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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 mai 2024, n° 23/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 06 mai 2024
56C
PPP Contentieux général
N° RG 23/02353 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YBQO
[N] [O]
C/
E.U.R.L. BATI-[Localité 3]
expédition :
SELARL HARNO & ASSOCIES
— FE délivrée à M. [O]
Le 06/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 20 Mai 1963 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. BATI-[Localité 3] RCS 500 743 133
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 1er juillet 2022 M. [N] [O] a confié à l’EURL BATI-[Localité 3] la fourniture et la pose d’une cuisine au prix de 12.650 euros. La facture est intervenue le 10 octobre 2022 ; le certificat de fin de travaux a été signé avec des réserves relatives notamment à la non conformité de la niche micro-onde et de la hotte.
Alléguant de non conformités et malfaçons, et après constat de carence du conciliateur de justice saisi par M. [N] [O], celui-ci par requête réceptionnée le 19 juin 2024 a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de L’EURL BATI-[Localité 3] à lui payer la somme principale de 3.044,53 euros et la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2023 et plusieurs reports successifs ont été ordonnés pour échanges des pièces et conclusions.
À l’audience du 11 mars 2024, M. [N] [O], qui invoque notamment la garantie légale de conformité prévue par l’article L.217-4 du code de la consommation et les manquements de l’EURL BATI-[Localité 3] à une obligation de résultat, a indiqué limiter ses prétentions à des demandes financières et a donc maintenu sa demande initiale principale en paiement de la somme de 3.044,53 euros en expliquant que la somme réclamée correspond aux travaux nécessaires pour la mise en conformité de la cuisine. Il a porté à 2.500 euros sa demande de dommages et intérêts en invoquant l’article 1240 du code civil a et demandé la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Il explique avoir commandé une hotte avec évacuation de fumée qui était impérative compte tenu de son activité de Chambres d’Hôte, une hotte en recyclage ne pouvant filtrer les odeurs et n’étant pas conforme à la commande. Il précise qu’il avait déjà une hotte en extraction auparavant, de sorte que l’évacuation était préexistante et qu’il y a eu une erreur soit lors de la prise des côtes, soit lors de la pose. Il indique par ailleurs que le meuble pour loger le micro-onde n’est pas conforme en raison de mauvaises prises de côtes, que le fond en isorel du meuble micro-onde a été abîmé et n’a pas été remplacé malgré les promesses de l’EURL BATI-[Localité 3], que des éléments fileurs de protection sont manquants et n’ont pas été posés postérieurement, de même qu’il manque un spot puisque quatre ont été installés alors que le devis en prévoyait cinq, peu important qu’ils aient été fournis gratuitement dans le cadre d’un geste commercial. Il indique en outre que les étagères de l’un des meubles tombent à chaque fois qu’il y pose quelque chose. Il observe que les meubles devaient être adaptés aux appareils dont ils disposaient déjà et qui ne devaient pas être changés, ce dont l’EURL BATI-[Localité 3] était informée. Il réfute avoir fait obstacle à l’exécution de travaux de reprise par l’EURL BATI-[Localité 3], précise qu’il l’a informée qu’il n’était pas disponible le 3 mai et que par la suite aucune date ne lui a été proposée. Il indique toutefois accepter que l’EURL BATI-[Localité 3] intervienne pour faire des travaux.
L’EURL BATI-[Localité 3], représentée par avocat, demande au tribunal de :
— débouter M. [N] [O] de ses prétentions concernant la hotte, le micro-ondes et les luminaires,
— constater qu’elle propose d’intervenir pour la pose des fileurs et du fond isorel
— débouter M. [N] [O] de ses demandes en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
— condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle observe que :
— il n’a pas été convenu que la hotte soit posée en extraction et que selon les conditions générales de vente la réalisation de l’évacuation extérieure est à la charge du client,
— le meuble posé pour le micro-onde est conforme à la commande et il n’est pas établi qu’elle avait connaissance des dimensions du micro-onde de M. [N] [O]
— s’agissant du meuble isorel abîmé et des éléments fileurs de finition, elle a proposé d’intervenir le 3 mai 2023 sans suite donnée par M. [N] [O] et qu’elle reste à sa disposition pour intervenir
— aucun luminaire n’a été facturé
— M. [N] [O] n’a pas fourni les éléments nécessaires concernant la réparation des étagères qu’il a sollicité
— sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement contractuel et quoi qu’il en soit M. [N] [O] ne démontre pas le préjudice allégué.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions écrites soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale en indemnisation
L’article préliminaire du code de la consommation dispose notamment que pour l’application du ce code, on entend notamment par :
— Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
En l’espèce M. [N] [O] invoque notamment les dispositions du code de la consommation concernant la non conformité du bien livré et posé.
Néanmoins, il résulte des débats que la cuisine commandée par M. [N] [O], livrée et installée par l’EURL BATI-[Localité 3], professionnel, est destinée à l’activité de chambre d’hôtes de M. [N] [O], de sorte que le contrat a été conclu à des fins qui entre dans le cadre de cette activité, et qu’il ne peut se prévaloir de ces dispositions.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus selon l’article 1194 du code civil les conventions obligent à ce qui y est exprimé mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage, ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il est constant que le professionnel dans le cadre d’une vente avec prestation de service est tenu de délivrer le bien commandé et d’exécuter la prestation conformément à la commande et dans le respect des règles de l’art et des usages.
En l’espèce M. [N] [O] allègue deux non conformités essentielles relatives, d’une part à la hotte qui selon lui devait être raccordée à une installation d’extraction existante, d’autre part le meuble du micro-onde qui devait être adapté au micro-onde qu’il avait déjà, soit une profondeur de 36 cm, alors que la profondeur du meuble n’est que de 32 cm.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 29 décembre 2023 par Maître [M], commissaire de justice, que le chai à l’arrière de la cuisine de M. [N] [O] est équipé d’un dispositif permettant l’extraction des fumées, alors que le conduit d’extraction figure sur le plan produit par le demandeur et que dans le cadre des échanges de courriels entre les parties, M. [P], chef de vente architecte d’intérieur de l’EURL BATI-[Localité 3] a indiqué le 17 octobre 2022 “Mea culpa pour la hotte. L’entraxe mesurée été juste au-dessus du moteur (comme le montre mon plan tehnique) seulement avec l’emprise du coude, il était impossible de faire passer la gaine dans le trou actuel et de le raccorder convenablement au moteur de la hotte. Le poseur a installé la hotte en mode recyclage”.
Il en découle la preuve suffisante que la hotte avait été commandée pour un fonctionnement en mode extraction, et qu’une erreur imputable à l’EURL BATI-[Localité 3] a été commise, qui n’a pas permis le raccordement à l’installation existante. L’EURL BATI-[Localité 3] ne peut dans ces conditions alléguer ses conditions générales pour soutenir que le raccordement est à la charge de M. [N] [O].
Celui-ci verse aux débats un devis d’un montant de 1.560 euros à l’effet de procéder au raccordement qui n’a pas donné lieu à des observations de la défenderesse.
Dans ces conditions M. [N] [O] est fondé à obtenir le paiement de cette somme par l’EURL BATI-[Localité 3], en réparation du manquement de celle-ci à son obligation professionnelle. Elle y sera donc condamnée.
S’agissant du meuble du micro-onde, M. [N] [O] a accepté un devis qui mentionnait une profondeur de 32 cm, et le meuble qui a été posé est de cette profondeur. Si M. [N] [O] indique qu’il avait été convenu la réutilisation de son micro-onde d’une profondeur de 36 cm, les pièces produites ne permettent pas d’établir que cette considération soit entrée dans le champ contractuel, alors qu’il a accepté un devis contraire.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de l’EURL BATI-[Localité 3] n’est pas engagée de ce chef et M. [N] [O] n’est pas fondé à demander sa condamnation à lui payer le coût d’un nouveau micro-onde.
Selon le bon de commande l’EURL BATI-[Localité 3] s’est engagée à fournir et poser cinq spots d’une valeur chacun de 53,35 euros, alors que seul quatre ont été posés.
Si l’EURL BATI-[Localité 3] soutient que M. [N] [O] ne peut en obtenir le remboursement car il ne l’a pas payé, la remise qu’elle a accordée ne l’exonérait pas de l’obligation de poser les cinq spots et la réparation du manquement à cette obligation doit être évaluée à la somme de 53,35 euros qu’elle sera condamnée à payer à M. [N] [O].
S’agissant du remplacement d’un fond de placard en isorel dont il est admis par l’EURL BATI-[Localité 3] qu’il a été abîmé lors de la pose, et de la pose des éléments fileurs dont il est aussi reconnu qu’ils manquaient, il convient de constater qu’elle a effectivement proposé son intervention le 3 mai 2023, mais que M. [N] [O] le 27 avril 2023 l’avait informée qu’il n’était pas disponible à cette date et avait demandé une autre proposition de date (CF. Pièce 10 du défendeur), de sorte qu’il n’a pas laissé l’EURL BATI-[Localité 3] sans réponse à la proposition.
Pour autant le jour de l’audience M. [N] [O] a accepté que l’EURL BATI-[Localité 3] intervienne.
Dans ces conditions il convient d’accorder à l’EURL BATI-[Localité 3] un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour exécuter les travaux de réparation sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours, et à défaut de réparation dans ce délai, d’allouer à M. [N] [O] à titre indemnitaire la somme de 376,01 euros pour le remplacement du meuble abîmé, et celle de 321,66 euros pour les éléments fileurs.
Par ailleurs par voie de photographie et du procès-verbal de constat précité du 29 décembre 2023, M. [N] [O] établit un défaut de pose de l’un des meubles posés en partie haute, dont l’étagère n’est pas correctement fixée et tombe lorsqu’un objet est posé dessus.
L’EURL BATI-[Localité 3] n’a pas proposé d’exécuter des travaux pour reprise concernant ce meuble, se retranchant derrière un défaut de justificatif.
Dans ces conditions l’EURL BATI-[Localité 3] sera condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 428,17 euros correspondant au coût de ce meuble inutilisable.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
M. [N] [O] a demandé à l’audience la condamnation de l’EURL BATI-[Localité 3] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant l’article 1240 du code civil.
Ainsi que l’a observé l’EURL BATI-[Localité 3], sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement contractuel.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué.
La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice.
Dans le cadre de ses constatations du 29 décembre 2023, Maître [M] a constaté que l’utilisation de la hotte en mode recyclage ne permet pas l’évacuation des odeurs, alors qu’il s’agissait d’une qualité substantielle attendue dont l’EURL BATI-[Localité 3] avait connaissance puisque dans le courriel précité du 17 octobre 2022 M. [P] a donné des conseils d’utilisation pour minimiser ce défaut. Il est donc établi que le manquement de l’EURL BATI-[Localité 3] occasionne des nuisances olfactives et ne permet pas une utilisation optimale de la cuisine.
Par ailleurs le défaut de l’un des meubles dont l’étagère tombe lorsqu’un objet est posé dessus, ne permet pas d’utiliser ce meuble.
Pour le surplus des troubles ne sont pas caractérisés.
En réparation du préjudice subi, l’EURL BATI-[Localité 3] sera condamnée à payer à M. [N] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par l’EURL BATI-[Localité 3], qui succombe et l’indemnité due par la partie perdante au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 400 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL BATI-[Localité 3] à payer à M. [N] [O] :
— la somme de 1.560 euros à titre d’indemnisation pour le défaut de pose de la hotte
— la somme de 53,35 euros pour le défaut de pose d’un spot
— la somme de 428,17 euros pour le défaut dans la pose d’un meuble haut
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
REJETTE la demande au titre du remplacement du four micro-onde ;
ACCORDE à l’EURL BATI-[Localité 3] un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour procéder au remplacement du fond de meuble en isorel et à la pose des éléments fileurs manquants, sous réserve d’un délai de prévenance de 8 jours ;
Á défaut d’exécution des travaux dans ce délai, CONDAMNE l’EURL BATI-[Localité 3] à payer à M. [N] [O] la somme de 376,01 euros pour le remplacement du meuble abîmé, et celle de 321,66 euros pour les éléments fileurs ;
CONDAMNE l’EURL BATI-[Localité 3] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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