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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 6 mai 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL PRAXIOME, Représenté par la SARL PRAXIOME c/ CAISSE D ' EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 12]
[Localité 5]
MINUTE :
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C5A
[X] [L] née [O] , [J] [L]
C/
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
le
— Expéditions délivrées à
— SARL PRAXIOME
— CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
JUGEMENT
EN DATE DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [X] [L]née [O]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SARL PRAXIOME
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par la SARL PRAXIOME
DEFENDERESSE :
Société CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N°353 821 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Mme [X] [L] et son époux Mr [J] [L] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE devant le Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 11 mars 2025 aux fins de voir :
*condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE Mr [D] [G] à lui payer la somme de 5 513,67€ au titre des sommes non reversées ;
*condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE à lui payer la somme de
1 000,00 € au titre des sommes non reversées ;
*juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
*juger que ces intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil;
*condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE à leur verser la somme de
2 000,00 € au titre des frais de justice ;
*condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE aux entiers dépens outre aux frais d’exécution éventuels de l’instance dont la distraction sera ordonnée au profit de la SARL PRAXIOME ;
A l’appui de leur demande les époux [L] explique qu’ils ont été victime d’une escroquerie bancaire le 4 janvier 2024 en cliquant sur une notification du service des impôts sur leur ordinateur ; ils ont été invité à appeler un numéro afin de rétablir leur système et ont été mis en relation avec une personne du service de sécurité de leur banque qui n’était en fait qu’un escroc qui a pris la main sur leur ordinateur et a présenté 3 virements. Ils se sont ensuite rapprochés physiquement de leur conseillère bancaire qui leur a confirmé la mention de trois mouvements anormaux sur leur compte dont deux seulement ont été bloqués alors que le troisième était validé pour la somme de 6 750,00 €. Ils ajoutent avoir déposé une plainte qui a été classée sans suite. Ils précisent avoir adresser un courrier le 6 février 2024 à la banque qui leur a répondu que sa responsabilité ne pouvait être engagée mais qui a tout de même versé aux requérants une somme de
1 236,33 €. Ils estiment que la banque en laissant passer des virements anormaux a manqué à son devoir de vigilance.Ils maintiennent leurs demandes à l’audience.
A l’audience du 11 mars 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, les demandeurs sont représentés par Maître [V] [S] de la SARL PRAXIOM.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE a été régulièrement assigné et a disposé de délais suffisant pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
Les époux [L] justifie, du dépôt de plainte classée sans suite, le courrier du 6 février 2024 adressé à la banque, sa réponse du 20 février 2024, la saisine du médiateur de la consommation du 24 mars 2024, le justificatif du virement du 4 janvier 2024.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des virements ont été faits sur le compte des époux [L] en cliquant sur une notification du service des impôts sur leur ordinateur qu’ils ont répondu favorablement aux demandes qui leur étaient faites par l’escroc avec lequel ils ont été mis en relation du fait de leur propre appel.
Selon les dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Qu’il est de jurisprudence établie de considérer qu’en matière d’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité de l’article précité est applicable. Dès lors, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement a son obligation de vigilance si le paiement litigieux a été exécuté avec les identifiants fournis par les requérants.
Le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.Il a été jugé que l’utilisateur d’un service de paiement qui communique ses données personnelles en réponse à un courriel commet une négligence grave.
En l’espèce, les époux [L] ont fait preuve de négligence grave dans la confiance qu’ils ont accordé à leur interlocuteur, d’ailleurs ils ont eu l’idée de se déplacer voir leur conseillère pour évoquer avec elle ce qui leur était arrivé, conscients d’avoir participé à leur propre préjudice. Ainsi, il n’est pas démontré que la banque est à l’origine de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Par ailleurs, le fait qu’elle a versé aux requérants une somme de 1236,33 € ne saurait être interprété comme un acte de reconnaissance de responsabilité ce qu’elle a d’ailleurs dénié expressément.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [L] et son époux Mr [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, Mme [X] [L] et Mr [J] [L] succombant supporteront les entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement
DEBOUTE Mme [X] [L] et son époux Mr [J] [L] de l’ensemble de leur demande ;
CONDAMNE Mme [X] [L] et Mr [J] [L] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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