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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 21 mars 2025, n° 23/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/02481 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBVN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE), domiciliée : chez Mme [S] [D], [Adresse 3]
représentée par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE), domicilié : chez Mme [A] [V], [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007041 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON – 150
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 Janvier 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour [10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 décembre 2023;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 24 janvier 2024 et annexé aux présentes ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [S] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE ) ;
et de :
Monsieur [Y] [L] [O], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (ALGERIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8]) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 12] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance de l’époux;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 18 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que l’enfant mineure est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, monsieur [Y] [O] peut accueillir son enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [Y] [O] hébergera son enfant :
Pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
à charge pour monsieur [Y] [O], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Y] [O] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [E] [O], née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (93), (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 130€ (cent trente euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Y] [O] à payer à madame [X] [S] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 18 décembre 2023 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [Y] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [X] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties à charge pour celui qui a intérêt de le faire signifier et qu’une copie sera envoyée par lettre recommandée aux parties pour la mise en place de l’intermediation des pensions alimentaires;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9] le vingt et un mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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