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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 19 déc. 2025, n° 23/03364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [K] / S.C.I. MARIDO
N° RG 23/03364 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFNP
MINUTE N° 25/00472
Du 19 Décembre 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [K]
S.C.I. MARIDO
Commissaire de Justice
Le
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lucas PANICUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. MARIDO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame DORION
GREFFIER : Madame ROSSI,
A l’audience du 22 Septembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 24 novembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Décembre deux mil vingt cinq après prorogation et signé par Madame DORION, Juge de l’exécution, assisté de Madame ISETTA, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MARIDO est propriétaire d’un appartement de trois pièces, d’une cave et d’un parking situés [Adresse 3]. Ces biens ont été donnés à bail à Monsieur [T] [K] par acte du 20 avril 1993.
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, par jugement du 6 janvier 2023 a notamment :
Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de sursis à statuer ,
Déclaré régulier le commandement de payer du 30 novembre 2020,
Constaté la résiliation du bail conclu le 20 avril 1993 à effet au 30 décembre 2020.
Ordonné en conséquence à Monsieur [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI MARIDO pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Condamné Monsieur [T] [K] à payer à la SCI MARIDO la somme de 133 757,21 € au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2021.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt en date du 11 janvier 2024 a confirmé la résiliation et l’expulsion, tout en modifiant les montants dus.
▪ Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Monsieur [T] [K] a fait assigner la SCI MARIDO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice afin de solliciter l’annulation d’une saisie attribution effectuée le 19 juillet 2023 à la requête de la SCI MARIDO et d’en voir ordonner la mainlevée.
Au dernier état de ses écrits déposés à l’audience du 22 septembre 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [T] [K] demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant une formation collégiale du tribunal judiciaire.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur l’arrêt du 11 janvier 2024 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Surseoir à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction menée près du tribunal judiciaire de Nîmes.
Surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 16 juin 2025 devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nice, laquelle vise expressément les actes fondant la prétendue qualité de gérant de Monsieur [C] [K] et dont l’issue est de nature à affecter directement la régularité des actes de procédure contestée.
À titre principal,
Juger nul le procès-verbal de saisie attribution du 9 juillet 2023 signifié par la SELARL CDJ à la requête de la SCI MARIDO sur le compte CARPA,
En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur la somme séquestrée par Monsieur [T] [K],
À titre subsidiaire,
Vu la somme de 133 000 euros saisie,
Ordonner la mainlevée de la somme de 51 987 euros,
Condamner la SCI MARIDO à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 5 000 €
à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SCI MARIDO à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
▪ Au dernier état de ses écrits déposés à l’audience du 22 septembre 2025, la SCI MARIDO demande au juge de l’exécution de :
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [K],
Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande d’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire de Nice.
Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de sursis à statuer
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner à payer à la SCI MARIDO une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge de l’exécution
Monsieur [T] [K] fait valoir que la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 a restreint les attributions du juge de l’exécution en matière mobilière et que l’abrogation partielle de l’article L213-6 supprime la compétence du juge de l’exécution pour certaines contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée. Il ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la validité intrinsèque d’un titre exécutoire ou la capacité juridique d’une partie. Il fait valoir enfin que le montant du litige étant supérieur à 10 000 euros impose la mise en place d’une audience collégiale.
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. (…)
Dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a considéré que l’abrogation partielle par le conseil constitutionnel, du premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, limitée aux seuls mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Par ailleurs, le juge de l’exécution lorsqu’il se prononce sur des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, peut se prononcer sur le fond du droit et sur la capacité juridique des parties.
En outre, le code de procédure civile, n’exige pas que les litiges supérieurs à 10 000 € soient jugés en audience collégiale en l’absence de demande des parties formulée avant la tenue de l’audience.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée doit être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur l’arrêt du 11 janvier 2024 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’évènement attendu doit avoir une influence sur le litige en cours.
Monsieur [K] sollicite qu’il soit sursis à statuer juquà l’issue de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11 janvier 2024 qui a confirmé partiellement le jugement du juge du contentieux de la protection du 6 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que Monsieur [K] a introduit un pourvoi. Toutefois, ce pourvoi n’est pas suspensif et ne justifie pas d’un sursis à statuer. Si l’arrêt du 11 janvier 2024 était cassé, la SCI MARIDO devra en tirer les conséquences et se conformer à la décision de la Cour de cassation.
La demande de sursis à statuer n’est pas fondée.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans l’affaire pénale en cours devant un juge d’instruction de Nîmes et jusqu’à l’issue d’une plainte déposée le 16 juin 2025 devant le doyen des juges d’instruction de Nice
L’instruction en cours à Nîmes suite au renvoi opéré devant cette juridiction par arrêt de la cour de cassation du 26 mars 2024 et de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 12 juin 2025, et la nouvelle plainte avec constitution de partie civile du 16 juin 2025 concernent les mêmes faits relatifs à la nullité de procès verbaux d’assemblées générales de 2008 et de leur exploitation par Monsieur [C] [K].Ces affaires tendent toutes à contester la qualité de gérant de la SCI MARIDO de [C] [K].
Il convient toutefois de constater que de nombreuses décisions pénales ont déjà été rendues concernant ces faits. Un arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 4 octobre 2022 a notamment jugé que l’existence de faux n’était pas démontrée et que les faits dénoncés étaient prescrits.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SCI MARIDO
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. (…)
La SCI MARIDO soutient que l’action de Monsieur [T] [K] est irrecevable car il ne justifie pas avoir dénoncé la contestation par lettre recommandée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [T] [K] a fait assigner la SCI MARIDO le 7 août 2023 pour contester la saisie attribution et en demander la mainlevée.
Il reconnaît que la dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, n’a pas été réalisée conformément aux exigence de l’article R211-11. Il soutient toutefois que l’irrecevabilité ne peut être admise que si elle cause un grief, que le priver de son droit de contester une saisie manifestement entachée d’un vice de fond serait disproportionnée et constituerait une atteinte à son droit à un procès équitable.
En l’espèce, le défaut de dénonce au commissaire de justice poursuivant n’est pas contesté. Monsieur [T] [K] ne démontre par ailleurs pas avoir informé le commissaire de justice par un autre moyen qu’une lettre recommandée.
En outre, le succès d’une fin de non recevoir n’est pas lié à la démonstration d’un grief.
Enfin, il résulte de la pièce 21 de Monsieur [K] que le commissaire de justice qui a délivré l’assignation à la SCI MARIDO indique lui même qu’il ne dispose d’aucune preuve d’envoi, ni de dépôt, ni de distribution. L’envoi n°1A 195 732 1783 8 auquel fait référence Maître [S] [B] est indéterminé et les déclarations du commissaire de justice sont peu claires en ce qu’il se contredit sur la réalité de l’envoi.
En conséquence, au vu du défaut de respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’action de Monsieur [T] [K] doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [T] [K] qui succombe, à payer à la SCI MARIDO une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe.
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [K].
REJETTE les demandes de sursis à statuer de Monsieur [T] [K].
DÉCLARE l’action de Monsieur [T] [K] irrecevable en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à payer à la SCI MARIDO une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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