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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. URBEL FACADE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. S.G.F.C., Société CBAU, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société TOMMASINI CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZAZC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [T] [P]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [Y] épouse [P]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société BLAU
[Adresse 4]
[Localité 24]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société CBAU
[Adresse 30]
[Localité 14] / FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. S.G.F.C.
[Adresse 37]
[Localité 18]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de S.G.F.C.
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. URBEL FACADE
[Adresse 41]
[Localité 19]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS URBEL FACADE
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
Société TOMMASINI CONSTRUCTION
[Adresse 39]
[Localité 17]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance SMA, assureur de la société TOMMASINI
[Adresse 25]
[Localité 23]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FJI
[Adresse 20]
[Adresse 38]
[Localité 12]
défaillant
S.N.C. [Localité 35] [Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de la SNC [Adresse 36]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Société LA SOCIETE MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société FJI
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
Société BLAU
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Assureur de la société CBAU
[Adresse 4]
[Localité 24]
défaillant
S.A.R.L. GEORGE V INGENIERIE
[Adresse 6]
[Adresse 32]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LES ZELLES
[Adresse 40]
[Localité 26]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Isabelle LAGATIE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 35] [Localité 33] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 33].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société Blau et la société Cbau, en qualité d’architectes et assurées par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) ;
— la société Tommasini Construction, en charge du lot gros-œuvre et assurée par la SMA SA ;
— la société George V Ingénierie, en charge du BET thermique ;
— la société SGFC, en charge du lot « étanchéité » et assurée auprès de la société Allianz Iard ;
— la société Urbel Façade, en charge du lot « enduits de façade » et assurée par la société Axa France Iard ;
— la société Les Zelles, en charge du lot « menuiseries extérieures » et assurée par la société Allianz Iard ;
— la société FJI, sous-traitante de la société Les Zelles et assurée par la société Millenium Insurance Company, désormais dénommée la société MIC Insurance Company.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard.
La société Preventec, assurée par la société QBE Europe SA/NV, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2020, M. [T] [P] et Mme [C] [Y] épouse [P] (ci-après les époux [P]) ont acheté en l’état futur d’achèvement une maison à usage d’habitation à la société SNC [Localité 35] [Localité 33].
Les travaux ont été livrés le 21 décembre 2020, avec réserves.
Par la suite, les époux [P] se sont plaints de réserves non-levées et de l’apparition de désordres, consistant notamment en des infiltrations.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [D] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 25/00078 :
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 17 décembre 2024, les époux [P] ont assigné en réparation la société SNC Lille [Localité 33] et la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société SNC [Localité 35] [Localité 33] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00078 et RG 25/03623 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [N] ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 10 juin 2025, la société Allianz Iard indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer ainsi qu’à la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 25/00078 et RG 25/03623.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, M. [T] [P] et Mme [C] [Y] épouse [P] demandent au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00078 et RG 25/03623 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [D] [N];
— réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/03623 :
Par actes signifiés les 17, 18, 19, 20, 21, 25 et 28 mars 2025, la société SNC Lille [Localité 33] a assigné en garantie la MAF, la société Allianz Iard, la société Cbau, la société SGFC, la société Urbel Façade, la société Axa France Iard, la société Tommasini Construction, la SMA SA, la société Preventec, la société QBE Europe SA/NV, la société Blau, la société George V Ingenierie et la société Les Zelles devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la société SNC [Localité 35] [Localité 33] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00078 et RG 25/03623 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 10 juin 2025, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la demande de sursis ainsi qu’à la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/03623.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la société George V Ingénierie demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00078 et 25/03623 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Les Zelles et son assureur, la société Allianz Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— joindre les instance 25/00078, 25/03623 et 25/07487 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par message notifié par voie électronique le 15 septembre 2025, la société QBE Europe SA/NV indique ne pas être opposée à la demande de jonction.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, les sociétés Cbau et Blau demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/00078, 25/03623 et
25/05487 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Urbel Façade, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction formulée entre la présente procédure et celles enrôlées sous les n° de RG n°25/00078 et RG n°25/07487 ;
— ordonner le sursis à statuer de la présente procédure, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, la société Tommasini Construction et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367, 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— joindre les procédures enregistrées sous les numéros de rôle 25/00078, 25/03623 et 25/05487 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignées, la MAF, la société SGFC et son assureur, la société Allianz Iard, la société Urbel Façade et la société Preventec n’ont pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/07487 :
Enfin, par actes signifiés les 2 et 3 juillet 2025, la société Les Zelles et la société Allianz Iard ont assigné en garantie la société FJI et son assureur, la société MIC Insurance Company le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 325 et 327 du code de procédure civile, de :
— joindre en tant que de besoin pour une bonne administration de la justice la présente procédure avec celles dénoncées dans l’acte introductif d’instance ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [N] ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Les Zelles et la société Allianz Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 25/03623 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [N] ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société FJI n’a pas constitué avocat.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 et mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandeurs, qui se plaignant de l’existence de réserves non levées et de désordres affectant l’immeuble, ont notamment assigné en réparation le vendeur en état futur d’achèvement et l’assureur dommages-ouvrage dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/00078. Dans le même temps, le vendeur a appelé en garantie l’ensemble des constructeurs intervenus au cours de la construction de l’immeuble litigieux, ainsi que leurs assureurs, dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/03623. De même, l’un des constructeurs appelés en garantie ainsi que son assureur ont également assigné en garantie son sous-traitant et son assureur dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/07487.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00078, RG 25/03623 et RG 25/07487 sous le n° RG 25/00078.
Sur le sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours, confiée à M. [D] [N], et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
De plus, aucune partie ne s’oppose à cette demande.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire définitive.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00078, RG 25/03623 et RG 25/07487 sous le seul n° RG 25/00078 ;
Ordonnons le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00078 et ce, dans l’attente du dépôt de l’expertise judiciaire définitive ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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