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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 26 nov. 2024, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Novembre 2024
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB26-W-B7I-H47H
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à : la SCP MONTIGNY DOYEN
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 24/00020 – N° Portalis DB26-W-B7I-H47H
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 320 389 133
2 rue André Tempez
80600 DOULLENS
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Madame [V] [F] épouse [X]
née le 13/03/1979 à BECOURT (62)
28 rue Carnot Appt 7
63160 BILLOM
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [T] [X]
né le 27 Juin 1978 à ABBEVILLE (SOMME)
28 rue Carnot Appt7
63160 BILLOM
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 21 novembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Maître [C], notaire à Doullens, en date du 6 novembre 2007, contenant vente au profit de Monsieur [T] [X] et de Madame [V] [F] et prêts souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS d’un montant total de 249.160 € garantis par le privilège de prêteur de deniers publié le 3 décembre 2007 à la conservation des hypothèques d’Abbeville, volume 2007 V, n°2674, 2674 et 2676, ces derniers ont fait l’acquisition de deux immeubles sis 33 et 33 bis rue Wallon à 80600 LUCHEUX, édifiés sur un terrain cadastré section I, n°743 à 746, d’une contenance totale de 19 a 53 ca.
La déchéance du terme a été notifiée en raison de la défaillance des emprunteurs par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 juin 2024.
Un commandement aux fins de saisie-vente immobilière a été signifié par actes du 28 octobre 2014 délivré à la personne de Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F] à domicile afin de recouvrer une somme de 247.205,52 €, publié à la conservation des hypothèques d’Abbeville, volume 2014 S, n°49.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 janvier 2015.
Par jugement du 26 janvier 2016, le juge de l’exécution de céans a :
* déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à l’encontre de Monsieur [T] [X] et de Madame [V] [F] ;
* débouté Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] de leur exception de prescription de la créance et de leur demande de suspension provisoire de la procédure de saisie ;
* débouté Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] de leur demande de suspension provisoire de la procédure de saisie ;
* débouté Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
* fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à la somme de 229.181,81 €, dont 218.883,77 € en capital, outre intérêts à 4,65 % l’an à compter du 19 juin 2014 sur le capital, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 1.000 € ;
* sursis à statuer sur la demande de vente forcée de l’immeuble saisi et sur le surplus des prétentions ;
* autorisé les défendeurs à vendre amiablement l’immeuble sur le prix plancher de 150.000 € ;
* renvoyé l’affaire afin que les défendeurs justifient de la vente.
Par arrêt du 21 juin 2016, la Cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement et dit que les versements effectués pour 4.133,49 € étaient à déduire de la créance retenue.
Par décision du 13 mai 2016, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers du Puy de Dôme.
Par jugement du 8 novembre 2016, le juge de l’exécution de céans a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 13 juillet 2016 et ordonné la prorogation des effets du commandement à compter de la publication du jugement et la radiation de l’affaire.
Un plan conventionnel de redressement sous la forme d’un moratoire de deux ans a été mis en place par la commission de surendettement du Puy de Dôme, le 27 avril 2017.
Par jugement du 17 novembre 2020, le juge de l’exécution de céans a notamment constaté que la péremption de plein droit des effets du commandement du 28 octobre 2014 est acquise depuis le 18 novembre 2018, ordonné sa radiation sur les diligences de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS et, au visa du jugement de recevabilité du 2 juillet 2020 à la procédure de surendettement de Monsieur [T] [X] et de Madame [V] [F], constaté la suspension provisoire des poursuites à leur encontre pour une durée maximale de deux ans jusqu’au 2 juillet 2022, sauf adoption d’un plan reconventionnel ou de mesures imposées et pour la durée normale ou abrégée de ces mesures.
Ledit jugement est définitif ainsi que cela ressort d’un certificat de non appel du 4 mai 2023, n°23/3864.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS a fait délivrer à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F] commandement de payer valant saisie immobilière de deux immeubles sis 33 et 33 bis rue Wallon à 80600 LUCHEUX édifiés sur un terrain cadastré section I, n°743 à 746, d’une contenance totale de 19 a 53 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 28 février 2024, 2024 S, n°0005.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS a fait délivrer à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F] assignation à comparaître devant le juge d’exécution de céans en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 20 juin 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.
Par note adressée aux parties le 28 octobre 2024, le juge de l’exécution a souhaité mette d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008.
Par note adressée aux parties le 20 novembre 2024, le juge de l’exécution a sollicité de la banque un décompte des échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière et mis dans les débats le caractère éventuellement abusif de la procédure de saisie immobilière.
A l’audience d’orientation du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] étaient représentés par leur conseil.
Ils ont sollicité, principalement, la prescription de la créance revendiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à leur encontre, l’annulation et, à défaut, l’inopposabilité de la déchéance du terme, subsidiairement, dire excessive la créance revendiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS et la réduire dans une notable proportion compte tenu de la prescription, de la déchéance du terme et du caractère excessif et non justifié des indemnités réclamées et, enfin, condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à leur payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS, créancier poursuivant, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, de :
— débouter Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes et ordonner la vente forcée en un lot de deux immeubles à usage d’habitation sis 33 et 33 bis rue Wallon à 80600 LUCHEUX édifiés sur un terrain cadastré section I, n°743 à 746, d’une contenance totale de 19 a 53 ca ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— fixer principalement la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à la somme de 324.213,10 €, avec intérêts au taux de 4,65 % courant à compter du 9 octobre 2023 (date du décompte) et, subsidiairement, à la somme de 102.570,02 € arrêtée au 5 décembre 2024 (sauf mémoire) ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice à Amiens, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— condamner Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation et à défaut l’inopposabilité de la déchéance du terme à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F]
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] indiquent que la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs a été transposée en droit interne, notamment par l’article L 132-1, alinéa 1, devenu L 212-1, alinéa 1, du Code de la consommation.
Il en résulte que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vue d’assurer la protection des consommateurs, la Cour de justice des Communautés Européennes considère que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Enfin, par un arrêt rendu en grande chambre le 17 mai 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a considéré qu’un tel contrôle devait être exercé dans le cadre des procédures d’exécution.
La Cour de Cassation considère que « le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com 8 février 2023, n°21-17763).
La Cour de Cassation applique ces principes aux clauses de déchéance du terme qui ne sont pas assorties d’un préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16476).
La Cour de Cassation considère comme abusives des clauses de déchéance du terme imposant une régularisation dans un délai de 8 jours (Cass. 1ère civ, 22 mars 2023, 21-16044) ou de 15 jours (Cass. 1ère civ, 29 mai 2024, n°23-12904).
Ainsi, selon Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F], la clause qui stipule qu’en cas de retard de paiement d’un seul terme, la déchéance du terme peut être prononcée « si bon semble au préteur, sans formalité, ni mise en demeure » est abusive.
Il en est de même selon eux de la lettre de déchéance du terme du 18 juin 2014 présentée le 21 juin suivant, et exigeait un règlement pour le 25 juin 2014.
En l’espèce, l’acte de vente et prêts par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F] du 6 novembre 2007 précise en page 27 que « les sommes dues sont de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure ».
Les courriers du 18 juin 2014, présentés le 21 juin 2024 à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F], précisent qu’en raison de l’absence de régularisation de la situation, la déchéance du terme des prêts est prononcée de sorte que mise en demeure leur est faite de rembourser, pour le 25 juin 2014 au plus tard, la somme totale de 247.712,77 € suivant décomptes joints et sauf articles portés pour mémoire.
La Cour de Cassation considère que « le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites » (Cass. com. 8 février 2023, n°21-17763).
Ainsi, s’agissant plus particulièrement de l’acte de vente et prêts par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F] du 6 novembre 2007, la clause qui permet au professionnel de résilier le contrat, sans préavis d’une durée raisonnable est présumée abusive en vertu de l’article R 212-2, 4° du Code de la consommation.
Une telle clause est également abusive par référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne rendue dans des litiges relatifs aux clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit immobilier (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.044).
Tel est le cas lorsqu’une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
Or, une telle mise en demeure n’est pas même prévue à l’acte de vente et prêts en litige (§17 p. 17).
Une mise en demeure de régulariser les impayés n’est pas produite.
Pour ce qui concerne les courriers recommandés du 18 juin 2014, s’ils prévoient un délai de régularisation pour le 25 juin 2014, celui-ci, en réalité de 4 jours tenant compte de la réception survenue le 21 juin 2014, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et alors même qu’il n’est sollicité à aucun moment la régularisation des impayés mais le remboursement pur et simple du prêt en capital, échéances impayées, intérêts et frais (Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904 – qui considère qu’un délai de 15 jours n’est pas suffisant).
Pour autant, ces jurisprudences doivent se combiner avec l’avis du 11 juillet 2024 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation suite à sa saisine par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en application des articles L 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du Code de procédure civile, qui indique que la directive 93/13 a été transposée dans le droit interne par la loi n°95-96 du 1er février 1995, qui a introduit l’article L 132-1 du Code la consommation, devenu L 212-1 du Code de la consommation, actuellement en vigueur.
L’article L 241-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier (2ème civ, 25 mars 1998, pourvoi n°95-16.913, Bull. 1998, II, n°107 ; 2ème Civ, 13 septembre 2007, pourvoi n°06-13.672, Bull. 2007, II, n°219 ; 2ème Civ, 28 septembre 2017, pourvoi n°15-26.640, Bull. 2017, II, n°184).
Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi (2ème Civ, 19 novembre 2020, pourvoi n°19-20.700, publié ; 2ème Civ, 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28.177, Bull. 2015, II, no 265).
Dès lors, il résulte, d’une part, des pouvoirs du juge de l’exécution et, d’autre part, du droit de l’Union et de la jurisprudence de la CJUE, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
Il importe peu ainsi que le soutient la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS que les précédentes décisions ont retenu une somme tenant compte d’une clause désormais privée d’effet comme étant abusive.
De la même façon, la banque soutient que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] auraient accepté la créance de 240.318,81 € dans le cadre du surendettement et ainsi acquiescé à la déchéance du terme alors qu’il n’y a pas lieu à acquiescement à une règle d’ordre public et que les sommes arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement n’ont naturellement pas l’autorité de la chose jugée et ne valent que pour permettre la poursuite de la procédure de surendettement, à charge pour les créanciers de se procurer un titre.
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Au cas présent, la clause de déchéance du terme mentionnée à l’acte reçu par Maître [J] [C], notaire à Doullens (Somme), en date du 6 novembre 2007, et mise en en œuvre par lettres recommandées du 18 juin 2014, présentées le 21 juin 2024, est abusive et sera déclarée non écrite.
Sur la prescription, la fixation de la créance et la mise à prix
La prescription
Depuis un revirement de jurisprudence du 11 février 2016, à « l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » (Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, n°14-28.383).
Par conséquent, depuis lors, il faut distinguer deux types de créances en cas d’inexécution de ses obligations par l’emprunteur ayant souscrit un crédit immobilier au regard de la prescription biennale de l’article L 137-2, devenue L 218-2, du Code de la consommation, à savoir d’une part, les mensualités impayées, et le capital restant dû, d’autre part.
Chacune de ces créances est soumise à un régime de prescription différent notamment quant au point de départ.
Tandis que l’action en paiement des échéances périodiques se prescrit à compter de leurs dates d’échéances, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit quant à elle à compter de la déchéance du terme.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] soutiennent que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS est prescrite eu égard à la déchéance du terme prononcée le 19 juin 2014 et qu’aucune interruption n’est survenue depuis lors.
Ils s’opposent dans tous les cas à la créance de 324.231,10 € revendiquée, outre intérêts à compter du 9 octobre 2023, alors que la procédure de saisie immobilière est frappée de caducité et ne saurait être invoquée. Le jugement d’orientation ne constitue pas un titre et il appartient à la banque de justifier de la créance qu’elle revendique.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prononcée le 19 juin 2014 a été déclarée abusive s’agissant d’un moyen d’ordre public de sorte que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] ne peuvent pas se prévaloir de la prescription pour la banque de ne pas avoir engagé la procédure dans les deux ans de son prononcé pour ce qui concerne le capital restant dû.
En réalité, seules les échéances impayées correspondant aux échéances du tableau d’amortissement impayées restent exigibles (à l’exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles), le contrat de prêt étant de nouveau en cours.
Pour autant, le créancier ne doit pas disposer de plus de droits qu’il n’en avait avant que le prêt ne reprenne vigueur de sorte qu’il appartient au juge de l’exécution de céans d’apprécier de l’éventuelle prescription au demeurant soulevée par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F].
A cet égard, la banque indique que le jugement d’orientation du 26 janvier 2016 constituerait un acte interruptif de la prescription en ce qu’il a retenu la créance de la banque pour la somme de 229.181,81 €.
Simplement, il ressort de la jurisprudence en la matière que le jugement d’orientation qui ne constitue pas un titre exécutoire ne permet pas d’interrompre la prescription de l’action en paiement.
Ainsi, la prescription des échéances impayées, correspondant aux échéances du tableau d’amortissement impayées, n’a été suspendue qu’à compter du 13 juillet 2016, date de recevabilité de Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] à la procédure de surendettement, qui emporte, en application de l’article L 722-2 du Code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution (Cf le jugement du 17 novembre 2020).
Une nouvelle interruption est intervenue à compter du plan conventionnel accordé le 27 mars ou avril 2017 par la commission de surendettement sous la forme d’un moratoire de 24 mois expirant le 27 mars 2019
Si la saisine de la commission de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre la prescription (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n°19-22.584), la créance d’échéances a été suspendue par la nouvelle recevabilité de Monsieur [T] [X] et de Madame [V] [F] à la procédure de surendettement par jugement du 2 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection étant précisé que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande de surendettement, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente.
Enfin, la prescription débutant à compter du 30 septembre 2023, date de fin du moratoire de 24 mois débutant le 30 septembre 2021, a été interrompue par le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 janvier 2024, avec cette précision que l’effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saisie immobilière demeure même si, dans un délai de deux ans (et désormais cinq ans) qui suit le ledit commandement, aucun acte d’exécution n’est intervenu et que sa péremption est constatée.
En conséquence, la prescription soulevée par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] est partiellement encourue.
La fixation de la créance
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS indique, dans l’hypothèse retenue où la clause de déchéance du terme en litige est considérée comme étant abusive et déclarée non écrite, que la lettre du 19 juin 2014 valant mise en demeure de régler la banque, l’intégralité des mensualités exigibles peuvent être réclamées jusqu’au jour des dernières écritures, soit la somme de 102.570,02 €.
A l’audience, la somme due par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] a été évaluée à l’appui du tableau d’amortissement à la somme de 93.066,02 € à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière du 25 janvier 2024.
En l’espèce, en raison du caractère non écrit de la déchéance du terme, le créancier poursuivant peut prétendre aux seules échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 25 janvier 2024, limitées à la période de juillet 2016 au 25 janvier 2024, étant précisé qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (CA PARIS, 17 octobre 2024, RG n°24/02355).
Aucune somme ne vient en déduction dès lors qu’aucun paiement n’a été effectué par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F], ce qui n’a pas été contesté.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS sera ainsi fixée à la somme de 89.774,84 € (4.738,71 € + 85.036,13 €) en principal, intérêts et frais au 25 janvier 2024.
La mise à prix
L’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [J] [C], notaire à Doullens (Somme), en date du 6 novembre 2007, contenant vente au profit de Monsieur [T] [X] et de Madame [V] [F], et prêts à ces derniers, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS, d’un montant total de 249.160 € garantis par un privilège de prêteur de deniers publié le 3 décembre 2007 à la conservation des hypothèques d’Abbeville, volume 2007 V, n°2674, un privilège de prêteur de deniers publié le 3 décembre 2007, volume 2007 V, n°2675, et un privilège de prêteur de deniers publié le 3 décembre 2007, volume 2007 V, n°2676.
Ces derniers ont fait l’acquisition de deux immeubles sis 33 et 33 bis rue Wallon à 80600 LUCHEUX, édifiés sur un terrain cadastré section I, n°743 à 746, d’une contenance totale de 19 a 53 ca.
Ainsi, compte-tenu de l’état actuel du marché de l’immobilier, de la situation et de l’état de l’immeuble, la vente forcée aux enchères publiques, sur les poursuites et diligences de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS sera ordonnée sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [X] et à Madame [V] [F], sis 33 et 33 bis rue Wallon à 80600 LUCHEUX, édifié sur un terrain cadastré section I, n°743 à 746, d’une contenance totale de 19 a 53 ca, sur la mise à prix de 15.000 €.
Sur le caractère abusif de la saisie
En application de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] sollicitent le paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant état de leur impossibilité de disposer de l’immeuble avec des conséquences importantes sur leur santé.
En l’espèce, la saisie de l’immeuble pour une somme de 89.774,84 € en principal, intérêts et frais au 25 janvier 2024, n’apparaît pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation alors que la créance est ancienne et que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] ne justifient d’aucun paiement des mensualités du prêt.
C’est au demeurant avec une certaine audace que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] prétendent subir un dommage à défaut d’accéder à leur immeuble alors qu’ils ne justifient d’aucun paiement du prêt et estiment pas même nécessaire de justifier de leur situation.
Ils n’ont pas davantage sollicité des délais afin de vendre l’immeuble à l’amiable et régler la dette.
En conséquence, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
DECLARE abusive et non écrite la clause de déchéance du terme mentionnée à l’acte reçu par Maître [J] [C], notaire à Doullens (Somme), en date du 6 novembre 2007, et mise en en œuvre par lettres recommandées du 18 juin 2014, présentées le 21 juin 2024.
DEBOUTE partiellement Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] de leur moyen de prescription de la créance.
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOULLENS à la somme de 89.774,84 €, en principal, intérêts et frais au 25 janvier 2024.
DEBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier constitué de deux immeubles à usage d’habitation situé 33 et 33 bis rue Wallon à 80600 LUCHEUX et édifiés sur un terrain cadastré section I, n°743 à 746, d’une contenance totale de 19 a 53 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
*Sur la mise à prix de 15.000 €.
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 20 MARS 2025 à 15 h 00
Tribunal judiciaire d’Amiens
Annexe du palais de justice
8 rue Pierre Dubois
RDC, salle 1
80000 Amiens
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les partis de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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