit les sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire.
Ainsi, dès lors que le contrat de prêt s’est régulièrement poursuivi et que le créancier poursuivant n’a nullement entendu solliciter, à titre subsidiaire, la poursuite de la présente procédure en paiement des échéances impayées, il résulte de ce qui précède que seules lesdites échéances arrêtées au 20 janvier 2020 se révèlent certaines, liquides et exigibles.
Or, le principe de proportionnalité prévu par les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution est incompatible avec la poursuite de la présente procédure de saisie immobilière en paiement de ces seules échéances s’établissant selon décompte arrêté au 7 avril 2022 à la somme totale de 2.994,64 euros.
Dans ces circonstances, la SA BRED Banque Populaire sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée » de l’article 6 a) des conditions générales de l’offre de prêt consenti par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à Monsieur [Y] [X] et constaté par acte reçu par Maître [F] [S] le 15 janvier 2019 ;
DEBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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